Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-01 Versions antérieures

ANNEXE I.1

(articles 1 à 3)

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

PARTIE I

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaDescription abrégéeAmende ($)
1.129(1)Ne pas informer du renversement, du déplacement, de l’endommagement ou de la destruction d’une aide à la navigation500
2.129(2)Ne pas informer de l’absence, du déplacement ou du mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, ou de l’existence d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines500
3.148b)Après un abordage, ne pas donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé250
4.155(1)a)a) Ne pas faire rapport au receveur d’épaves de la prise de possession d’une épave dont le propriétaire est inconnu400
b) Ne pas fournir les documents ou renseignements exigés par le receveur d’épaves400
5.155(1)b)Ne pas prendre les mesures ordonnées par le receveur d’épaves400
6.157a) Avoir en sa possession une épave400
b) Cacher une épave400
c) Détruire une épave400
d) Aliéner une épave400
7.187Rejeter un polluant précisé par les règlements250
8.196(5)a)Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord250
9.196(5)b)Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord250
10.197(2)Vendre une embarcation de plaisance, dans le cadre d’une entreprise commerciale, sans la plaque ou l’étiquette exigée500
11.198(2)Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite500
12.198(2)Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite500
13.202(1)a) Utiliser une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire250
b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire250
14.202(2)a) Utiliser une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire250
b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire250
15.204a) Utiliser une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées100
b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées100
16.205a) Détériorer le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance250
b) Modifier le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance250
c) Cacher le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance250
d) Enlever le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance250

PARTIE I.1

[Abrogée, DORS/2010-15, art. 2]

PARTIE I.2

RÈGLEMENT SUR LES RESTRICTIONS VISANT L’UTILISATION DES BÂTIMENTS

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
1.2(1)Utiliser un bâtiment dans les eaux interdites200
2.2(2)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dans les eaux interdites200
3.2(3)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux interdites200
4.2(4)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dont la puissance est supérieure à celle autorisée200
5.2(5)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique à une vitesse supérieure à celle autorisée200
6.2(6)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour tirer une personne sur un équipement de sport nautique en dehors des heures prévues200
7.2(7)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux mentionnées à une vitesse supérieure à 10 km/h à 30 m ou moins de la rive200
8.5Installer une pancarte en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment250
9.6(2)b)Ne pas conserver la pancarte dans la forme exigée250
9.17Ne pas enlever une pancarte non autorisée250
9.28(1)Installer une pancarte non conforme250
9.310a)Enlever une pancarte autorisée250
10.10b)a) Modifier une pancarte autorisée250
b) Masquer une pancarte autorisée250
c) Endommager une pancarte autorisée250
d) Détruire une pancarte autorisée250
11.10c)Utiliser comme point d’amarrage une pancarte autorisée ou tout support érigé pour celle-ci250
11.111(1)Tenir une activité ou un événement dans des eaux indiquées qui entrave indûment la navigation sécuritaire et efficace250
11.211(2)Tenir une activité ou un événement sans permis dans des eaux indiquées500
11.311(3)Tenir une activité ou un événement au cours duquel des bâtiments sont utilisés dans des eaux indiquées, à une vitesse supérieure à la vitesse maximale, sans permis500
11.414(1)Mouiller dans la baie de False Creek sans permis pour plus de 8 heures pendant la journée ou en dehors des heures prévues250
11.515(1)Utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire500
11.615(2)Utiliser un bâtiment de manière à gêner une activité ou un événement250
12.19Permettre à une personne de moins de 12 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 7,5 kW250
13.20a) Utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW — personne de moins de 16 ans100
b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW250
14.21a) Utiliser une motomarine — personne de moins de 16 ans100
b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une motomarine250

