Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime (DORS/2010-120)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
PARTIE 2
STRUCTURES
Définitions
8. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « échafaudage »
« échafaudage » Plate-forme de travail supportée par le dessous. (scaffold)
- « échelle de coupée »
« échelle de coupée » Moyen utilisé pour entrer dans un bâtiment ou en sortir, qui peut comprendre des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre celles-ci et qui, à la fois :
a) est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;
b) est articulé à son sommet;
c) peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible de la terre ferme. (accommodation ladder)
- « plate-forme suspendue »
« plate-forme suspendue » Plate-forme de travail suspendue. (stage)
Application
9. La présente partie s’applique aux structures permanentes et temporaires, aux moyens d’accès, aux passerelles d’embarquement, aux échafaudages, aux plates-formes suspendues, aux échelles, aux rambardes, aux butoirs de pied et aux filets de sécurité.
Conception et construction
10. L’employeur veille à ce que la conception et la construction de toutes les structures d’un bâtiment respectent les exigences énoncées dans au moins un des règlements suivants :
Structure temporaire
11. (1) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire à bord d’un bâtiment lorsqu’il lui est raisonnablement possible d’utiliser une structure permanente.
(2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :
a) il a reçu l’entraînement et la formation voulus pour l’utiliser convenablement et en toute sécurité;
b) il y est autorisé par l’employeur.
(3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne puisse les faire tomber accidentellement de la structure.
(4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle l’employé l’utilisera.
(5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de marée.
(6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne soit corrigée.
