Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 3Installations maritimes (suite)
Procédures de sûreté pour la livraison des provisions de bord et du combustible de soute
Généralités
338 Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute pour chaque niveau MARSEC, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour :
a) inspecter l’intégrité des emballages des provisions de bord;
b) prévenir l’acceptation de ceux-ci sans inspection;
c) prévenir la manipulation criminelle.
Niveau MARSEC 1
339 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la coordination avec les exploitants de bâtiment qui inspectent les provisions de bord;
b) le fait d’exiger un préavis de la livraison des provisions de bord ou du combustible de soute, y compris une liste de ceux-ci, les coordonnées du conducteur et le numéro d’immatriculation du véhicule de livraison;
c) l’inspection des véhicules de livraison à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime;
d) la gestion des véhicules de livraison dans l’installation maritime.
Niveau MARSEC 2
340 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) la coordination avec les exploitants de bâtiment qui inspectent de manière plus poussée les provisions de bord;
b) le contrôle des véhicules de livraison, à la fréquence précisée dans le plan de sûreté de l’installation maritime, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
c) la vérification de la concordance des provisions de bord et du combustible de soute avec la facture ou un autre document, avant qu’ils entrent à l’installation maritime;
d) l’escorte des véhicules de livraison dans l’installation maritime;
e) la restriction ou l’interdiction visant l’entrée des provisions de bord et du combustible de soute qui ne quitteront pas l’installation maritime dans le délai précisé dans la facture ou un autre document.
Niveau MARSEC 3
341 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) le contrôle de tous les véhicules de livraison pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
b) la restriction ou la suspension visant la livraison des provisions de bord et du combustible de soute;
c) le refus d’accepter des provisions de bord et du combustible de soute dans l’installation maritime.
Procédures de sûreté visant la surveillance
Généralités
342 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté visant la surveillance permanente, compte tenu des opérations de l’installation maritime, pour chaque niveau MARSEC :
a) de l’installation maritime et de ses abords, côté terre et côté eau;
b) des zones réglementées à l’installation maritime;
c) des bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime.
(2) Le plan peut prévoir que la surveillance puisse être effectuée au moyen d’une combinaison des éléments suivants :
a) l’éclairage;
b) des gardiens de sûreté, à pied ou motorisés, et des patrouilles sur l’eau;
c) des dispositifs de détection automatique des intrusions et du matériel de surveillance.
(3) Aux fins de l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage, il faut veiller à ce que :
a) le personnel de l’installation maritime soit en mesure de détecter des activités à l’installation maritime;
b) l’éclairage facilite l’identification des personnes aux points d’accès;
c) l’éclairage puisse être assuré en coordination avec des bâtiments et l’organisme portuaire.
(4) Le plan prévoit que le matériel de surveillance :
a) s’il s’agit d’un dispositif de détection automatique des intrusions, déclenche une alarme sonore ou visuelle, ou les deux, à un endroit gardé ou surveillé en permanence;
b) puisse fonctionner en tout temps, y compris lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou qu’il y a une panne de courant;
c) surveille l’accès aux bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et les mouvements adjacents à ceux-ci;
d) limite l’effet de l’éclairage, comme l’éblouissement, et son incidence sur la sécurité, la navigation et d’autres activités de sûreté.
Niveau MARSEC 1
343 Pour le niveau MARSEC 1, les procédures de sûreté prévoient, compte tenu des opérations de l’installation maritime, la surveillance en tout temps.
Niveau MARSEC 2
344 Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) le rehaussement de l’étendue de la couverture et de l’intensité de l’éclairage et du matériel de surveillance, y compris un éclairage et une surveillance accrus;
b) l’accroissement de la fréquence des patrouilles à pied, motorisés ou sur l’eau;
c) l’affectation de personnel de sûreté supplémentaire pour la surveillance et les patrouilles.
Niveau MARSEC 3
345 Pour le niveau MARSEC 3, les procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance comprennent, compte tenu des opérations de l’installation maritime :
a) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage de l’installation maritime ou de l’éclairage de la zone autour de celle-ci;
b) l’allumage de l’ensemble du matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités dans l’installation maritime ou adjacentes à celle-ci;
c) la prolongation au maximum de la durée pendant laquelle ce matériel de surveillance peut continuer à enregistrer.
Menaces contre la sûreté, infractions à la sûreté et incidents de sûreté
- DORS/2014-162, art. 34(A) et 101(A)
346 Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend, compte tenu des opérations de l’installation maritime, des procédures de sûreté destinées à l’agent de sûreté de l’installation maritime et aux personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard de l’installation en ce qui concerne :
a) l’intervention à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté et le maintien des opérations essentielles de l’installation maritime et des interfaces notamment :
(i) en interdisant l’entrée dans la zone visée,
(ii) en refusant l’accès à l’installation maritime, sauf à des personnes qui interviennent à la suite de la menace, de l’infraction ou de l’incident,
(iii) en mettant en oeuvre les procédures de sûreté du niveau MARSEC 3 dans toute l’installation maritime,
(iv) en faisant cesser les opérations de manutention des cargaisons,
(v) en avisant les autorités terrestres ou des bâtiments de la menace ou de l’incident;
b) l’évacuation de l’installation maritime en cas de menaces contre la sûreté et d’incidents de sûreté;
c) le signalement au ministre, sans retard indu, de toute menace contre la sûreté, de toute infraction à la sûreté et de tout incident de sûreté;
d) le fait de mettre au courant le personnel de l’installation maritime des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité d’être vigilant et d’apporter son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;
e) la protection des opérations non essentielles de manière à concentrer les interventions sur des opérations essentielles.