PARTIE I.3

RÈGLEMENT SUR LES BOUÉES PRIVÉES

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les bouées privéesDescription abrégéeAmende ($)
1.3a) Mettre en place une bouée privée nuisant à la navigation100
b) Mettre en place une bouée privée pouvant nuire à la navigation100
c) Mettre en place une bouée privée induisant les opérateurs de navire en erreur200
d) Mettre en place une bouée privée pouvant induire les opérateurs de navire en erreur200
2.4(1)a)Mettre en place une bouée privée dont la partie qui émerge de l’eau n’a pas les dimensions réglementaires50
3.4(1)b)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription « PRIV » de la façon réglementaire50
4.4(1)c)Mettre en place une bouée privée non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation50
5.4(1)d)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription réglementaire de la manière réglementaire50
6.4(1)e)a) Mettre en place une bouée privée dont la construction ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires50
b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires50
c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires50
d) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour l’entretien ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires50
7.4(1)f)a) Mettre en place une bouée privée dont la construction de l’ancre ne lui permet pas de rester en place50
b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien de l’ancre ne lui permet pas de rester en place50
c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction de l’ancre ne lui permettent pas de rester en place50
8.6a) Mettre en place une bouée privée lumineuse dont le feu ne demeure pas allumé toute la nuit100
b) Mettre en place une bouée privée lumineuse non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation100

