Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 2Bâtiments (suite)
Procédures de sûreté visant la livraison des provisions de bord et des combustibles de soute (suite)
Niveau MARSEC 2
250 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison de provisions de bord sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’inspection plus poussée des provisions de bord pendant la livraison;
b) l’inspection des provisions de bord avant leur réception à bord.
Niveau MARSEC 3
251 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la livraison de provisions de bord et des combustibles de soute sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) des inspections plus détaillées des provisions de bord;
b) la restriction ou suspension de la manutention des provisions de bord et des combustibles de soute ou le refus de les accepter à bord.
Procédures de sûreté visant la surveillance
Généralités
252 (1) Des procédures de sûreté sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, visant la surveillance en permanence du bâtiment, des zones réglementées à bord et de la zone l’entourant au moyen d’une combinaison de dispositifs d’éclairage, de personnel de quart, des gardes chargés de la sûreté, de services de quart à la passerelle, de dispositifs de détection automatique des intrusions, de matériel de surveillance et de patrouilles sur l’eau.
(2) Il doit être tenu compte des facteurs suivants dans l’établissement du niveau et de l’emplacement appropriés de l’éclairage :
a) le personnel du bâtiment est en mesure de détecter des activités sur le bâtiment et autour de celui-ci, tant du côté terre que du côté mer;
b) l’éclairage doit faciliter l’identification des personnes aux points d’accès;
c) l’éclairage peut être assuré en coordination avec l’installation maritime et, le cas échéant, l’organisme portuaire;
d) lorsque l’éclairage est nécessaire pour un bâtiment qui fait route, l’éclairage doit être maximal afin qu’il soit compatible avec la sécurité de la navigation, compte tenu du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.
Niveau MARSEC 1
253 (1) Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant la surveillance du bâtiment doivent être établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) la préparation à effectuer des fouilles d’urgence du bâtiment;
b) l’identification et la correction des défaillances de tout système ou des pannes du matériel de surveillance;
c) la surveillance en permanence de tout dispositif automatique de détection d’intrusion qui déclenche un signal d’alarme sonore ou visuel, ou les deux;
d) l’éclairage du pont et des points d’accès au bâtiment entre le coucher et le lever du soleil et pendant les périodes de faible visibilité pour permettre l’identification visuelle des personnes désirant monter à bord du bâtiment.
(2) Ces procédures de sûreté peuvent être coordonnées avec une installation maritime ou un organisme portuaire.
Niveau MARSEC 2
254 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) l’augmentation de la fréquence et du degré de détail des patrouilles de sûreté;
b) l’augmentation de la couverture et de l’intensité de l’éclairage;
c) l’utilisation et l’augmentation de l’utilisation du matériel de sûreté et de surveillance;
d) l’affectation de personnel supplémentaire à la vigie de sûreté;
e) la coordination de la surveillance au moyen de patrouilles sur l’eau, et de patrouilles à pied ou de patrouilles motorisées, si elles sont fournies par une installation maritime ou un organisme portuaire.
Niveau MARSEC 3
255 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant la surveillance du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :
a) la coopération avec les organismes d’intervention, les installations maritimes et les organismes portuaires;
b) l’allumage de l’ensemble de l’éclairage du bâtiment;
c) l’éclairage de la zone autour du bâtiment;
d) l’utilisation de tout le matériel de surveillance pouvant enregistrer les activités à bord ou à proximité du bâtiment;
e) la prolongation au maximum de la durée pendant laquelle le matériel de surveillance peut continuer à enregistrer;
f) la préparation à effectuer une inspection sous-marine de la coque;
g) les mesures pour empêcher l’accès sous-marin à la coque, y compris le fait de faire tourner lentement les hélices du bâtiment, si cela est possible.
Procédures de sûreté visant les menaces contre la sûreté, infractions à la sûreté et incidents de sûreté
- DORS/2014-162, art. 101(A)
256 Des procédures de sûreté visant l’agent de sûreté du bâtiment et les personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté à l’égard du bâtiment sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, pour :
a) intervenir à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté et maintenir les opérations essentielles du bâtiment et de l’interface entre un bâtiment et une installation maritime, notamment :
(i) en interdisant l’entrée dans la zone touchée,
(ii) en refusant l’accès au bâtiment, sauf à des personnes qui répondent à la menace, l’infraction ou l’incident,
(iii) en mettant en oeuvre des procédures de sûreté au niveau MARSEC 3 dans tout le bâtiment,
(iv) en cessant les opérations de manutention de la cargaison,
(v) en avisant les autorités terrestres ou d’autres bâtiments de la menace, de l’infraction ou de l’incident;
b) évacuer le bâtiment en cas de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté ou d’incidents de sûreté, lorsque la vie des personnes à bord est menacée;
c) signaler au ministre, sans retard indu, toute menace contre la sûreté ou tout incident de sûreté concernant le bâtiment;
d) informer le personnel du bâtiment des menaces potentielles contre la sûreté et de la nécessité de vigilance et de son aide pour signaler les personnes, les activités ou les objets qui sont suspects;
e) suspendre les opérations qui ne sont pas essentielles pour concentrer les interventions sur les opérations essentielles.
