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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-05-20 Versions antérieures

PARTIE 16Saisie

Note marginale :Garde d’un objet saisi

 Tout objet saisi en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi est immédiatement placé sous la garde du ministère ou de l’Agence des services frontaliers du Canada.

  • DORS/2017-214, art. 9

Note marginale :Avis de saisie au saisi

  •  (1) L’agent qui saisit un objet en vertu du paragraphe 140(1) de la Loi en avise le saisi par écrit et lui en indique les motifs.

  • Note marginale :Avis de saisie au propriétaire légitime

    (2) Dans le cas où le saisi n’est pas le propriétaire légitime de l’objet, l’agent prend toutes les mesures raisonnables pour retracer le propriétaire légitime et pour l’aviser par écrit de la saisie et lui en indiquer les motifs. Si l’avis est envoyé par courrier, il est réputé donné le septième jour suivant sa mise à la poste.

Note marginale :Demande de restitution — saisi

  •  (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le saisi peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(1), en demander la restitution.

  • Note marginale :Restitution — obtention irrégulière ou frauduleuse

    (2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

  • Note marginale :Restitution — utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

  • Note marginale :Restitution — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu’il avait le droit de l’avoir en sa possession au moment de la saisie et qu’il a toujours ce droit.

Note marginale :Demande de restitution — propriétaire légitime

  •  (1) Dans le cas où un objet est saisi au motif de son obtention ou de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, ou pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, le propriétaire légitime peut, par écrit, dans les soixante jours suivant la date de l’avis visé au paragraphe 253(2), en demander la restitution.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — obtention irrégulière ou frauduleuse

    (2) Si la demande vise un objet saisi au motif de son obtention irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (3) Si la demande vise un objet saisi au motif de son utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre :

    • a) qu’il n’a pas participé à une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime;

    • b) qu’il a pris les précautions voulues pour s’assurer que la personne à qui il a permis d’avoir la possession de l’objet n’en ferait vraisemblablement pas une utilisation irrégulière ou frauduleuse.

  • Note marginale :Restitution au propriétaire légitime — empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse

    (4) Si la demande vise un objet saisi pour en empêcher l’utilisation irrégulière ou frauduleuse, l’objet est restitué au demandeur si celui-ci démontre que la saisie n’est plus nécessaire pour empêcher une telle utilisation, qu’il en était le propriétaire légitime au moment de la saisie et qu’il en est toujours le propriétaire légitime.

Note marginale :Demandes concurrentes

 Dans le cas où le saisi présente une demande en vertu de l’article 254 et le propriétaire légitime présente une demande en vertu de l’article 255 à l’égard du même objet, cette dernière est traitée en premier. S’il y est fait droit, l’autre demande n’est pas traitée.

Note marginale :Avis de la décision

 La décision à l’égard de la demande visée à l’un ou l’autre des articles 254 et 255, accompagnée de ses motifs, est rendue par écrit et notifiée au demandeur aussitôt que possible. Si la notification est faite par courrier, elle est réputée faite le septième jour suivant sa mise à la poste.

Note marginale :Restitution automatique

  •  (1) Si la saisie était nécessaire en vue de l’application de la Loi mais qu’elle ne l’est plus, l’objet est restitué sans délai à son propriétaire légitime.

  • Note marginale :Restitution — saisie erronée

    (2) Si la saisie a été faite par erreur, l’objet est restitué sans délai au saisi ou, si ce n’est pas possible, à son propriétaire légitime.

Note marginale :Restitution conditionnelle

 L’objet saisi est restitué à condition de ne pas ainsi compromettre l’application de la Loi.

Note marginale :Vente ou destruction de l’objet saisi

  •  (1) L’objet, autre qu’un document, qui n’est restitué ni à son propriétaire légitime ni au saisi est vendu ou, si sa valeur est inférieure au coût de la vente, détruit.

  • Note marginale :Sursis à la vente ou à la destruction

    (2) Il est sursis à la vente ou à la destruction :

    • a) pendant les quinze jours suivant la notification de la décision de ne pas restituer l’objet;

    • b) avant la prise par un tribunal canadien d’une décision en dernier ressort dans toute procédure judiciaire touchant la saisie ou la restitution de l’objet.

  • Note marginale :Remise ou disposition de documents

    (3) Tout document qui n’est pas restitué à son propriétaire légitime ou au saisi est retenu tant et aussi longtemps qu’il est nécessaire en vue l’application des lois du Canada, après quoi soit le document est remis à l’autorité l’ayant délivré, soit il en est disposé conformément aux lois du Canada.

PARTIE 17Transport

Note marginale :Personnes visées par règlement

 Pour l’application de l’alinéa 148(1)a) de la Loi, sont visés par règlement :

  • a) l’étranger faisant l’objet d’une déclaration visée au paragraphe 22.1(1) de la Loi, à moins qu’il ne soit titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré au titre de l’article 24 de la Loi;

  • b) l’étranger qui n’est pas autorisé, au titre du paragraphe 52(1) de la Loi, à revenir au Canada;

  • c) l’étranger faisant l’objet d’une interdiction d’entrée au Canada au titre d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

Note marginale :Documents réglementaires

 Pour l’application du paragraphe 148(1) de la Loi, les documents ci-après qu’une personne doit, aux termes de la Loi, détenir pour entrer au Canada sont des documents réglementaires :

  • a) le titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi;

  • b) le titre de voyage de réfugié délivré par le ministre;

  • c) le document visé aux paragraphes 50(1) ou 52(1);

  • d) le titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

  • e) le visa visé à l’article 6 ou au paragraphe 7(1);

  • f) la carte de résident permanent;

  • g) l’autorisation de voyage électronique visée aux articles 7.01 ou 7.1.

  • DORS/2015-46, art. 1
  • DORS/2016-37, art. 4(F) et 14
  • DORS/2017-53, art. 7
 

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