PARTIE II

RÈGLEMENT SUR LES PETITS BÂTIMENTS

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur les petits bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
1.3 et 5(1)a)a) Utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas en bon état de fonctionnement200
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas en bon état de fonctionnement200
2.3 et 5(1)b)a) Utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate200
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate200
3.3 et 5(1)c)a) Utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant200
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant200
4.3 et 7(1)a) Utiliser un bâtiment sans que les engins de sauvetage soient d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation200
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans que les engins de sauvetage soient d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation200
5.9Modifier un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de manière à compromettre leur intégrité structurelle d’origine ou diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques200
6.10(1)a) Ne pas porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage, s’ils sont de type gonflable, à bord d’un bâtiment non ponté200
b) Ne pas porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage, s’ils sont de type gonflable, sur les ponts ou dans le cockpit à bord d’un bâtiment ponté200
7.3 et 10(3)a) Utiliser une motomarine sans que les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés à bord soient d’un matériel insubmersible.200
b) Permettre à une personne d’utiliser une motomarine sans que les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés à bord soient d’un matériel insubmersible200
8.101a)a) Utiliser une embarcation de plaisance sans qu’un permis ait été délivré à l’égard de celle-ci250
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance sans qu’un permis ait été délivré à l’égard de celle-ci250
9.101b)a) Utiliser une embarcation de plaisance sans qu’il y ait à bord une copie du permis250
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance sans qu’il y ait à bord une copie du permis250
10.101c)a) Utiliser une embarcation de plaisance lorsque les nom et adresse du propriétaire sur le permis ne sont pas exacts250
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance lorsque les nom et adresse du propriétaire sur le permis ne sont pas exacts250
11.110a) Fait, pour le propriétaire, d’utiliser une embarcation de plaisance marquée d’un numéro pouvant être confondu avec celui d’un permis ou d’une immatriculation250
b) Fait, pour le propriétaire, de permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance marquée d’un numéro pouvant être confondu avec celui d’un permis ou d’une immatriculation250
12.201Fait, pour l’utilisateur d’une embarcation de plaisance, de ne pas prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à son bord300
13.3 et 204a)a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord200 plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
14.3 et 204b)a) Utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — non munie d’un dispositif de remontée à bord200
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — non munie d’un dispositif de remontée à bord200
15.3 et 204c)a) Utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage individuels additionnels réglementaires200
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage individuels additionnels réglementaires200
16.3 et 205a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les signaux visuels réglementaires200
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les signaux visuels réglementaires200
17.3 et 206a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment réglementaire200
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment réglementaire200
18.3 et 207a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de navigation réglementaire200
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de navigation réglementaire200
19.3 et 208a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord le matériel réglementaire de lutte contre l’incendie200, plus 100 pour chaque article de matériel manquant additionnel
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord le matériel réglementaire de lutte contre l’incendie200, plus 100 pour chaque article de matériel manquant additionnel
20.3 et 209(1)a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
21.3 et 209(2)a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine en eaux vives sans que les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage à bord soient d’un matériau insubmersible200, plus 100 par vêtement ou gilet de type inadéquat additionnel
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine en eaux vives sans que les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage à bord soient d’un matériau insubmersible200, plus 100 par vêtement ou gilet de type inadéquat additionnel
22.3 et 210a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage réglementaires200
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage individuels réglementaires200
23.3 et 211a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment et l’équipement de navigation réglementaires200
b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment réglementaire et l’équipement de navigation réglementaires200
24.604(1) ou 721(1)Installer à bord d’un bâtiment un appareil ou un système à combustion non conforme aux normes et pratiques recommandées250
25.604(3) ou 721(3)Installer, à bord d’un bâtiment, un appareil ou un système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés250
26.605 ou 723a) Installer, à bord d’un bâtiment, un réservoir à combustible ou un système d’alimentation en combustible de manière à permettre des fuites ou des déversements de combustible250
b) Entretenir, à bord d’un bâtiment, un réservoir à combustible ou un système d’alimentation en combustible de manière à permettre des fuites ou des déversements de combustible250
27.607 ou 722a) Installer, à bord d’un bâtiment, au-dessous du pont, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant sans que le carburateur ou l’injecteur monopoint soit muni d’un pare-flammes250
b) Renfermer dans un encaissement un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant sans que le carburateur ou l’injecteur monopoint soit muni d’un pare-flammes250
28.717(4)Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir à l’utilisateur final ou au revendeur un document précisant les limites de conception du bâtiment250
29.801(4)a)Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment qui ne porte pas d’avis de conformité, de ne pas en fournir un au propriétaire250
30.801(4)b)a) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas aviser le ministre que le bâtiment porte un avis de conformité inexact250
b) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment qui porte un avis de conformité inexact, de ne pas fournir un avis de conformité exact au propriétaire250
31.803(2)Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir une déclaration de conformité à l’utilisateur final ou au revendeur et au ministre250
32.803(4)Fait, pour le revendeur du bâtiment, de ne pas fournir une déclaration de conformité à un autre revendeur ou à l’utilisateur final250
33.810a)a) Enlever d’une motomarine un avis de conformité ou la plaque du constructeur350
b) Modifier sur une motomarine un avis de conformité ou la plaque du constructeur350
34.810b)Détériorer un avis de conformité350
35.810c)Fixer illégalement sur un bâtiment un avis, une plaque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction350
36.810d)Fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements500
37.901Fait, pour l’utilisateur d’un bâtiment ou la personne qui permet son utilisation, de ne pas veiller à ce qu’il soit marqué d’un numéro de série de la coque250
38.902(1)a) Modifier le numéro de série de la coque350
b) Détériorer le numéro de série de la coque350
c) Enlever le numéro de série de la coque350
39.903(2)Fait, pour le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment de ne pas marquer le numéro de série de coque de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final250
40.903(3)Fait, pour l’importateur d’un bâtiment, de ne pas veiller à ce que le numéro de série de la coque soit marqué de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final250
41.903(11)a) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir, sur demande, le numéro de série de la coque sur une plaque ou une étiquette350
b) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas marquer de façon permanente, sur demande, le numéro de série de la coque sur le bâtiment350
42.903(13)Fait, pour le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment, d’utiliser le même numéro de série de la coque sur plus d’un bâtiment500
43.1000(1)a) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un silencieux en bon état de fonctionnement250
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un silencieux en bon état de fonctionnement250
44.1000(2)a) Utiliser un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation sans que ceux-ci soient visiblement déconnectés500
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation sans que ceux-ci soient visiblement déconnectés500
45.1001Démarrer le moteur d’un bâtiment propulsé par un moteur à essence avant que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage250
46.1002(1)Permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment500
47.1002(2)Permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment500
48.1002(3)a)Ravitailler un bâtiment à quai ou échoué pourvu d’un réservoir à combustible portatif, à moins que celui-ci n’en ait d’abord été retiré250
49.1002(3)b)Ravitailler un bâtiment à quai ou échoué pourvu d’un réservoir à combustible fixe à moins que seule la personne qui procède au ravitaillement ne se trouve à bord250
50.1002(4)Ravitailler un bâtiment pourvu d’un réservoir à combustible fixe sans que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues ne soient éteintes250
51.1002(5)Transporter à bord d’un bâtiment qui transporte des passagers un combustible gazeux, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou du naphte250
52.1002(6)Transporter à bord d’un bâtiment du combustible dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu à cette fin250
53.1003a)Utiliser tout équipement ou appareil portatif à combustible à bord d’un bâtiment ailleurs que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts250
54.1003b)Ne pas bien fixer tout équipement ou appareil portatif à combustible à bord d’un bâtiment250
55.1003c)Ne pas ranger dans un endroit bien ventilé tout équipement ou appareil portatif à combustible250
56.1005(1)a)a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’une personne à bord, autre que l’utilisateur, surveille chacune des personnes remorquées250
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’une personne à bord, autre que l’utilisateur, surveille chacune des personnes remorquées250
57.1005(1)b)a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées250
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées250
58.1005(1)c)a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour chacune des personnes remorquées250
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour chacune des personnes remorquées250
59.1005(1)d)a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs lorsque la visibilité est réduite ou au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant avec son lever250
b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs lorsque la visibilité est réduite ou au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant avec son lever250
60.1006a)Se remorquer au moyen d’un bâtiment télécommandé350
61.1006b)Utiliser un bâtiment de type planche de surf propulsé par un moteur à hélices350
62.1007Utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui350

