Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
PARTIE I
COGESTION
Constitution de l’Office
Note marginale :Constitution conjointe
9. (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.
Note marginale :Institution provinciale
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Capacité
(3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.
Note marginale :Dissolution
(4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.
- 1988, ch. 28, art. 9;
- 1992, ch. 35, art. 85;
- 1994, ch. 24, art. 34(F).
Note marginale :Composition
10. (1) L’Office est composé de cinq membres.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
Note marginale :Suppléants
(3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.
Note marginale :Nomination conjointe
(4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.
Note marginale :Définitions
11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.
« administration fédérale »
“Public Service of Canada”
« administration fédérale » Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article.
« fonctionnaire »
“public servant”
« fonctionnaire » Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale.
Note marginale :Nomination de fonctionnaires
(2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.
Note marginale :Rattachement du président
(3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.
- 1988, ch. 28, art. 11;
- 2003, ch. 22, art. 122(A).
