Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 10Équipement de protection (suite)

Équipement de sauvetage

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade associé à une activité de travail autre que les exercices d’abandon de bâtiment, l’employeur fournit à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à l’un ou l’autre des documents suivants :

      • (i) la norme CAN/CGSB-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC), intitulée Gilets de sauvetage,

      • (ii) la Règle 2 de la partie 1 de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 11 décembre 1998;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade :

    • a) de l’équipement de secours est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • b) une personne qualifiée responsable du fonctionnement de l’équipement de secours est constamment présente et prête à intervenir;

    • c) s’il y a lieu, un bâtiment est fourni et tenu prêt à être utilisé;

    • d) l’employeur établit des procédures d’urgence écrites.

Registres

  •  (1) L’employeur tient, à bord du bâtiment, pendant l’utilisation d’un appareil respiratoire autonome qu’il fournit, un registre concernant l’appareil et il l’y conserve pour une période de deux ans suivant la date à laquelle il cesse d’être utilisé.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) la description de l’appareil respiratoire autonome et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chacun des essais et inspections auxquels l’appareil a été soumis;

    • c) la date et la nature des travaux d’entretien effectués sur l’appareil depuis son acquisition par l’employeur;

    • d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’appareil.

Consignes et formation

  •  (1) L’employeur donne des consignes sur l’utilisation de l’équipement de protection à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail qui doit l’utiliser.

  • (2) Il donne à tout employé qui doit utiliser de l’équipement de protection, des consignes et une formation sur la façon de l’utiliser, de le faire fonctionner et de l’entretenir.

  • (3) Les consignes sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) elles sont établies par écrit;

    • b) les documents où elles sont énoncées sont tenus par l’employeur, qui les rend facilement accessibles, pour consultation, à toute personne autorisée à avoir accès au lieu de travail.

Équipement de protection défectueux

  •  (1) L’employé qui découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse doit le signaler à l’employeur dès que possible.

  • (2) L’employeur met hors service tout équipement de protection utilisé par les employés qui présente un défaut susceptible de rendre son utilisation dangereuse, après l’avoir marqué ou étiqueté comme tel.

PARTIE 11[Abrogée, DORS/2023-257, art. 418]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 418]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 418]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 418]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 418]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 418]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 418]

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 418]

PARTIE 12Prévention du bruit et des vibrations

Application

 Le paragraphe 161(5) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date d’entrée en vigueur de la CTM 2006 au Canada.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

dBA

dBA Décibel pondéré A, qui est l’unité du niveau de pression acoustique pondérée A. (dBA)

niveau de pression acoustique

niveau de pression acoustique Niveau égal à 20 fois le logarithme base 10 du rapport de la racine carrée moyenne de la pression d’un son à la pression acoustique de référence de 20 µPa, exprimé en décibels. (sound pressure level)

niveau de pression acoustique pondérée A

niveau de pression acoustique pondérée A Niveau de pression acoustique relevé par un système de mesure qui comprend un filtre pondérateur A conforme aux exigences de la 1reédition de 2002-2005 de la norme internationale CEI 61672-1:2002(F) de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Électroacoustique - Sonomètres. (A-weighted sound pressure level)

niveau d’exposition (Lex,8)

niveau d’exposition (Lex,8) Niveau égal à 10 fois le logarithme base 10 de l’intégrale de temps sur une période de 24 heures du carré de la pression acoustique pondérée A divisé par 8, la pression acoustique de référence étant de 20 µPa. (noise exposure level (Lex,8))

sonomètre

sonomètre Instrument servant à mesurer le niveau acoustique et les bruits d’impact qui est conforme aux exigences relatives aux sonomètres énoncées dans la norme CAN/CSA-Z107.56-F06 de la CSA, intitulée Méthodes de mesure de l’exposition au bruit en milieu de travail. (sound level meter)

 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 420]

Niveaux acoustiques

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le niveau acoustique dans un lieu de travail doit être inférieur à 85 dB.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), s’il est en pratique impossible pour l’employeur de maintenir le niveau acoustique dans un lieu de travail à moins de 85 dB, aucun employé ne doit être exposé, au cours d’une période de 24 heures :