- DORS/2014-162, art. 35 et 101(A)
Exigences supplémentaires pour les installations pour passagers et les installations pour traversiers
347 (1) Pour le niveau MARSEC 1, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation pour passagers ou d’une installation pour traversiers comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :
a) dans une installation maritime qui n’a pas de zone d’accès public désignée, l’établissement de zones séparées pour les personnes et les biens, y compris les véhicules, qui ont fait l’objet d’un contrôle et pour ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle;
b) dans une installation maritime qui a une zone d’accès public désignée, la fourniture de personnel de sûreté en nombre suffisant pour surveiller toutes les personnes à l’intérieur de cette zone et pour effectuer le contrôle des personnes et des biens;
c) le contrôle, avant leur chargement, des véhicules devant être chargés à bord d’un bâtiment pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
d) le contrôle avant le chargement, de tous les véhicules non accompagnés devant être chargés à bord d’un bâtiment pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
e) l’interdiction d’accès des passagers aux zones réglementées sauf si ces zones sont surveillées par le personnel de sûreté de l’installation maritime.
(2) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation pour passagers ou d’une installation pour traversiers qui n’ont pas de zone d’accès public désignée comprend des procédures de sûreté supplémentaires visant le contrôle des passagers et des biens, y compris des véhicules, avant leur chargement ou leur embarquement à bord d’un bâtiment.
(3) Pour le niveau MARSEC 3, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation pour passagers ou une installation pour traversiers qui n’ont pas de zone d’accès public désignée comprend des procédures de sûreté supplémentaires pour :
a) la vérification de l’identité et le contrôle de toutes les personnes pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
b) le contrôle de tous les biens, y compris les véhicules, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
c) l’affectation de personnel de sûreté et de patrouilles supplémentaires.
Exigences supplémentaires pour les terminaux pour navires de croisière
348 Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’un terminal pour navires de croisière comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :
a) la vérification de l’identité de toutes les personnes désirant entrer dans une zone d’accès contrôlé du terminal pour navires de croisière, par exemple, au moyen de la confirmation des raisons pour monter à bord ou de l’examen des instructions d’embarquement, des billets des passagers, des cartes d’embarquement, des pièces d’identité délivrées par un gouvernement, des badges de visiteur ou des réquisitions pour des travaux;
b) de l’aide à l’exploitant d’un bâtiment pour coordonner le contrôle de toutes les personnes et de tous les biens, y compris les véhicules, pour détecter des armes, des explosifs et des engins incendiaires;
c) la désignation de zones d’attente et d’embarquement pour séparer les personnes et les bagages qui ont fait l’objet d’un contrôle et sont en attente d’embarquement de ceux qui n’ont pas fait l’objet d’un contrôle;
d) la fourniture de personnel de sûreté supplémentaire aux zones d’attente et d’embarquement désignées;
e) l’interdiction d’accès des passagers aux zones réglementées.
Exigences supplémentaires relatives aux installations CCD
349 (1) Pour chaque niveau MARSEC, le plan de sûreté de l’installation maritime à l’égard d’une installation CCD comprend des procédures de sûreté supplémentaires à celles prévues aux articles 324 à 345 pour :
a) sauf dans le cas où la livraison de cargaisons est prévue, l’escorte de toutes les personnes qui ne font pas partie du personnel de l’installation CCD pendant toute la durée de leur présence à l’installation CCD à moins qu’elles ne fournissent une pièce d’identité leur donnant accès;
b) le contrôle du stationnement, du chargement et du déchargement des véhicules;
c) le fait d’exiger que le personnel de sûreté consigne ou signale sa présence à des points clés durant ses patrouilles;
d) le ratissage de sûreté des zones riveraines non surveillées ou non gardées pour détecter la présence de substances et d’engins dangereux avant l’arrivée d’un bâtiment;
e) la fourniture d’une source d’énergie autonome ou de remplacement pour les systèmes de sûreté et de communications.
(2) Pour le niveau MARSEC 2, les procédures de sûreté supplémentaires comprennent :
a) la remise de la cargaison seulement en présence de l’agent de sûreté de l’installation maritime;
b) la garde ou la patrouille permanentes des zones réglementées.
(3) Pour le niveau MARSEC 3, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté supplémentaires pour que l’installation CCD soit gardée en permanence et que les zones réglementées soient patrouillées.
