Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Validité d’un transfert
118. Le transfert d’un titre ou fraction n’est opposable à l’État qu’à compter de son enregistrement.
Note marginale :Maintien des droits de l’Office ou de Sa Majesté
119. II demeure entendu que l’enregistrement d’un acte n’a pas pour effet de restreindre :
a) les attributions de l’Office ou des deux ministres sous le régime de la présente partie, de ses règlements ou d’un titre;
b) tout droit de propriété, d’aliéner ou d’exploiter des ressources naturelles appartenant à Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de telle partie de la zone extracôtière.
Note marginale :Immunité
120. Aucun recours en dommages-intérêts ne peut être intenté contre le directeur, son adjoint ou leurs préposés par suite d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
Note marginale :Règlements
121. Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente section et, notamment :
a) fixer les attributions du directeur et de son adjoint, ainsi que leurs modalités d’exercice et prévoir la désignation, par l’Office, de personnes ou catégories de personnes chargées d’exercer celles de ces attributions qui sont précisées par règlement;
b) prévoir les livres, résumés ou répertoires qui doivent être tenus à titre de registre et les renseignements portant sur les titres, les actes et les parties de la zone ainsi que les arrêtés et les déclarations qui doivent y être consignés;
c) prévoir le dépôt au registre de doubles de documents relatifs aux titres, des actes enregistrés et des autres documents;
d) prévoir l’accès aux registres et à leur consultation;
e) fixer les droits à acquitter pour l’enregistrement des actes, l’établissement de copies — certifiées conformes ou non — , les recherches à effectuer, et pour tous autres services prévus par les règlements, et en exiger le paiement;
f) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente section.
Section IX
Application
Renseignements
Note marginale :Définitions
122. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date d’abandon du forage »
“well termination date”
« date d’abandon du forage » Date à laquelle les travaux de forage ont été délaissés, achevés ou interrompus conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie III.
« études de l’environnement »
“environmental study”
« études de l’environnement » Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes.
« levé marin »
“well site seabed survey”
« levé marin » Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d’influencer sur la sécurité ou l’efficacité du forage.
« opération expérimentale »
“experimental project”
« opération expérimentale » Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés.
« puits de délimitation »
“delineation well”
« puits de délimitation » Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement, et que le forage est nécessaire pour en déterminer la valeur exploitable.
« puits d’exploitation »
“development well”
« puits d’exploitation » Puits dont l’emplacement est tel par rapport à un autre puits pénétrant un gisement d’hydrocarbures qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.
« puits d’exploration »
“exploratory well”
« puits d’exploration » Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante.
« recherches ou études techniques »
“engineering research or feasibility study”
« recherches ou études techniques » Y sont assimilés les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en œuvre pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone extracôtière.
« renseignements »
French version only« renseignements » Tous éléments d’information ainsi que leur support.
« travaux de géologie »
“geological work”
« travaux de géologie » Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone extracôtière. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies.
« travaux de géophysique »
“geophysical work”
« travaux de géophysique » Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des rochés afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux.
« travaux de géotechnique »
“geotechnical work”
« travaux de géotechnique » Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés, en surface ou du fond ou du sous-sol marins de la zone.
Note marginale :Protection des renseignements
(2) Sous réserve de l’article 19 et des autres dispositions du présent article, les renseignements fournis pour l’application de la présente partie, de la partie III ou de leurs règlements, sont, que leur fourniture soit obligatoire ou non, protégés et ne peuvent, sciemment, être communiqués sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’application de ces lois ou dans le cadre de procédures judiciaires relatives intentées à cet égard.
Note marginale :Idem
(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2) au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’application de la présente partie ou de la partie III.
Note marginale :Enregistrement
(4) Il demeure entendu que le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section VIII.
Note marginale :Renseignements communicables
(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie III et relatives à :
a) un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés après la date d’abandon du forage;
b) un puits de délimitation, s’ils proviennent du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d’abandon du forage du puits d’exploration en cause ou quatre-vingt-dix jours après la date d’abandon du forage du puits de délimitation;
c) un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et une fois écoulée la dernière des périodes suivantes, à savoir deux ans après la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou soixante jours après la date d’abandon du forage du puits d’exploitation;
d) des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :
(i) s’agissant d’un levé marin pour un puits foré, après la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
e) des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales, y compris des travaux de géotechnique, exécutés dans telle partie de la zone extracôtière ou y ayant trait :
(i) si elles portent sur un puits foré après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, au plus tôt cinq ans après leur achèvement ou après que ces terres sont devenues réserves de l’État;
f) un plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la partie III;
g) des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation ou la production d’un gisement ou d’un champ;
g.1) des accidents, des incidents ou des écoulements de pétrole dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre d’une loi fédérale;
h) des études achevées financées sur le compte ouvert au titre du paragraphe 76(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures;
i) d’autre types d’études de l’environnement :
(i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période visée à l’alinéa a) ou de la dernière des périodes visées aux alinéas b) ou c), selon l’alinéa qui s’applique au puits en cause,
(ii) par ailleurs, lorsque cinq ans se sont écoulés depuis leur achèvement.
- 1988, ch. 28, art. 122;
- 1992, ch. 35, art. 87.
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