    • a) à un niveau acoustique visé à la colonne 1 du tableau du présent article, pendant un nombre d’heures qui dépasse le maximum prévu à la colonne 2;

    • b) à toute combinaison des niveaux acoustiques visés à la colonne 1 du tableau du présent article, lorsque le nombre d’heures d’exposition à chacun des niveaux acoustiques divisé par le nombre maximal d’heures d’exposition par période de 24 heures prévu à la colonne 2 du tableau du présent article dépasse un.

  • (3) Dans le logement de l’équipage, les employés ne peuvent être exposés à un niveau acoustique continu supérieur à 75 dB.

  • (4) Lorsque le niveau des bruits d’impact dans un lieu de travail est supérieur à 140 dB, l’employeur fournit à chaque employé qui entre dans ce lieu un protecteur auditif qui, à la fois :

    • a) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation;

    • b) réduit le niveau maximal des bruits d’impact dans l’oreille à 140 dB ou moins.

  • (5) À moins d’indication contraire, les niveaux acoustiques autorisés dans les postes de travail et le logement de l’équipage sont conformes aux directives internationales de l’OIT relatives aux niveaux d’exposition, y compris celles figurant dans le Recueil de directives pratiques de l’OIT, intitulé Les facteurs ambiants sur le lieu de travail, 2001, et, le cas échéant, aux normes de protection particulières recommandées par l’OMI, ainsi qu’à tout texte modificatif ou complémentaire ultérieur relatif aux niveaux acoustiques acceptables à bord des bâtiments.

  • (6) Un exemplaire des documents visés au paragraphe (5), en français et en anglais, est conservé à bord du bâtiment et est accessible aux employés.

    TABLEAU

    Exposition maximale aux niveaux acoustiques dans un lieu de travail

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleNiveau acoustique (dB)Nombre maximal d’heures d’exposition pour un employé par période de 24 heures
    185 ou plus mais au plus 908
    2Plus de 90 mais au plus 926
    3Plus de 92 mais au plus 954
    4Plus de 95 mais au plus 973
    5Plus de 97 mais au plus 1002
    6Plus de 100 mais au plus 1021,5
    7Plus de 102 mais au plus 1051
    8Plus de 105 mais au plus 1100,5
    9Plus de 110 mais au plus 1150,25
    10Plus de 1150

Examen des risques

  •  (1) S’il lui est en pratique impossible de maintenir l’exposition d’un employé à un niveau acoustique égal ou inférieur à ceux visés à l’article 161, l’employeur respecte les exigences suivantes :

    • a) il confie à une personne qualifiée la responsabilité d’enquêter sur le degré d’exposition;

    • b) il avise le comité local ou le représentant de la tenue de l’enquête et du nom de son responsable;

    • c) il fournit à chaque employé qui entre dans le lieu de travail un protecteur auditif qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la norme CAN/CSA-Z94.2-F02 (C2007) de la CSA, intitulée Protecteurs auditifs : Performances, sélection, entretien et utilisation,

      • (ii) réduit le niveau acoustique dans l’oreille à moins de 85 dB.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le niveau de pression acoustique pondérée A au lieu de travail est mesuré par relevé ponctuel fait, dans des conditions normales de travail, au moyen d’un sonomètre réglé sur prise lente.

  • (3) L’enquête visée au paragraphe (1) comprend l’examen des points suivants :

    • a) les sources d’émission sonore au lieu de travail;

    • b) les niveaux de pression acoustique pondérée A auxquels l’employé peut vraisemblablement être exposé et la durée d’exposition;

    • c) les méthodes utilisées pour réduire l’exposition;

    • d) la probabilité que l’exposition de l’employé soit supérieure au niveau maximal prévu à l’article 161;

    • e) la probabilité que l’employé soit exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 85 dBA ou plus.

