Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
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PARTIE 6Soins médicaux (suite)
Trousse de premiers soins, pharmacie de bord, matériel médical et guide médical (suite)
115 (1) Tout bâtiment qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international d’une durée de plus de trois jours, autre qu’un voyage en eaux internes compte à son bord une pharmacie, du matériel médical et l’édition la plus récente du Guide médical international de bord publié par l’Organisation mondiale de la santé.
(2) La pharmacie de bord et son contenu, de même que le matériel médical et le Guide médical international de bord sont bien entretenus et inspectés au moins une fois par année par une personne qualifiée, afin de vérifier que les fournitures et les médicaments sont adéquatement conservés et que leurs étiquettes indiquent le mode d’emploi et la date de péremption, que le matériel fonctionne adéquatement et que les fournitures et les médicaments n’ont pas atteint ni dépassé la date de péremption et ne le feront pas avant la prochaine inspection.
(3) Toute pharmacie de bord est, à la fois :
a) accessible lorsqu’un employé est à bord du bâtiment;
b) clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(4) L’employeur est tenu d’approvisionner en permanence la pharmacie et ses fournitures et médicaments conformément aux recommandations prévues dans la version la plus récente du Guide médical international de bord, en tenant compte des particularités du voyage en question.
116 S’il y a risque de blessure aux yeux ou à la peau dû à la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail, des douches pour nettoyer la peau et des bains oculaires pour rincer les yeux sont fournis aux employés pour usage immédiat ou, s’il est en pratique impossible de ce faire, de l’équipement portatif leur est fourni.
Transport
117 Avant d’affecter un travailleur à un lieu de travail isolé, l’employeur lui fournit :
a) un moyen approprié pour le transporter au bâtiment, à une installation médicale ou à un hôpital en cas de blessure;
b) les services d’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme pour l’accompagner et lui fournir au besoin les premiers soins en cours de route;
c) un moyen de communication entre le lieu de travail isolé et le bâtiment.
Affichage des renseignements
118 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche en permanence à bord du bâtiment les renseignements ci-après, dans un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :
a) la description des premiers soins à donner en cas de blessure, blessure invalidante ou malaise;
b) l’emplacement des pharmacies de bord.
(2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé, les renseignements sont conservés à l’intérieur de la trousse de premiers soins visée à l’article 114.
Registre
119 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à une personne pour recevoir des premiers soins conformément à l’article 110 ou lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat de secourisme donne les premiers soins, celle-ci :
a) d’une part, consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) les date et heure où la blessure, la blessure invalidante ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la blessure invalidante ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la blessure invalidante ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins donnés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade;
b) d’autre part, signe le registre de premiers soins à la fin des renseignements.
(2) L’employeur conserve le registre de premiers soins pour une période de deux ans suivant la date de consignation des renseignements.
PARTIE 7Programme de prévention des risques
Élaboration
120 L’employeur, en consultation et en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore et met en oeuvre un programme de prévention des risques professionnels — y compris ceux liés à l’ergonomie —, en fonction de la taille du lieu de travail et de la nature des risques qui s’y posent, et en contrôle l’application. Ce programme comporte les éléments suivants :
a) un plan de mise en oeuvre;
b) la méthode de recensement et d’évaluation des risques;
c) le recensement et l’évaluation des risques;
d) des mesures de prévention;
e) la formation des employés;
f) l’évaluation du programme.
Plan de mise en oeuvre
121 (1) Il incombe à l’employeur :
a) d’élaborer un plan de mise en oeuvre qui fait état de l’échéance de chacune des étapes de l’élaboration et de la mise en oeuvre du programme de prévention;
b) de contrôler le déroulement de la mise en oeuvre des mesures de prévention;
c) de revoir à intervalles réguliers l’échéancier prévu au plan de mise en oeuvre et, au besoin, de le modifier.
(2) Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de prévention, l’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que les risques liés à l’ergonomie soient recensés et évalués et à ce qu’ils soient éliminés ou réduits, conformément au paragraphe 124(1), et que toute personne désignée pour recenser et évaluer les risques liés à l’ergonomie ait reçu les consignes et la formation nécessaires.
Méthode de recensement et d’évaluation des risques
122 (1) L’employeur élabore une méthode de recensement et d’évaluation des risques, y compris ceux liés à l’ergonomie, en tenant compte des documents et renseignements suivants :
a) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
b) le registre de premiers soins et le registre de blessures légères;
c) les programmes de protection de la santé dans le lieu de travail;
d) tout résultat d’inspection du lieu de travail;
e) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi ou au titre de l’article 275;
f) tout rapport, étude et analyse de l’administration publique ou de l’employeur sur la santé et la sécurité des employés;
g) tout rapport présenté sous le régime du Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants;
h) le registre des substances dangereuses;
i) tout autre renseignement utile, y compris tout renseignement lié à l’ergonomie.
(2) La méthode de recensement et d’évaluation des risques comporte les éléments suivants :
a) la marche à suivre et l’échéancier pour recenser et évaluer les risques;
b) la tenue d’un registre des risques;
c) l’échéancier de révision et, au besoin, de modification de la méthode.
