Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Application

  •  (1) La présente partie s'applique aux bâtiments au Canada, et aux navires canadiens se trouvant à l'étranger, qui sont des navires ressortissant à SOLAS ou des navires non ressortissant à SOLAS.

  • (2) La présente partie ne s'applique pas aux embarcations de plaisance, aux bateaux de pêche, aux bâtiments d'État et aux bâtiments sans équipage qui sont en cale sèche, démontés ou désarmés.

Certificats de sûreté du navire

  •  (1) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire, en français ou en anglais, à l'égard d'un navire canadien qui est un navire ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l'alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220, 222 à 225 et 260 sont respectées.

  • (2) Le ministre délivre un certificat de sûreté pour bâtiment canadien, en français ou en anglais, à l'égard d'un bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien et qui est un navire non ressortissant à SOLAS lorsque les exigences de l'alinéa 204(1)b) et des articles 205, 207 à 218, 220 et 260 sont respectées.

  • (3) Le ministre délivre un certificat international de sûreté du navire provisoire ou un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire, selon le cas, en français et en anglais, lorsque le plan de sûreté du bâtiment a été approuvé mais que l'inspecteur n'a pas procédé à une visite en application de l'article 23 de la Loi pour faire respecter les exigences visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

  • (4) Le certificat délivré en vertu du paragraphe (1) ou (2) demeure valide tant que le plan de sûreté du bâtiment le demeure. Le certificat provisoire demeure valide jusqu'au moment où l'inspecteur procède à la visite.

Conformité

  •  (1) L'exploitant d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 265 soient respectées.

  • (2) L'exploitant d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien veille à ce que les exigences des articles 204 à 221 et 228 à 265 soient respectées.

  • (3) L’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :

    • a) l’article 204, l’alinéa 205e), l’article 206, le paragraphe 211(1), l’alinéa 211(3)b) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 265;

    • b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.

  • (4) L’exploitant d’un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :

    • a) l’article 204, l’alinéa 205e), l’article 206, les paragraphes 211(1) et (2) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 265;

    • b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du Code ISPS, à l’exception des sections 7.8, 7.9, 9.2 et 9.4.16.

  • (5) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les sections incompatibles du Code ISPS.

  • DORS/2007-275, art. 2.

Documents à avoir à bord

  •  (1) Tout bâtiment a à bord :

    • a) un certificat décrit au paragraphe (2);

    • b) un plan de sûreté approuvé du bâtiment :

      • (i) dans le cas d'un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien, par le ministre,

      • (ii) dans le cas d'un bâtiment autorisé à battre pavillon d'un État étranger, par un gouvernement contractant ou par un organisme de sûreté visé à la section 9.2 de la partie A du Code ISPS;

    • c) dans le cas d'un bâtiment qui est un navire ressortissant à SOLAS, une fiche synoptique continue délivrée par un gouvernement contractant;

    • d) un registre des 10 dernières escales à des installations maritimes;

    • e) une copie des 10 dernières déclarations de sûreté.

  • (2) Le certificat visé à l'alinéa (1)a) est :

    • a) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(1) ou (3);

    • b) dans le cas d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, un certificat délivré en vertu des paragraphes 202(2) ou (3);

    • c) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire délivrés par le gouvernement contractant de cet État;

    • d) dans le cas d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, un document de conformité de sûreté du navire ou un document de conformité de sûreté du navire provisoire délivrés ou approuvés par le gouvernement contractant de cet État.

  • (3) Si un agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire, le capitaine du bâtiment veille à ce que le certificat soit à bord.

  • DORS/2007-275, art. 3.