  • (4) Au terme de l’enquête et après consultation du comité local ou du représentant, selon le cas, le responsable de l’enquête rédige un rapport, qu’il date et signe, dans lequel il indique :

    • a) ses observations quant aux points visés au paragraphe (3);

    • b) ses recommandations quant aux moyens à prendre pour veiller à ce que les exigences de l’article 161 soient respectées;

    • c) ses recommandations quant à l’utilisation de protecteurs auditifs par les employés exposés à un niveau d’exposition (Lex,8) d’au moins 85 dBA mais d’au plus 87 dBA.

  • (5) L’employeur conserve le rapport au lieu de travail en cause pour une période de dix ans suivant la date de présentation du rapport.

  • (6) S’il est indiqué dans le rapport que l’employé peut vraisemblablement être exposé à un niveau d’exposition (Lex,8) de 84 dBA ou plus, l’employeur doit sans délai :

    • a) d’une part, affiche en permanence un exemplaire du rapport dans un endroit bien en vue au lieu de travail en cause;

    • b) d’autre part, fournit par écrit à l’employé des renseignements sur les risques que présente l’exposition à des niveaux acoustiques élevés.

Mesure du niveau acoustique

 Les niveaux acoustiques sont mesurés à l’aide du circuit de moyenne exponentielle à constante de temps lente et de la caractéristique de pondération A d’un sonomètre.

Panneaux d’avertissement

 Dans un lieu de travail où le niveau acoustique est égal ou supérieur à 85 dB, l’employeur affiche des panneaux d’avertissement faisant état :

  • a) de la présence de niveaux acoustiques qui présentent un risque dans le lieu de travail;

  • b) s’il y a lieu, du nombre maximal d’heures d’exposition déterminé conformément au paragraphe 161(2);

  • c) s’il y a lieu, du port obligatoire de protecteurs auditifs.

PARTIE 13Permis de travail

Évaluation

 L’employeur évalue les types de travail ci-après afin de vérifier si le travail présente un risque qui peut causer la mort ou des blessures graves :

  • a) le travail avec de l’outillage électrique sous tension qui ne peut être isolé ou mis à la terre;

  • b) le travail avec de l’outillage électrique pouvant devenir sous tension;

  • c) le travail à chaud, au sens de l’article 189;

  • d) le travail entraînant l’exposition à toute substance dangereuse au-delà des limites visées au paragraphe 255(1);

  • e) tout autre type de travail pouvant présenter un risque et qui peut causer la mort ou des blessures graves.

Délivrance

 L’employeur est tenu de délivrer un permis de travail écrit à toute personne qualifiée pour les activités ci-après, et ce avant qu’elle ne commence à les exercer :

  • a) le travail nécessitant l’entrée dans un espace clos;

  • b) tout autre type de travail qui a été évalué au titre de l’article 165 comme présentant un risque pouvant causer la mort ou des blessures graves.

Contenu

 Le permis de travail comprend les renseignements suivants :

  • a) le nom de la personne qui délivre le permis;

  • b) le nom du titulaire;

  • c) la période de validité;

  • d) le type de travail à exécuter et son emplacement;

  • e) l’évaluation des facteurs de risque inhérents à l’exécution du travail et les consignes qui en découlent, notamment :

    • (i) les procédures de travail à respecter,

    • (ii) l’identification de l’équipement à cadenasser conformément à la norme CAN/CSA-Z460-F05 de la CSA, intitulée Maîtrise des énergies dangereuses : Cadenassage et autres méthodes,

    • (iii) la description des tests de sécurité à effectuer avant, pendant et après l’exécution des travaux,

    • (iv) les particularités des étiquettes ou écriteaux à utiliser, le cas échéant,

    • (v) le matériel de protection à utiliser, le cas échéant,

    • (vi) les procédures à suivre en cas d’urgence,

    • (vii) la description des endroits, des travaux et de l’outillage électrique auxquels les consignes s’appliquent,

    • (viii) la mention de tout autre permis de travail qui pourrait influer sur les procédures de travail à respecter ou les procédures à suivre en cas d’urgence.

 

Date de modification :