PARTIE 2

STRUCTURES

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« échafaudage »

« échafaudage » Plate-forme de travail supportée par le dessous. (scaffold)

« échelle de coupée »

« échelle de coupée » Moyen utilisé pour entrer dans un bâtiment ou en sortir, qui peut comprendre des plates-formes à différents niveaux avec des échelles entre celles-ci et qui, à la fois :

  • a) est suspendu à son point de suspension le plus bas par une structure de soutien de câbles métalliques en acier ou de chaînes;

  • b) est articulé à son sommet;

  • c) peut être déplacé de façon que sa plate-forme la plus basse soit accessible de la terre ferme. (accommodation ladder)

« plate-forme suspendue »

« plate-forme suspendue » Plate-forme de travail suspendue. (stage)

Application

 La présente partie s’applique aux structures permanentes et temporaires, aux moyens d’accès, aux passerelles d’embarquement, aux échafaudages, aux plates-formes suspendues, aux échelles, aux rambardes, aux butoirs de pied et aux filets de sécurité.

Conception et construction

 L’employeur veille à ce que la conception et la construction de toutes les structures d’un bâtiment respectent les exigences énoncées dans au moins un des règlements suivants :

Structure temporaire

  •  (1) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire à bord d’un bâtiment lorsqu’il lui est raisonnablement possible d’utiliser une structure permanente.

  • (2) Il est interdit à tout employé d’utiliser une structure temporaire, sauf dans les cas suivants :

    • a) il a reçu l’entraînement et la formation voulus pour l’utiliser convenablement et en toute sécurité;

    • b) il y est autorisé par l’employeur.

  • (3) Les outils, l’équipement et les matériaux utilisés sur la structure temporaire sont disposés ou fixés de façon qu’on ne puisse les faire tomber accidentellement de la structure.

  • (4) Une personne qualifiée fait l’inspection visuelle de la structure temporaire avant chaque période de travail pendant laquelle l’employé l’utilisera.

  • (5) Lorsqu’une structure temporaire utilisée à bord d’un bâtiment peut être touchée par l’alternance des marées, une personne qualifiée en fait l’inspection visuelle à la fin de chaque cycle de marée.

  • (6) Si l’inspection visuelle révèle un défaut ou un état qui porte atteinte à la solidité ou à la sécurité de la structure temporaire, il est interdit à toute personne de l’utiliser avant que la situation ne soit corrigée.