Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Rambardes et butoirs de pied
16. (1) Lorsqu’un employé a accès à une structure surélevée ou à une ouverture dans un pont avec un surbau d’une hauteur de moins de 900 mm, qui présente une dénivellation de plus de 1,2 m, des rambardes sont installées.
(2) Chaque rambarde est munie, à la fois :
a) d’une traverse ou filière supérieure horizontale placée à au moins 900 mm et au plus 1 100 mm au-dessus de sa base;
b) d’une traverse ou filière intermédiaire horizontale placée à égale distance de la traverse ou filière supérieure et de sa base;
c) de poteaux de soutènement espacés d’au plus 3 m en leur point médian.
(3) Toute rambarde est conçue pour supporter la plus élevée des charges suivantes :
a) la charge maximale qui est susceptible de lui être imposée;
b) une charge statique de 890 N appliquée dans n’importe quelle direction à un point quelconque de la traverse ou filière supérieure.
(4) Lorsqu’il y a un risque que des outils ou d’autres objets sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée tombent sur une personne, l’employeur y installe :
a) un butoir de pied formant saillie d’au moins 125 mm au-dessus du niveau du plan horizontal;
b) un panneau ou un filet formant saillie d’au moins 450 mm au-dessus du niveau du plan horizontal, lorsque les outils ou autres objets sont empilés à une hauteur telle que le butoir ne pourrait les empêcher de tomber.
(5) Lorsqu’il est impossible d’installer un butoir de pied sur un échafaudage, une plate-forme suspendue ou toute autre structure surélevée, tous les outils ou autres objets qui pourraient tomber sur une personne sont :
a) soit attachés de manière que, s’ils tombent, la personne soit protégée;
b) soit positionnés de manière que, s’ils tombent, ils soient retenus dans un filet de sécurité placé de façon à protéger la personne.
Filet de sécurité
17. La conception, la construction et l’installation du filet de sécurité visé au paragraphe 12(9) et aux alinéas 16(5)b) et 147(1)b) doivent être conformes à la norme ANSI/ASSE A10.11-1989 (R1998) de l’ANSI, intitulée Safety Requirements for Safety Nets.
Entretien des lieux
18. (1) Dans la mesure du possible, la surface de travail utilisée par les employés est gardée libre de tout dépôt de graisse, huile ou autre substance glissante et de tous matériauxou objets qui pourraient faire trébucher les employés.
(2) Les aires de travail utilisées par les employés sont gardées libres de toute accumulation de glace ou de neige pendant leur utilisation.
PARTIE 3
LOGEMENT DE L’ÉQUIPAGE
Application
19. (1) La présente partie s’applique au logement de l’équipage.
(2) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments de jour :
a) les articles 20 à 40;
b) les articles 42 à 45;
c) les articles 51 à 54.
(3) Les dispositions ci-après ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments dont la jauge brute est inférieure à 200 tonneaux, à ceux qui naviguent exclusivement sur des eaux internes ni à ceux qui sont construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada :
a) les articles 20 à 23;
b) le paragraphe 24(2);
c) les articles 26 à 29;
d) les paragraphes 30(2) à (4);
e) l’article 31;
f) les articles 33 à 35;
g) les articles 38 à 40;
h) les articles 42 et 43;
i) les articles 48 à 55;
j) le paragraphe 56(2);
k) le paragraphe 56(4).
(4) Pour l’application du présent article, un bâtiment est réputé construit à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.
(5) Le représentant autorisé — au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada — d’un bâtiment canadien qui transporte au moins quinze membres d’équipage veille à ce qu’il y ait à bord une infirmerie distincte lorsqu’il effectue l’un ou l’autre des types de voyages ci-après d’une durée de plus de trois jours :
a) un voyage illimité;
b) un voyage à proximité du littoral, classe 1;
c) un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes.
