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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 20Substances dangereuses (suite)

SECTION 1Dispositions générales (suite)

Explosifs

 Tous les travaux comportant l’usage de dynamite, de détonateurs ou d’autres explosifs sont effectués par une personne qualifiée détenant un certificat de dynamiteur ou toute autre autorisation exigée, le cas échéant, par les lois de la province où le dynamitage est effectué.

SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits dangereux

[
  • DORS/2016-141, art. 68
]

Programme de gestion de l’exposition à l’amiante

Matériau contenant de l’amiante
  •  (1) Lorsqu’il y a des matériaux contenant de l’amiante dans un lieu de travail et qu’il y a une possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées ou que des employés soient exposés à celles-ci, l’employeur veille à ce que la personne qualifiée qui mène l’enquête sur les risques conformément à l’article 245 prenne en compte le type d’amiante et l’état, la friabilité, l’accessibilité des matériaux contenant de l’amiante et la probabilité de dommages aux matériaux contenant de l’amiante ainsi que la possibilité que des fibres d’amiante soient rejetées et que des employés soient exposés à de telles fibres.

  • (2) Au terme de l’enquête menée conformément à l’article 245, l’employeur veille à ce qu’un registre indiquant l’emplacement, la friabilité et l’état des matériaux contenant de l’amiante ainsi que le type d’amiante que ces matériaux contiennent soit conservé et rendu facilement accessible pour consultation par les employés, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

Plan de contrôle de l’exposition à l’amiante

 Avant que ne soit exercée toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante, l’employeur, en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, élabore, met en œuvre et gère un plan de contrôle de l’exposition à l’amiante selon lequel l’employeur est tenu :

  • a) de veiller à ce que l’enquête sur les risques prévue à l’article 245 soit menée par une personne qualifiée et, dans le cas où il y a un changement dans l’activité de travail, de réviser tout rapport préparé à la suite de cette enquête et, au besoin, d’avoir une personne qualifiée pour mener une nouvelle enquête;

  • b) de veiller à ce qu’une personne qualifiée classe l’activité de travail en tant qu’activité à faible risque, activité à moyen risque ou activité à risque élevé;

  • c) de veiller à ce que tous les matériaux contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail qui sont exposés, ou qui seront altérés, soient signalés par des affiches, des étiquettes ou de toute autre manière efficace;

  • d) de veiller à ce que tous les matériaux friables contenant de l’amiante présents dans le lieu de travail soient contrôlés par enlèvement, encloisonnement, encapsulation ou de toute autre manière efficace visant à empêcher l’exposition des employés à l’amiante;

  • e) de veiller à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’une marche à suivre et de mesures de contrôle pour les activités à risque modéré et les activités à risque élevé;

  • f) d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de formation des employés portant sur les matériaux contenant de l’amiante.

  • DORS/2017-132, art. 16

 Si un employé qui entreprend des activités d’entretien de véhicules automobiles peut être exposé à de l’amiante provenant de matériaux de friction ou à des poussières produites par de tels matériaux, l’employeur veille à ce que :

  • a) l’utilisation d’air comprimé, de brosses ou de moyens similaires pour enlever par voie sèche des poussières de matériaux de friction provenant des assemblages de véhicules automobiles soit interdite;

  • b) des affiches informant les employés des dangers et des précautions requises soient apposées dans les aires de travail où les matériaux de friction sont manipulés ou des poussières provenant de tels matériaux sont produites.

  • DORS/2017-132, art. 16
Enlèvement des poussières, résidus et débris d’amiante
  •  (1) Durant toute activité de travail comportant la présence d’un matériau friable contenant de l’amiante, l’employeur veille à ce que les activités ci-après soient exercées fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée, à la fin de tout quart de travail et immédiatement après la fin de l’activité de travail :

    • a) toutes les poussières, résidus et débris d’amiante sont enlevés au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA, d’un balai à franges humide ou d’un balai mouillé de l’aire qui est contaminée par les poussières, résidus ou débris d’amiante;

    • b) les toiles de protection contaminées par les poussières, résidus ou débris d’amiante sont mouillées.

  • (2) Les poussières, résidus ou débris d’amiante ou les toiles de protection contaminées par ceux-ci sont placés dans un contenant visé à l’article 257.92.