Recensement et évaluation des risques
123 (1) L’employeur recense et évalue les risques professionnels, y compris ceux liés à l’ergonomie, conformément à la méthode élaborée aux termes de l’article 122 et en tenant compte des éléments suivants :
a) la nature du risque;
b) dans le cas des risques liés à l’ergonomie, tout facteur lié à l’ergonomie tel que :
(i) les exigences physiques des tâches, le milieu de travail, les méthodes de travail et l’organisation du travail ainsi que les circonstances dans lesquelles les tâches sont exécutées,
(ii) les caractéristiques des matériaux, des biens, des personnes, des animaux, des choses et des aires de travail ainsi que les particularités des outils et de l’équipement;
c) le niveau d’exposition des employés au risque;
d) la fréquence et la durée d’exposition des employés au risque;
e) les effets réels ou potentiels de l’exposition sur la santé et la sécurité des employés;
f) les mesures qui ont été prises pour prévenir le risque;
g) tout élément signalé par l’employé au titre des alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et de l’article 275;
h) tout autre renseignement utile.
(2) L’employeur évalue la cale à marchandises conformément au paragraphe (1) pour vérifier si elle constitue un espace clos, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a un changement dans les conditions pouvant engendrer un risque.
Mesures de prévention
124 (1) Afin de prévenir les risques qui ont été recensés et évalués, y compris ceux liés à l’ergonomie, l’employeur prend des mesures de prévention, dans l’ordre de priorité suivant :
a) l’élimination du risque, notamment par la mise au point de mécanismes techniques pouvant faire appel à des aides mécaniques et à la conception ou à la modification d’équipement en fonction des caractéristiques physiques de l’employé;
b) la réduction du risque, notamment par son isolation;
c) la fourniture de matériel, d’équipement, de dispositifs ou de vêtements de protection personnels;
d) l’établissement de procédures administratives visant notamment la délivrance d’un permis de travail aux termes de la partie 13, la gestion des durées d’exposition au risque et de récupération ainsi que la gestion des régimes et des méthodes de travail.
(2) À titre de mesure de prévention, l’employeur élabore et met en oeuvre un programme d’entretien préventif afin d’éviter toute défaillance pouvant présenter un risque pour les employés.
(3) L’employeur veille à ce que les mesures de prévention ne constituent pas un risque en soi et tient compte de leurs répercussions sur le lieu de travail.
(4) Les mesures de prévention comprennent la marche à suivre pour parer :
a) dans les meilleurs délais, à tout risque nouvellement recensé;
b) aux risques liés à l’ergonomie qui sont recensés lors de la planification de la mise en oeuvre de changements au milieu de travail, aux tâches ou à l’équipement utilisé pour les exécuter ou aux pratiques ou méthodes de travail.
Formation des employés
- DORS/2019-246, art. 277(A)
125 (1) L’employeur offre à chaque employé une formation en matière de santé et de sécurité — y compris en matière d’ergonomie — qui porte notamment sur les éléments suivants :
a) le programme de prévention mis en oeuvre aux termes de la présente partie pour prévenir les risques à l’égard de l’employé, notamment la méthode de recensement et d’évaluation des risques et les mesures de prévention qui ont été prises par l’employeur;
b) la nature du lieu de travail et des risques qui s’y posent;
c) l’obligation qu’a l’employé de signaler les éléments mentionnés aux alinéas 126(1)g) ou h) de la Loi et à l’article 275;
d) les dispositions de la Loi et du présent règlement.
(2) L’employeur offre la formation :
a) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail;
b) avant que l’employé soit affecté à une nouvelle tâche ou qu’il soit exposé à un nouveau risque.
(3) L’employeur revoit le programme de formation et, au besoin, le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(4) Chaque fois que l’employé reçoit la formation, l’employeur et l’employé attestent par écrit que la formation a été offerte ou reçue, selon le cas.
(5) L’employeur tient, sur support papier ou électronique, un registre de la formation reçue par chaque employé et le conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle l’employé cesse d’être exposé à un risque.
Évaluation du programme de prévention
126 (1) L’employeur évalue l’efficacité du programme de prévention — y compris ses éléments liés à l’ergonomie — et, au besoin, le modifie :
a) au moins tous les trois ans;
b) chaque fois que les conditions relatives aux risques ont changé;
c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques dans le lieu de travail.
(2) L’évaluation de l’efficacité du programme de prévention est fondée sur les documents et renseignements suivants :
a) les conditions relatives au lieu de travail et aux tâches accomplies par les employés;
b) tout rapport d’inspection du lieu de travail;
c) tout rapport d’enquête de situation comportant des risques;
d) toute vérification de sécurité;
e) le registre de premiers soins et toute statistique sur les blessures, y compris les inscriptions au registre et statistiques relatives aux soins et blessures liés à l’ergonomie;
f) toute observation formulée par le comité d’orientation et le comité local, ou le représentant, concernant l’efficacité du programme de prévention;
g) tout autre renseignement utile.
Rapports et registres
127 (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 126 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.
(2) L’employeur conserve les rapports d’évaluation du programme pour une période de six ans suivant la date de leur établissement et les rend facilement accessibles, pour consultation, pendant cette période.
PARTIE 8Activités de plongée
128 L’employeur veille à ce que toute activité de plongée effectuée à partir d’un bâtiment respecte les mêmes exigences que celles énoncées à la partie XVIII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
PARTIE 9Appareils de transbordement de personnes
Définitions
129 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de transbordement de personnes
appareil de transbordement de personnes Vise notamment une plate-forme, une benne, un mât de débarquement, un panier ou une chaise de gabier qui est spécialement conçu pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes. (persons transfer apparatus)
- chaise de gabier
chaise de gabier S’entend d’un type d’échafaud ajustable, constitué d’un siège ou d’une élingue, suspendu par un seul point et conçu pour recevoir un employé dans la position assise. (boatswain’s chair)
Application
130 La présente partie s’applique aux appareils de transbordement de personnes utilisés pour transporter des personnes à bord de tout bâtiment ainsi qu’aux dispositifs de sécurité qui y sont fixés.
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