Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Calcul de la superficie
31. L’espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges est compris dans le calcul de la superficie de la cabine; les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n’augmentent pas réellement l’espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne sont pas compris dans ce calcul.
Couchettes
32. Chaque employé dispose de sa propre couchette aménagée de manière à lui assurer le plus grand confort possible ainsi qu’à tout partenaire éventuel.
33. Les dimensions intérieures des couchettes doivent être d’au moins 198 cm sur 80 cm.
34. (1) Le cadre de la couchette et, le cas échéant, la planche de roulis sont faits d’un matériau dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d’abriter de la vermine.
(2) Les cadres tubulaires utilisés pour la construction des couchettes sont totalement fermés et ne comportent pas de perforations.
35. (1) Il est interdit de superposer plus de deux couchettes.
(2) S’il y a un hublot au-dessus d’une couchette placée le long de la muraille du bâtiment, il est interdit de lui en superposer une autre.
(3) Lorsque des couchettes sont superposées, les principes suivants s’appliquent :
a) la couchette inférieure est au moins à 30 cm du plancher;
b) la couchette supérieure est disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond;
c) un fond imperméable à la poussière est fixé en-dessous du matelas-sommier ou du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
36. (1) Chaque couchette est pourvue d’un matelas avec sommier à ressorts ou d’un matelas-sommier à ressorts.
(2) L’employeur fournit des articles de literie propres pour utilisation par les employés durant leur période de service à bord du bâtiment.
(3) Les articles de literie comprennent notamment les articles ci-après, d’une grandeur appropriée :
a) un oreiller;
b) une taie d’oreiller;
c) deux draps plats;
d) une couverture.
(4) L’employé remet les articles de literie à la fin de sa période de service à bord du bâtiment.
37. Une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.
Mobilier
38. Chaque cabine est pourvue :
a) d’une table ou d’un bureau de modèle fixe, rabattable ou à coulisse;
b) de sièges confortables;
c) d’un miroir, de petites armoires pour les articles de toilette, d’une étagère à livres et d’un crochet à vêtements par occupant;
d) de rideaux ou de tout accessoire équivalent pour garnir les hublots.
39. (1) Pour chaque occupant, le mobilier comprend une armoire à vêtements d’une contenance minimale de 475 l et un tiroir ou un espace équivalent d’au moins 56 l, à moins que le tiroir soit intégré à l’armoire, auquel cas le volume minimal combiné de celle-ci est de 500 l.
(2) L’armoire est pourvue d’une étagère, et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé.