  • DORS/2017-132, art. 16

 Lorsqu’un sac à gants est utilisé pour l’enlèvement d’isolant d’amiante des tuyaux, des conduits et de toute autre structure semblable, l’employeur veille à ce que :

  • a) le sac à gants soit scellé pour empêcher le rejet de fibres d’amiante dans l’aire de travail;

  • b) le sac à gants soit inspecté relativement à tout dommage ou défaut immédiatement avant qu’il ne soit rattaché au tuyau, au conduit ou à toute autre structure semblable et à des intervalles réguliers durant son utilisation;

  • c) les résidus des matériaux contenant de l’amiante sur les surfaces soient nettoyés et envoyés au fond du sac à gants et que tout matériau contenant de l’amiante exposé soit encapsulé pendant qu’il est encore dans le sac à gants;

  • d) le sac à gants soit vidé au moyen d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA afin d’enlever l’air contenu à l’intérieur avant d’être retiré;

  • e) toutes les surfaces exposées soient nettoyées au moyen d’un linge humide et d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA après le retrait du sac à gants.

  • DORS/2017-132, art. 16
Décontamination
  •  (1) Avant de quitter une aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante, l’employé :

    • a) si ses vêtements de protection doivent être réutilisés, les décontamine au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA avant de les retirer;

    • b) sinon, les met dans un contenant visé à l’article 257.92.

  • (2) L’employeur fournit des installations réservées au lavage des mains et du visage aux employés et les employés doivent utiliser ces installations pour un tel lavage avant de quitter l’aire de travail contaminée par des matériaux contenant de l’amiante.

  • DORS/2017-132, art. 16

 Dès que possible une fois les activités de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante terminées, un employé nettoie au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA les outils, les barrières rigides, les encloisonnements portatifs et le matériel réutilisables contaminés à l’amiante.

Échantillonnage de l’air
  •  (1) L’employeur veille à ce qu’une personne qualifiée effectue un échantillonnage de l’air pour détecter la présence de fibres d’amiante aéroportées :

    • a) à proximité du système de confinement au cours de toute activité de travail comportant la présence de matériaux contenant de l’amiante et au moins une fois par jour si l’activité de travail dure plus d’une journée;

    • b) dans la salle blanche, au cours des opérations de retrait et de nettoyage, et au moins une fois par jour si les opérations de retrait ou de nettoyage s’étendent sur plus d’une journée;

    • c) dans les aires contaminées à l’intérieur du système de confinement au besoin, au cours des opérations de retrait et de nettoyage.

  • (2) L’employeur veille à ce que l’échantillonnage de l’air soit effectué pour les échantillons d’air suivants :

    • a) deux échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de 10 m2 ou moins;

    • b) trois échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 10 m2 et d’au plus 500 m2;

    • c) cinq échantillons pour chaque aire dans un encloisonnement de plus de 500 m2.

  • (3) Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests d’échantillonnage de l’air, l’employeur :

    • a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

    • b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant.

  • DORS/2017-132, art. 16
Échantillonnage de l’air après décontamination
  •  (1) Avant de désassembler un système de confinement et après que les poussières, résidus et débris d’amiante ont été nettoyés, enlevés ou encapsulés, l’employeur veille à ce que des échantillons de l’air après décontamination soient prélevés à l’intérieur de l’encloisonnement et à ce que la concentration de fibres d’amiante aéroportées soit déterminée conformément à la méthode 7400 énoncée dans le document intitulé NIOSH Manual of Analytical Methods, publié par le National Institute for Occupational Safety and Health, avec ses modifications successives, ou conformément à une méthode scientifiquement reconnue utilisée pour recueillir et analyser un échantillon représentatif de fibres d’amiante aéroportées.

  • (2) Au cours de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur veille à ce que soit utilisé de l’air induit dans l’encloisonnement afin de dégager toutes fibres d’amiante de toutes les surfaces et de les maintenir en suspension dans l’air.

  • (3) L’échantillonnage de l’air après décontamination doit être effectué jusqu’à ce que les concentrations de fibres d’amiante aéroportées n’excèdent pas les valeurs visées au paragraphe 255(1.1).

