PARTIE I

COGESTION

Constitution de l’Office

Note marginale :Constitution conjointe
  •  (1) Est constitué, par l’application conjointe de la présente loi et de la loi provinciale, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.

  • Note marginale :Institution provinciale

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’Office est réputé avoir été constitué sous le régime d’une loi de la province.

  • Note marginale :Capacité

    (3) L’Office est assimilé à une personne morale constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et a les attributions visées à l’article 21 de la Loi d’interprétation.

  • Note marginale :Dissolution

    (4) L’Office ne peut être dissous que par l’application conjointe d’une loi fédérale et d’une loi provinciale.

  • 1988, ch. 28, art. 9;
  • 1992, ch. 35, art. 85;
  • 1994, ch. 24, art. 34(F).
Note marginale :Composition
  •  (1) L’Office est composé de cinq membres.

  • Note marginale :Nomination des membres

    (2) Les gouvernements fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.

  • Note marginale :Suppléants

    (3) Chaque gouvernement peut nommer un suppléant en prévision de l’absence ou de l’empêchement du membre titulaire qu’il a nommé.

  • Note marginale :Nomination conjointe

    (4) Par dérogation aux paragraphes (2) ou (3), les membres ou les suppléants peuvent être nommés conjointement par les deux gouvernements.

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 12.

    « administration fédérale »

    “Public Service of Canada”

    « administration fédérale » Fonction publique au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. Y est assimilé tout secteur de l’administration publique fédérale qui y est intégré sur désignation par décret en conseil pris sous le régime du présent paragraphe et pour l’application du présent article.

    « fonctionnaire »

    “public servant”

    « fonctionnaire » Agent de l’administration fédérale ou civil servant au sens de la loi provinciale.

  • Note marginale :Nomination de fonctionnaires

    (2) Il ne peut y avoir à l’Office plus de deux membres fonctionnaires fédéraux ou provinciaux et, en aucun cas, un gouvernement peut-il en nommer plus d’un.

  • Note marginale :Rattachement du président

    (3) Le président ne peut en cours de mandat être également fonctionnaire.

  • 1988, ch. 28, art. 11;
  • 2003, ch. 22, art. 122(A).