Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
2. Pour l’interprétation de toute norme incorporée par renvoi dans le présent règlement, l’emploi du verbe « devoir » au conditionnel ou de l’auxiliaire « should » a valeur d’obligation.
Application
3. Le présent règlement s’applique à l’égard des employés suivants :
a) ceux travaillant à bord de bâtiments immatriculés au Canada;
b) ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;
c) ceux travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments.
Registres et rapports
4. (1) L’employeur qui doit tenir des registres, rapports ou autres documents visés aux articles 125 ou 125.1 de la Loi les conserve et fait en sorte que l’agent de santé et de sécurité, le comité local ou le représentant, selon le cas, et le comité d’orientation, le cas échéant, du bâtiment en cause puissent y avoir facilement accès, pour consultation.
(2) Pour se conformer au paragraphe (1), l’employeur peut utiliser des systèmes de tenue de registres — y compris des registres électroniques — si les conditions ci-après sont réunies :
a) il veille à ce que les registres qu’ils contiennent soient protégés par un moyen électronique ou d’autres moyens contre la perte ou la destruction accidentelles ou l’altération;
b) une copie des registres qu’ils contiennent peut être imprimée et fournie au ministre dans un délai raisonnable, à sa demande.
Incompatibilité
5. Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles qui y sont incorporées par renvoi.
Incorporation par renvoi
6. Toute mention d’une norme qui est incorporée par renvoi dans le présent règlement constitue une incorporation avec ses modifications successives.
Santé et sécurité
7. (1) L’employeur doit respecter les exigences suivantes :
a) prendre des mesures pour que, dans le lieu de travail, le travail se fasse sans mettre en danger la santé ou la sécurité de toute personne qui y est affectée ou qui effectue toute tâche connexe;
b) adopter et mettre en pratique des règles et des techniques appropriées visant à prévenir ou à réduire le risque de blessure au travail pendant l’exécution du travail.
(2) Les installations prévues pour le logement de l’équipage sont conformes aux dispositions qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu’à la prévention des accidents en ce qui concerne le risque d’exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d’autres facteurs ambiants ainsi qu’aux substances chimiques à bord des bâtiments et offrent aux employés un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.
(3) L’employeur ou le propriétaire veille à ce que toute personne qualifiée respecte les exigences suivantes :
a) elle assume la responsabilité de chaque lieu de travail;
b) elle fait des inspections de tout lieu de travail, structure, machine ou équipement pour assurer le maintien de bonnes conditions de sécurité au travail.
(4) Il est interdit d’utiliser une structure, une machine ou un équipement qui a été remonté après avoir été démonté — en tout ou en partie — avant qu’une personne qualifiée ne l’ait examiné et n’ait constaté qu’il est sûr.