- DORS/2014-162, art. 25 et 101(A)
Présentation et approbation
257 (1) L’agent de sûreté de la compagnie présente le plan de sûreté du bâtiment au ministre :
a) dans le cas d’un voyage qui a débuté avant le 1er juillet 2004, au plus tard le 1er juillet 2004;
b) dans le cas d’un voyage qui débute après le 30 juin 2004 mais avant le 1er septembre 2004, avant le début du voyage;
c) dans le cas d’un voyage qui débute le 1er septembre 2004 ou après cette date, au moins 60 jours avant le début du voyage.
(2) Le ministre approuve le plan de sûreté du bâtiment s’il est conforme aux exigences des articles 234 et 235.
(3) Sous réserve du paragraphe 259(5), un plan demeure valide pendant une période déterminée par le ministre mais qui n’excède pas cinq ans suivant la date à laquelle le ministre l’approuve. Le ministre détermine la période de validité en tenant compte des critères suivants :
a) les opérations du bâtiment et le type d’industrie dans laquelle le bâtiment opère;
b) les ports d’escale du bâtiment et les routes normales;
c) les registres de sûreté de l’exploitant;
d) les registres de sûreté du bâtiment;
e) la complexité du plan de sûreté du bâtiment et les détails relatifs à ses procédures;
f) les constatations de l’évaluation de la sûreté du bâtiment.
- DORS/2014-162, art. 26
Vérifications et modifications
258 (1) L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu’une vérification annuelle du plan de sûreté du bâtiment soit effectuée.
(2) Lorsque le plan de sûreté du bâtiment est conforme aux exigences des articles 234 et 235, l’agent de sûreté de la compagnie y joint une lettre qui atteste la conformité du plan aux exigences de ces articles.
(3) L’agent de sûreté de la compagnie veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté du bâtiment soit effectuée lorsqu’il y a un nouvel exploitant ou, lorsque le bâtiment a subi des modifications notamment en ce qui concerne la structure matérielle, les procédures d’intervention d’urgence, les procédures ou les opérations de sûreté. La vérification du plan de sûreté du bâtiment à la suite de modifications au bâtiment peut se limiter aux dispositions du plan touchées par les modifications.
(4) La personne qui effectue une vérification des procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment :
a) connaît les méthodes de vérification et d’inspection, ainsi que les techniques de contrôle de l’accès et de surveillance;
b) n’est liée en aucune façon aux procédures de sûreté faisant l’objet de la vérification à moins qu’il ne soit impossible de le faire à cause des dimensions et de la nature du bâtiment.
259 (1) Si une vérification démontre que le plan de sûreté du bâtiment n’est plus conforme aux articles 234 et 235, l’agent de sûreté du bâtiment veille à ce que les modifications soient présentées à l’agent de sûreté de la compagnie au plus tard 30 jours après l’achèvement de la vérification.
(2) L’exploitant d’un bâtiment peut présenter des modifications du plan de sûreté approuvé du bâtiment en vertu de l’article 257. L’exploitant les présente au ministre 30 jours avant la date à laquelle elles seront en vigueur, à moins que le ministre ne consente à un délai plus court.
(3) L’exploitant d’un bâtiment présente au ministre les modifications du plan dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le ministre informe l’exploitant par écrit que le plan de sûreté approuvé du bâtiment en vertu de l’article 257 n’est plus conforme aux exigences des articles 234 et 235.
(4) Le ministre approuve le plan modifié s’il est conforme aux exigences des articles 234 et 235, sauf si l’approbation n’est pas dans l’intérêt public et que la sûreté du transport maritime risque d’en être compromise.
(5) Si des modifications sont requises en application des paragraphes (1) ou (3) et qu’elles ne sont pas présentées ou que le plan modifié n’est pas approuvé, le plan n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant du bâtiment reçoit un avis l’en informant.
Exigences supplémentaires et de rechange pour les bâtiments à passagers et les traversiers
260 (1) Dans le présent article, « bâtiment à passagers » exclut les navires de croisière.
(2) L’agent de sûreté d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier veille à ce que soient effectués, après toute période durant laquelle le bâtiment ou le traversier était sans surveillance, à tous les niveaux MARSEC, des ratissages de sûreté pour confirmer l’absence de menaces contre la sûreté, de substances ou d’engins dangereux avant que le bâtiment fasse route.
(3) Pour le niveau MARSEC 1, au lieu des exigences de vérification des pièces d’identité et de contrôle des passagers visées aux alinéas 237a), b) et h), le plan de sûreté du bâtiment d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier peut établir :
a) des procédures de sûreté pour la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers;
b) au moins l’une des procédures de sûreté suivantes :
(i) la tenue de patrouilles de sûreté de routine,
(ii) l’utilisation des caméras vidéo supplémentaires en circuit fermé pour la surveillance des zones des passagers,
(iii) la sécurisation de toutes les zones autres que celles des passagers.
