Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2008-12-15 Versions antérieures

Niveau MARSEC 1

 Pour le niveau MARSEC 1, des procédures de sûreté visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

  • a) le verrouillage ou la sécurisation des points d'accès;

  • b) la surveillance et l'utilisation de matériel de surveillance;

  • c) le recours à des gardes ou à des patrouilles;

  • d) le recours à des dispositifs automatiques de détection d'intrusion pour alerter le personnel du bâtiment de l'accès non autorisé par le déclenchement d'un signal d'alarme sonore ou visuel à un endroit gardé ou surveillé en permanence.

Niveau MARSEC 2

 Pour le niveau MARSEC 2, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

  • a) l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de la surveillance et des contrôles de l'accès aux zones réglementées existantes;

  • b) l'établissement des zones réglementées adjacentes aux points d'accès;

  • c) la surveillance constante de chaque zone au moyen de matériel de surveillance;

  • d) l'affectation du personnel supplémentaire pour garder ou patrouiller chaque zone.

Niveau MARSEC 3

 Pour le niveau MARSEC 3, des procédures de sûreté supplémentaires visant les zones réglementées sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

  • a) l'établissement de zones réglementées supplémentaires à bord du bâtiment, à proximité du lieu d'un incident de sûreté ou du lieu présumé d'une menace contre la sûreté;

  • b) la fouille des zones réglementées dans le cadre d'un ratissage de sûreté du bâtiment.

Procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons

Généralités

  •  (1) Des procédures de sûreté visant la manutention des cargaisons sont établies dans le plan de sûreté du bâtiment, à tous les niveaux MARSEC, compte tenu des opérations du bâtiment, pour :

    • a) empêcher et détecter toute manipulation criminelle;

    • b) prévenir que de la cargaison dont le transport n'est pas prévu soit acceptée et entreposée à bord du bâtiment;

    • c) identifier la cargaison dont le chargement à bord du bâtiment a été approuvé;

    • d) avoir des procédures de contrôle des inventaires aux points d'accès au bâtiment;

    • e) pouvoir inspecter la cargaison à l'aide d'au moins l'un des moyens suivants pour détecter la présence de substances et engins dangereux, selon la fréquence prévue au plan :

      • (i) l'examen visuel,

      • (ii) l'examen matériel,

      • (iii) les dispositifs de détection comme les appareils à balayage,

      • (iv) les chiens.

  • (2) L'agent de sûreté de la compagnie ou l'agent de sûreté du bâtiment, avec l'accord de l'agent de sûreté d'une installation maritime et, selon le cas, de l'agent de sûreté du port, peut prendre avec les expéditeurs de cargaison, ou autres responsables, des arrangements portant sur l'inspection hors site, l'apposition de scellés, l'ordonnancement, la documentation à l'appui et autres éléments. L'agent de sûreté de la compagnie ou l'agent de sûreté du bâtiment, selon le cas, fait part de tous les arrangements à l'agent de sûreté de l'installation maritime, et, le cas échéant, à l'agent de sûreté du port.