Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 3Installations maritimes (suite)
Communications
313 (1) L’agent de sûreté de l’installation maritime dispose de moyens pour informer le personnel de l’installation maritime des changements touchant l’état de sûreté à l’installation maritime.
(2) L’installation maritime dispose de systèmes et de procédures de communication qui permettent des communications efficaces :
a) d’une part, entre le personnel de sûreté de l’installation maritime et les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire;
b) d’autre part, avec le ministre et les organismes locaux chargés d’assurer le respect des lois.
(3) Les systèmes de communications sont dotés d’un système auxiliaire pour assurer les communications internes et externes.
Coordination des procédures de sûreté durant l’interface
314 L’exploitant d’une installation maritime veille à ce que la mise en oeuvre des procédures de sûreté de l’installation maritime soit coordonnée avec les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et, si l’installation maritime est située dans un port, l’organisme portuaire.
Déclarations de sûreté
315 (1) La déclaration de sûreté est remplie avant le début de l’interface entre une installation maritime et un bâtiment si, selon le cas :
a) ils sont exploités à un niveau MARSEC différent;
b) l’un d’eux n’a pas de plan de sûreté approuvé par un gouvernement contractant;
c) l’interface vise un navire de croisière, un bâtiment transportant certaines cargaisons dangereuses ou le chargement ou le transfert de certaines cargaisons dangereuses;
d) l’agent de sûreté de l’installation maritime ou du bâtiment relève des préoccupations en matière de sûreté à l’égard de l’interface.
(2) Une nouvelle déclaration de sûreté est requise s’il y a un changement du niveau MARSEC.
(3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».
(4) La déclaration de sûreté est en français ou en anglais et signée par l’agent de sûreté de l’installation maritime et l’agent de sûreté du bâtiment.
(5) L’agent de sûreté de l’installation maritime ou l’agent de sûreté du bâtiment peuvent autoriser par écrit toute personne qui a des responsabilités en matière de sûreté à l’installation maritime ou à bord du bâtiment et une formation appropriée à remplir et à signer la déclaration de sûreté en son nom.
(6) Pour le niveau MARSEC 1 et le niveau MARSEC 2, si l’installation maritime a de multiples interfaces avec le même bâtiment, une déclaration de sûreté permanente peut être utilisée à condition que la période de validité ne dépasse pas :
a) 90 jours, pour le niveau MARSEC 1;
b) 30 jours, pour le niveau MARSEC 2.
(7) Dans le cas où une déclaration de sûreté est requise en vertu du paragraphe (1) entre un bâtiment et l’exploitant d’une écluse dans la voie maritime du Saint-Laurent, elle est remplie lorsque le bâtiment franchit la première écluse et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il quitte la voie maritime du Saint-Laurent par l’écluse de Saint-Lambert ou par le canal Welland à Port Colborne.
Évaluations de la sûreté des installations maritimes
Exigences pour les personnes fournissant des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
316 Les personnes qui fournissent des renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté possèdent, collectivement, la compétence pour évaluer la sûreté de l’installation maritime, notamment des connaissances dans les domaines suivants :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes susceptibles de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les méthodes utilisées pour causer un incident de sûreté;
f) les effets des substances et des engins dangereux sur les structures et les services essentiels;
g) les pratiques commerciales relatives à l’interface entre l’installation maritime et les bâtiments;
h) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
i) les exigences en matière de sûreté matérielle;
j) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
k) le génie maritime ou civil;
l) les opérations de l’installation maritime et du bâtiment.
Renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté
317 (1) Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime :
a) sont en français ou en anglais;
b) sont fondés sur des renseignements de base, la réalisation d’une enquête sur place et l’analyse de ces renseignements et de l’enquête;
c) identifient et évaluent ce qui suit :
(i) les aspects matériels de l’installation maritime qui sont les plus importants à protéger et les moyens pour protéger le personnel,
(ii) les menaces possibles contre l’installation maritime et la probabilité qu’elles se matérialisent, de manière à établir les procédures de sûreté et les contre-mesures à prendre ainsi qu’un ordre de priorité entre elles,
(iii) les éléments vulnérables, y compris les facteurs humains, en ce qui concerne la sûreté de l’installation maritime;
d) peuvent s’appliquer à plus d’une installation maritime.
