Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Exploitant d'un bâtiment

 L'exploitant d'un bâtiment :

  • a) établit la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;

  • b) fournit à chaque personne ayant des responsabilités qui lui sont imposées par la présente partie le soutien nécessaire pour s'acquitter de celles-ci;

  • c) désigne par écrit un agent de sûreté de la compagnie et un agent de sûreté du bâtiment, expressément ou selon un poste autre que celui pour lequel ils sont désignés;

  • d) exploite le bâtiment en conformité avec le plan de sûreté du bâtiment et toute mesure corrective visée à l'alinéa 209h) ou un plan de sûreté de l'installation maritime ou du port;

  • e) fournit au capitaine les renseignements suivants :

    • (i) le nom des parties chargées de procéder à la nomination du personnel de bord, telles les sociétés de gestion maritime, les agents d'équipage, les entrepreneurs et les concessionnaires,

    • (ii) le nom des parties chargées de décider de l'emploi du bâtiment,

    • (iii) dans le cas où le bâtiment est sous l'empire d'une charte-partie, le nom des personnes-ressources concernant la charte-partie;

  • f) dans le cas d'un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce que le personnel du bâtiment soit en mesure de demeurer efficace lorsqu'il exerce ses fonctions conformément aux exigences prévues dans le document spécifiant les effectifs de sécurité;

  • g) dans le cas de bâtiments qui sont autorisés à battre pavillon canadien, veille à ce qu'un plan de sûreté du bâtiment soit établi.

Capitaine

  •  (1) La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser quiconque à empêcher le capitaine du bâtiment de prendre ou d'exécuter toute décision qui, de son avis professionnel, est nécessaire pour maintenir la sécurité et la sûreté du bâtiment, notamment les décisions suivantes :

    • a) refuser l'accès à des personnes, sauf les exploitants ou les personnes indiquées comme étant autorisées par un gouvernement contractant, ou à leurs biens;

    • b) refuser de charger des cargaisons, y compris des conteneurs ou autres unités fermées de transport de cargaisons;

    • c) coordonner, avec des exploitants d'installation maritime ou des agents de sûreté de port, des congés à terre du personnel du bâtiment ou des changements de personnel ou d'équipage, de même que l'accès au bâtiment par des visiteurs qui passent par des installations maritimes, y compris les représentants des services sociaux et des syndicats des gens de mer.

  • (2) Si un conflit survient entre des exigences de sécurité et de sûreté applicables au bâtiment pendant ses opérations, le capitaine accorde la priorité aux exigences visant le maintien de la sécurité du bâtiment et, dans ce cas, utilise des procédures temporaires qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui, dans toute la mesure du possible, satisfont aux exigences de sûreté du niveau MARSEC en vigueur.

  • (3) S'il utilise des procédures temporaires, le capitaine informe, dès que possible :

    • a) dans le cas d'un bâtiment se trouvant dans les eaux canadiennes, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • b) dans le cas d'un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans les eaux d'un gouvernement contractant, les autorités maritimes compétentes de ce gouvernement et un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;

    • c) dans le cas d'un bâtiment qui est un navire canadien se trouvant dans d'autres eaux, un Centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne.

  • (4) Le capitaine fournit à l'agent de sûreté du bâtiment le soutien nécessaire dans l'accomplissement de ses fonctions à bord du bâtiment.