350 [Abrogé, DORS/2014-162, art. 36]
Vérifications et modifications
351 (1) La vérification du plan de sûreté de l’installation maritime tient compte de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime la plus récente et établit s’il y a des lacunes ou des changements qui visent les menaces contre la sûreté, les procédures, les responsabilités du personnel, les opérations ou l’exploitant et qui nécessitent des modifications du plan.
(2) Une vérification est effectuée :
a) une fois par année, à compter de la date d’approbation du plan;
b) lorsqu’il y a un nouvel exploitant de l’installation maritime, un changement relatif aux opérations ou au lieu d’exploitation, ou des modifications à l’installation maritime, qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté de celle-ci.
(3) Les personnes qui effectuent une vérification possèdent des connaissances des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et, si possible, sont indépendantes des activités qui font l’objet de la vérification.
(4) Si les résultats d’une vérification nécessitent une modification de l’évaluation de la sûreté ou du plan de sûreté de l’installation maritime, l’agent de sûreté de l’installation maritime présente une modification au ministre pour approbation dans les 30 jours suivant l’achèvement de la vérification.
(5) L’exploitant d’une installation maritime peut présenter au ministre d’autres modifications du plan de sûreté déjà approuvé de l’installation maritime. Elles sont présentées au moins 30 jours avant qu’elles ne prennent effet.
(6) L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que, dans les 60 jours qui suivent la date où le ministre l’informe par écrit que le plan de sûreté de son installation maritime ne répond plus aux exigences pour qu’il demeure approuvé, des modifications soient présentées au ministre pour approbation.
(7) Si des modifications sont requises en application des paragraphes (4) ou (6) et qu’elles ne sont pas présentées ou que le plan modifié n’est pas approuvé, le plan n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant de l’installation maritime reçoit un avis l’en informant.
(8) L’agent de sûreté de l’installation maritime joint au plan le document d’approbation délivré en vertu du paragraphe 352(1).
Présentation et approbation
352 (1) S’il conclut que le plan de sûreté d’une installation maritime est conforme aux exigences de la présente partie, le ministre l’approuve et délivre une lettre d’approbation attestant que le plan est conforme aux exigences de la présente partie, sauf si l’approbation du plan n’est pas dans l’intérêt public et risque de compromettre la sûreté du transport maritime.
(2) Sous réserve du paragraphe 351(7), un plan demeure valide pendant la période déterminée par le ministre, celle-ci ne pouvant excéder cinq ans après la date à laquelle il l’approuve. Il détermine la période de validité en tenant compte de ce qui suit :
a) les opérations à l’installation maritime et de l’industrie dans laquelle elle est exploitée;
b) le dossier de l’exploitant en matière de sûreté;
c) le dossier de l’installation maritime en matière de sûreté;
d) la complexité du plan de sûreté de l’installation maritime et les détails relatifs à ses procédures;
e) les constatations de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime.
(3) Le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité provisoire à l’égard d’une installation maritime si le plan de sûreté de celle-ci a été approuvé, mais que l’inspecteur n’a pas encore procédé à une visite en application de l’article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences de la présente partie.
(4) La déclaration de conformité provisoire est valide jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après la date de sa délivrance ou jusqu’à la délivrance d’une déclaration de conformité en vertu du paragraphe (5), selon la première de ces éventualités à survenir.
(5) S’il conclut, à la suite d’une visite effectuée en application de l’article 23 de la Loi, que les exigences de la présente partie sont respectées, le ministre délivre, en français ou en anglais, une déclaration de conformité à l’égard de l’installation maritime.
(6) La déclaration de conformité provisoire et la déclaration de conformité demeurent valides tant que le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation maritime le demeure.
- DORS/2014-162, art. 37
Documents exigés
353 Il est interdit d’exploiter une installation maritime, sauf une installation maritime à usage occasionnel, sans avoir une déclaration de conformité provisoire valide délivrée en vertu du paragraphe 352(3) ou une déclaration de conformité valide délivrée en vertu du paragraphe 352(5).
- DORS/2014-162, art. 38
[
Installations maritimes à usage occasionnel
Exploitant
355 L’exploitant d’une installation maritime à usage occasionnel :
a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté de l’installation maritime;
b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s’acquitter de celles-ci;
c) désigne par écrit un agent de sûreté de l’installation maritime à usage occasionnel expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel la désignation est faite;
d) veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l’installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments en interface avec l’installation maritime;
e) coordonne, avec le capitaine d’un bâtiment et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port, les congés à terre du personnel du bâtiment ou les changements d’équipage, de même que l’accès des visiteurs aux bâtiments en passant par l’installation maritime, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer;
f) fournit des renseignements en matière de sûreté de l’installation aux personnes qui en ont besoin pour se conformer au présent règlement;
g) indique clairement, par des panneaux, chaque zone réglementée de l’installation maritime.
- DORS/2014-162, art. 39
- Date de modification :