(2) Les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté consistent en ce qui suit :
a) l’agencement général de l’installation maritime, y compris l’emplacement :
(i) des points d’accès actifs et inactifs de l’installation maritime,
(ii) des portes, barrières et systèmes d’éclairage de sûreté,
(iii) des zones réglementées,
(iv) du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels,
(v) des espaces où sont entreposés le matériel d’entretien, les provisions de bord, la cargaison et les bagages non accompagnés,
(vi) des échappées et des voies d’évacuation, ainsi que des postes de rassemblement,
(vii) du matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel et des visiteurs;
b) les changements de marée qui pourraient avoir une incidence sur la vulnérabilité ou la sûreté de l’installation maritime;
c) une liste du matériel de secours et de réserve disponible pour assurer les services essentiels;
d) les effectifs de l’installation maritime, les tâches liées à la sûreté dans le cas des personnes ayant des responsabilités en matière de sûreté et les exigences et procédures en matière de formation de l’installation maritime;
e) une liste du matériel de sûreté et de sécurité existant pour assurer la protection du personnel et des visiteurs;
f) les échappées et les voies d’évacuation ainsi que les postes de rassemblement qui doivent être préservés pour garantir l’évacuation d’urgence de l’installation maritime en bon ordre et en toute sécurité;
g) les résultats des vérifications de sûreté;
h) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les procédures d’inspection et de contrôle d’accès, les systèmes d’identification, les équipements de surveillance, les documents d’identification du personnel et les systèmes de communications, d’alarme, d’éclairage, de contrôle de l’accès et autres systèmes appropriés.
Éléments des évaluations de la sûreté
318 Le ministre effectue une évaluation de la sûreté de l’installation maritime, laquelle traite des éléments suivants à l’égard de l’installation maritime, s’il y a lieu :
a) la sécurité matérielle;
b) l’intégrité structurale;
c) les systèmes de protection du personnel;
d) les procédures opérationnelles qui pourraient avoir une incidence sur la sûreté;
e) les systèmes de radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
f) l’infrastructure de soutien des transports pertinente;
g) les services publics;
h) d’autres éléments qui, en cas de dommages ou d’utilisation illicite, pourraient présenter un risque pour les personnes, les biens ou les opérations à l’installation maritime.
Points dont il doit être tenu compte dans les évaluations de la sûreté
319 L’évaluation de la sûreté de l’installation maritime tient compte des menaces potentielles et des types suivants d’incidents de sûreté :
a) la détérioration ou la destruction de l’installation maritime ou d’un bâtiment par des engins explosifs, un incendie criminel, le sabotage ou le vandalisme;
b) la manipulation criminelle du matériel ou des systèmes essentiels de l’installation maritime ou des provisions de bord ou de la cargaison s’y trouvant;
c) l’accès non autorisé à l’installation maritime;
d) l’introduction par contrebande à l’installation maritime d’armes ou de matériel, y compris d’armes de destruction massive;
e) l’utilisation de l’installation maritime proprement dite comme arme ou moyen de causer des dommages ou une destruction;
f) des attaques nucléaires, biologiques, radiologiques, chimiques ou au moyen d’explosifs contre le système de soutien côté terre de l’installation maritime ou d’un bâtiment avec lequel l’installation maritime a une interface;
g) la prise de l’installation maritime ou la capture ou le détournement d’un bâtiment qui a une interface avec l’installation maritime ou la capture de toute personne se trouvant à bord;
h) l’utilisation de l’installation maritime ou de son matériel par des personnes ayant l’intention de causer un incident de sûreté.
Enquête sur place et évaluations de la vulnérabilité
320 L’exploitant d’une installation maritime veille à ce qu’une enquête sur place de l’installation maritime soit effectuée. L’enquête consiste en l’examen et l’évaluation des procédures et des opérations de protection en vigueur pour vérifier ou recueillir les renseignements relatifs à l’évaluation de la sûreté.
321 (1) L’évaluation de la sûreté de l’installation maritime comprend une évaluation de la vulnérabilité effectuée en consultation avec l’exploitant de l’installation maritime pour déterminer les éléments qui suivent et ainsi obtenir une évaluation globale du degré de risque en fonction duquel des procédures de sûreté doivent être établies :
a) tout aspect particulier de l’installation maritime, y compris le trafic maritime à proximité, qui pourrait faire d’elle la cible d’une attaque;
b) les conséquences potentielles d’une attaque menée contre l’installation maritime quant à la perte de vies humaines, aux dommages aux biens et à la perturbation des activités économiques, y compris la perturbation des systèmes de transport maritime;
c) les ressources et l’intention des personnes qui sont susceptibles d’organiser une attaque;
d) les types d’attaque potentiels.
