Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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PARTIE III.1Santé et sécurité au travail (suite)
Révision et appels (suite)
Note marginale :Salaire
210.102 Le temps consacré par un employé pour être présent aux procédures prévues à l’article 210.101, à titre de partie ou de témoin cité à comparaître, est considéré être du temps de travail pour lequel il reçoit le salaire et les avantages auxquels il aurait eu droit s’il avait travaillé.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales non applicable
210.103 Pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué à la sécurité, l’agent de santé et de sécurité et l’Office ne constituent pas un office fédéral au sens du paragraphe 2(1) de cette loi lorsqu’ils exercent ou sont censés exercer les compétences ou pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente partie.
- 2014, ch. 13, art. 84
Exécution des ordres et ordonnances exigeant paiement
Note marginale :Assimilation
210.104 (1) Les ordres donnés par l’agent de santé et de sécurité au travail au titre de l’un des paragraphes 210.063(1) à (3) qui ne sont pas portés en appel et les ordonnances rendues par le Conseil des relations de travail au titre du paragraphe 210.101(9) peuvent, pour leur exécution, lorsqu’ils exigent le versement du salaire ou d’autres avantages à un employé, être assimilés à des ordonnances de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Procédure
(2) Les règles de pratique et de procédure prévues par la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail en matière d’assimilation à des ordonnances peuvent être suivies pour assimiler un ordre ou une ordonnance à une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse.
Note marginale :Annulation ou remplacement
(3) Lorsqu’un ordre ou une ordonnance devient une ordonnance de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, l’ordre ou l’ordonnance qui annule ou remplace l’ordre initial ou l’ordonnance initiale est réputé annuler l’ordonnance de la Cour qui découle de cet ordre initial ou de cette ordonnance initiale et peut, selon les mêmes modalités, être assimilé à une ordonnance de la Cour.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exécution
210.105 (1) Le délégué à la sécurité peut demander au Director of Labour Standards, désigné en vertu de la loi intitulée Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246, avec ses modifications successives, d’exécuter les ordres et ordonnances visés à l’article 210.104.
Note marginale :Assimilation
(2) Les ordres et ordonnances peuvent, pour leur exécution, être assimilés à des ordonnances du Conseil des relations de travail; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.
Note marginale :Dispositions applicables
(3) L’article 72 de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail s’applique à l’exécution des ordres ou ordonnances, avec les adaptations nécessaires, la mention de « Director » valant mention de « délégué à la sécurité » aux paragraphes 72(3), (5) et (6) de cette loi.
- 2014, ch. 13, art. 84
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
210.106 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou à ses règlements;
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un rapport, un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un ordre donné ou une ordonnance rendue sous son régime;
d) contrevient à un ordre de l’agent de santé et de sécurité;
e) contrevient à l’une des exigences prévues aux articles 210.016 ou 210.021;
f) contrevient à la décision prise par le délégué à la sécurité en vertu de l’article 210.1;
g) ne se conforme pas à une ordonnance rendue par le Conseil des relations de travail en vertu du paragraphe 210.101(9).
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction — alinéa (1)a)
(3) Malgré l’alinéa (1)a), quiconque contrevient aux alinéas 210.013l) ou m), 210.019(1)k), 210.035b) ou 210.036(1)b) ne commet pas d’infraction, sauf si le respect de l’alinéa en cause est nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité au travail.
Note marginale :Auto-incrimination
(4) Aucun individu n’est dispensé de consigner un manquement ou de documenter les mesures correctives apportées en application des articles 210.013 ou 210.019 au motif que les renseignements qu’il fournit peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements fournis ni aucune preuve en découlant ne peuvent être utilisés ou admis pour incriminer l’individu dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.
Note marginale :Disculpation : précautions voulues
(5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants
210.107 (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
210.108 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Ordonnance du tribunal
210.109 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher toute atteinte à la santé ou à la sécurité découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de santé et de sécurité au travail;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Note marginale :Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Note marginale :Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
- 2014, ch. 13, art. 84
Note marginale :Ordonnance de modification des sanctions
210.11 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 210.109(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Note marginale :Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
- 2014, ch. 13, art. 84
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