(4) Pour le niveau MARSEC 2, le plan de sûreté d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier établit des procédures de sûreté pour la fouille des aires sélectionnées avant l’embarquement des passagers et, s’il établit des procédures en application du paragraphe (3), pour l’accroissement du degré des patrouilles et de la surveillance visées à l’alinéa (3)b) ou les ratissages de sûreté visées au paragraphe (2).
(5) Pour le niveau MARSEC 3, si le plan de sûreté du bâtiment d’un bâtiment à passagers ou d’un traversier établit des procédures visées au paragraphe (3), le plan établit des patrouilles de sûreté afin qu’elles soient effectuées à intervalles aléatoires par des agents de sûreté en patrouille ne faisant pas nécessairement partie du personnel du bâtiment.
Exigences supplémentaires pour les navires de croisière
Armes, explosifs et engins incendiaires
261 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne peut avoir en sa possession ou transporter, à bord d’un navire de croisière, une arme, des explosifs ou des engins incendiaires.
(2) Les membres d’un organisme compétent chargé d’assurer le respect des lois dans l’exercice de leurs fonctions peuvent avoir en leur possession ou transporter, à bord d’un navire de croisière, une arme.
(3) Les personnes qui sont affectées à la manutention ou au transport d’argent liquide, d’effets de commerce ou autres objets de valeur et qui doivent porter une arme à feu pour se protéger lors de la manutention ou du transport peuvent avoir en leur possession ou transporter une arme à feu, à bord d’un navire de croisière à quai lorsqu’elles manutentionnent ou transportent les objets pour le compte de l’exploitant du navire de croisière.
(4) L’exploitant d’un navire de croisière veille à ce que le contrôle de chaque personne et de ses biens soit effectué afin d’assurer la conformité avec le paragraphe (1).
262 II est interdit à toute personne qui embarque ou qui se trouve à bord d’un navire de croisière de faire de fausses déclarations en prétendant, selon le cas :
a) qu’elle transporte une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;
b) qu’une autre personne qui embarque ou qui se trouve à bord a une arme, des explosifs ou des engins incendiaires sur sa personne ou dans ses biens;
c) qu’une arme, des explosifs ou des engins incendiaires a été placé à bord d’un navire de croisière.
Contrôle
263 (1) L’exploitant d’un navire de croisière relève de ses fonctions un agent de contrôle qui n’effectue pas un contrôle conformément à toute mesure de sûreté qui peut être établie en vertu de l’article 7 de la Loi et ne peut lui permettre d’effectuer des contrôles avant qu’il ait suivi de nouveau la formation afin de se conformer aux normes énoncées dans celle-ci.
(2) L’exploitant d’un navire de croisière est tenu de conserver une liste à jour contenant le nom des agents de contrôle et de la mettre à la disposition du ministre sur demande.
- DORS/2006-269, art. 7
Procédures de sûreté visant le contrôle de l’accès
264 L’exploitant d’un navire de croisière établit les procédures de sûreté ci-après pour contrôler l’accès à bord du navire, à tous les niveaux MARSEC, pour :
a) les patrouilles de sûreté;
b) les fouilles d’aires sélectionnées avant d’embarquer les passagers et le départ du bâtiment.
- DORS/2006-270, art. 4
Séance d’information en matière de sûreté
265 L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire de croisière veille à ce que les passagers reçoivent une séance d’information en matière de sûreté sur la menace contre la sûreté ayant entraîné le rehaussement du niveau MARSEC au niveau MARSEC 3, sauf si cela risque de mettre les passagers en danger.
Accès
Interdiction
266 Il est interdit à l’exploitant d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS de permettre à une personne de monter à bord à moins que celle-ci ne soit, selon le cas :
a) un membre d’équipage du navire;
b) un entrepreneur ou un fournisseur de services engagés pour y effectuer des travaux;
c) une personne visée à l’un des alinéas 267(1)a) à e);
d) toute autre personne autorisée par l’exploitant ou le capitaine du navire à monter à bord.
- DORS/2014-162, art. 27
267 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer dans une zone réglementée d’un navire ressortissant à SOLAS ou non ressortissant à SOLAS ou d’y demeurer à moins qu’elle ne soit, selon le cas :
a) un membre d’équipage qui est autorisé à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
b) une personne, autre qu’un membre d’équipage, qui est escortée par une personne autorisée à le faire selon les procédures de sûreté établies dans le plan de sûreté du bâtiment;
c) un inspecteur qui est désigné en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi et qui est en service;
d) un membre de l’un des groupes ci-après qui est en service à bord du navire ou à une installation maritime durant une interface avec le navire :
(i) une force policière du Canada,
(ii) le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) les Forces canadiennes au sens de la partie II de la Loi sur la défense nationale,
(iv) l’Agence des services frontaliers du Canada;
e) un fournisseur de services d’urgence qui a besoin d’avoir accès à la zone réglementée pour la protection et la préservation de la vie ou des biens.
(2) Il est interdit à toute personne de donner accès à une zone réglementée à une autre personne ou de l’aider à y entrer, sauf si celle-ci est une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à e).
- DORS/2014-162, art. 27
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