(2) L’évaluation de la vulnérabilité tient compte notamment des points suivants :
a) les procédures de sûreté en vigueur, y compris les systèmes d’identification;
b) les méthodes et les points d’accès à l’installation maritime;
c) les procédures de protection du matériel radio et de télécommunications, y compris les systèmes et réseaux informatiques;
d) tout principe contradictoire entre les procédures de sûreté et les procédures de sécurité;
e) toute restriction en matière d’exécution ou de personnel;
f) les méthodes de surveillance des zones réglementées et d’autres zones à accès restreint pour que seules les personnes autorisées y aient accès;
g) les zones adjacentes à l’installation maritime qui pourraient être exploitées pendant une attaque ou pour une attaque;
h) les procédures de sûreté en vigueur concernant les services publics et les autres services;
i) toute lacune relevée au cours de la formation ou des exercices;
j) toute lacune relevée au cours des opérations de routine ou à la suite d’incidents ou d’alertes, de la notification de questions liées à la sûreté, de l’application de mesures de contrôle ou des vérifications;
k) l’intégrité structurale de l’installation maritime.
Plan de sûreté de l’installation maritime
Généralités
322 Le plan de sûreté de l’installation maritime :
a) est fondé sur les constatations de l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime;
b) est en français ou en anglais;
c) est présenté au ministre pour approbation;
d) est valide pour une période déterminée par le ministre, laquelle ne dépasse pas cinq ans après la date de l’approbation par celui-ci;
e) peut viser plus d’une installation maritime si les installations ont des similarités quant à leurs caractéristiques matérielles, leur emplacement et leurs opérations.
Contenu
323 Le plan de sûreté de l’installation maritime traite de chaque élément vulnérable indiqué dans l’évaluation de la sûreté de l’installation maritime et comprend les éléments suivants :
a) l’organisation de l’installation maritime en matière de sûreté, y compris les tâches du personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté;
b) le nom de l’exploitant et le nom et le poste de l’agent de sûreté de l’installation maritime, y compris les coordonnées pour les joindre en tout temps;
c) l’identification des zones réglementées et de toute procédure et de tout système et matériel de sûreté pour ces zones;
d) une description des procédures pour les exercices et les entraînements, ainsi que de leur fréquence;
e) une description des procédures visant :
(i) la protection des renseignements contenus dans le plan de sûreté de l’installation maritime et la tenue des registres mentionnés à l’article 312,
(ii) l’entretien des systèmes et du matériel de sûreté et de communication,
(iii) l’identification et la correction des défaillances ou des défauts de fonctionnement des systèmes ou du matériel de sûreté,
(iv) les communications,
(v) l’intervention à la suite d’un changement du niveau MARSEC,
(vi) l’interface avec des bâtiments à chaque niveau MARSEC,
(vii) les déclarations de sûreté,
(viii) la prévention de l’introduction d’armes, d’explosifs ou d’engins incendiaires ou d’autres substances ou engins dangereux non autorisés dans l’installation maritime,
(ix) le signalement des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire,
(x) la sécurisation des activités non essentielles pour permettre d’orienter les interventions sur les activités essentielles,
(xi) la révision, la mise à jour et la vérification périodiques du plan de sûreté de l’installation maritime;
f) une description :
(i) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour le contrôle de l’accès,
(ii) des procédures de sûreté pour la livraison de provisions de bord et du combustible de soute,
(iii) des procédures, du matériel et des systèmes de sûreté pour la surveillance de l’installation maritime et des environs,
(iv) des procédures visant les menaces contre la sûreté, les infractions à la sûreté et les incidents de sûreté, y compris des procédures pour l’évacuation de l’installation maritime;
g) la fréquence à laquelle des inspections de l’installation maritime sont effectuées;
h) l’identification des postes qui exigent une habilitation de sécurité en matière de transport.
- DORS/2006-269, art. 9
- DORS/2014-162, art. 100 et 101(A)
Coordination des niveaux MARSEC et mise en oeuvre des procédures de sûreté
324 (1) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté pour que, lorsque son exploitant est informé du rehaussement du niveau MARSEC :
a) l’installation maritime soit conforme aux procédures de sûreté supplémentaires requises dans les 12 heures après avoir été informé;
b) la conformité ou la non-conformité au niveau MARSEC soit signalée dans un rapport fait au ministre;
c) les bâtiments qui ont une interface avec l’installation maritime et ceux dont l’arrivée à l’installation maritime est prévue dans les 96 heures suivant le rehaussement du niveau MARSEC soient informés du nouveau niveau MARSEC et que la déclaration de sûreté soit révisée en conséquence.
(2) Le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures de sûreté pour que, lorsqu’il est informé du rehaussement du niveau MARSEC, l’agent de sûreté de l’installation maritime informe tout le personnel de l’installation maritime des menaces contre la sûreté identifiées, mette l’accent sur les procédures de présentation de rapports et souligne la nécessité d’accroître la vigilance.
(3) Pour les niveaux MARSEC 2 et 3, le plan de sûreté de l’installation maritime comprend des procédures pour que l’exploitant de l’installation maritime évalue la nécessité de procédures de sûreté supplémentaires.
- DORS/2014-162, art. 32
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