  • DORS/2017-132, art. 16

 Dans les vingt-quatre heures suivant l’obtention des résultats des tests de l’échantillonnage de l’air après décontamination, l’employeur :

  • a) affiche une copie des résultats dans un endroit bien en vue dans le lieu de travail;

  • b) rend ces résultats accessibles au comité d’orientation, le cas échéant, et au comité local et au représentant, et en remet une copie au chef de la conformité et de l’application.

Contenants pour poussières, résidus et débris d’amiante

 Les contenants utilisés pour le confinement des poussières, résidus et débris d’amiante et des matériaux contenant de l’amiante satisfont aux exigences suivantes :

  • a) ils sont étanches aux poussières;

  • b) ils sont appropriés pour contenir des poussières, résidus ou débris d’amiante;

  • c) ils sont résistants à l’amiante;

  • d) ils sont marqués comme contenant des poussières, résidus ou débris d’amiante;

  • e) ils sont nettoyés au moyen d’un linge humide ou d’un aspirateur muni d’un filtre HEPA immédiatement avant d’être retirés de l’aire de travail;

  • f) ils sont retirés du lieu de travail fréquemment et aux intervalles réguliers que détermine une personne qualifiée.

  • DORS/2017-132, art. 16
  •  (1) Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée, utilisée ou éliminée à bord d’un bâtiment porte une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :

    • a) le nom de la substance;

    • b) les propriétés dangereuses de la substance;

    • c) la manière dont la substance peut être éliminée en toute sécurité.

  • (2) Lorsque la fiche de données de sécurité d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée à bord d’un bâtiment peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :

    • a) en obtient un exemplaire;

    • b) rend celle-ci facilement accessible aux employés pour consultation, en la forme déterminée en consultation avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant.

  • DORS/2016-141, art. 59 et 68

SECTION 3Produits dangereux

[
  • DORS/2016-141, art. 68
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

contenant

contenant Tout emballage ou récipient, notamment un baril, une boîte, une bouteille, une cannette, un cylindre, un réservoir de stockage, un sac ou un tonneau. (container)

échantillon pour laboratoire

échantillon pour laboratoire S’entend au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (laboratory sample)

émission fugitive

émission fugitive Produit dangereux sous forme de gaz, de liquide, de solide, de vapeur, de fumée, de buée, de brouillard ou de poussière qui s’échappe, dans un lieu de travail, du matériel de traitement ou de contrôle de l’émission ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur

étiquette du fournisseur Étiquette préparée par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail

étiquette du lieu de travail Étiquette préparée par un employeur conformément à la présente section. (work place label)

expédition en vrac

expédition en vrac S’entend au sens du paragraphe 5.5(1) du Règlement sur les produits dangereux. (bulk shipment)

fiche de données de sécurité du fournisseur

fiche de données de sécurité du fournisseur Fiche de données de sécurité établie par un fournisseur sur laquelle figurent les éléments d’information exigés par la Loi sur les produits dangereux. (supplier safety data sheet)

fiche de données de sécurité du lieu de travail

fiche de données de sécurité du lieu de travail Fiche de données de sécurité établie par un employeur conformément aux paragraphes 263(1) ou (2). (work place safety data sheet)

nouvelles données importantes

nouvelles données importantes S’entend au sens du paragraphe 5.12(1) du Règlement sur les produits dangereux. (significant new data)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit dangereux qui est acquis ou fabriqué à des fins de recyclage ou de récupération ou qui est destiné à être éliminé. (hazardous waste)

  • DORS/2016-141, art. 60

Application

  •  (1) La présente section ne s’applique pas :

    • a) aux employés travaillant au chargement ou au déchargement de bâtiments non immatriculés au Canada, sauf ceux travaillant à bord de bâtiments — autres que les bâtiments de guerre — appartenant à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) au tabac et aux produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;

    • c) aux articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • d) au bois et aux produits en bois.

  • (2) La présente section, sauf l’article 272, ne s’applique pas aux résidus dangereux.

  • DORS/2016-141, art. 61
  • 2018, ch. 9, art. 77

Fiches de données de sécurité et étiquettes relatives à certains produits dangereux

 Sous réserve de l’article 271, l’employeur respecte les mêmes exigences que celles prévues au paragraphe 258(1) relativement à un produit dangereux et peut, ce faisant, remplacer l’appellation générique du produit par la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante ou commerciale lorsque le produit dangereux, à la fois :

  • DORS/2016-141, art. 61
 

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