Calcul de la superficie

 L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie de la cabine; les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas réellement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne sont pas compris dans ce calcul.

Couchettes

 Chaque employé dispose de sa propre couchette aménagée de manière à lui assurer le plus grand confort possible ainsi qu’à tout partenaire éventuel.

 Les dimensions intérieures des couchettes doivent être d’au moins 198 cm sur 80 cm.

  •  (1) Le cadre de la couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont faits d’un matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.

  • (2) Les cadres tubulaires utilisés pour la construction des couchettes sont totalement fermés et ne comportent pas de perforations.

  •  (1) Il est interdit de superposer plus de deux couchettes.

  • (2) S’il y a un hublot au-dessus d’une couchette placée le long de la muraille du bâtiment, il est interdit de lui en superposer une autre.

  • (3) Lorsque des couchettes sont superposées, les principes suivants s’appliquent :

    • a) la couchette inférieure est au moins à 30 cm du plancher;

    • b) la couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond;

    • c) un fond imperméable à la poussière est fixé en-dessous du matelas-sommier ou du sommier à ressorts de la couchette supérieure.

  •  (1) Chaque couchette est pourvue d’un matelas avec sommier à ressorts ou d’un matelas-sommier à ressorts.

  • (2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.

  • (3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :

    • a) un oreiller;

    • b) une taie d’oreiller;

    • c) deux draps plats;

    • d) une couverture.

  • (4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.

 Une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.

Mobilier

 Chaque cabine est pourvue :

  • a) d’une table ou d’un bureau de modèle fixe, rabattable ou à coulisse;

  • b) de sièges confortables;

  • c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;

  • d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les hublots.

  •  (1) Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 l et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 l, à moins que le tiroir soit intégré à l’armoire, auquel cas le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 l.

  • (2) L’armoire est pourvue d’une étagère, et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.