PARTIE III

RÈGLEMENT SUR LES ABORDAGES

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Règle de l’annexe 1 du Règlement sur les abordagesDescription abrégéeAmende ($)
1.20b)a) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui peut être confondu avec les feux prescrits150
b) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui gêne la visibilité ou le caractère distinctif de feux prescrits150
c) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui empêche l’exercice d’une veille satisfaisante150
2.23a)(i)Ne pas montrer un feu de tête de mât à l’avant d’un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
3.23a)(iii)Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
4.23a)(iv)Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
5.25a)(i)Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à voile faisant route150
6.25a)(ii)Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à voile faisant route150
7.25c)Montrer des feux rouge et vert superposés visibles sur tout l’horizon en même temps qu’un fanal combiné sur un bâtiment à voile150
8.25e)Ne pas montrer à l’avant une marque de forme conique, la pointe en bas, sur un bâtiment faisant route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif150
9.27e)(i)Ne pas montrer trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée150
10.27e)(ii)Ne pas montrer la reproduction rigide du pavillon « A » du Code international de signaux, visible sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée150
11.30a)(i)Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule150
12.30a)(ii)Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’arrière ou près de l’arrière un feu blanc visible sur tout l’horizon de la manière prescrite150
13.33a)a) Ne pas avoir de sifflet – bâtiment d’au moins 12 m150
b) Ne pas avoir de cloche ou autre matériel ayant les mêmes caractéristiques sonores – bâtiment d’au moins 20 m150
14.33b)Ne pas avoir de sifflet ou un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace – bâtiment de moins de 12 m150
15.2 (app. IV)a) Utiliser un signal de détresse autrement que pour indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours150
b) Utiliser un signal susceptible d’être confondu avec un signal de détresse150

PARTIE IV

RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D’EMBARCATIONS DE PLAISANCE

ArticleColonne IColonne IIColonne III
Disposition du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisanceDescription abrégéeAmende ($)
1.3(1)a)Conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise250
2.3(1)b)Ne pas avoir une preuve de compétence et une preuve d’âge à bord d’une embarcation de plaisance250
2.13(2.1)a)Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise250
2.23(2.1)b)Permettre à une personne de conduire une embarcation de plaisance sans une preuve de compétence et une preuve de son âge à bord250
3.3(3)Défaut de la part du non-résident de porter à bord une preuve de résidence250
4.8.3Ne pas se conformer aux ordres d’un agent d’exécution100
  • DORS/97-161, art. 2;
  • DORS/97-208, art. 2 à 6;
  • DORS/97-469, art. 1;
  • DORS/98-254, art. 1 à 3;
  • DORS/98-255, art. 1;
  • DORS/98-383, art. 1 et 2;
  • DORS/99-257, art. 1 à 3;
  • DORS/2000-381, art. 2 à 6, 7(F) et 8;
  • err.(A), Vol. 135, No 8;
  • DORS/2001-517, art. 2 à 4;
  • DORS/2002-181, art. 1 à 3;
  • DORS/2004-189, art. 1 à 14;
  • DORS/2005-111, art. 1(F);
  • DORS/2009-144, art. 1 à 3;
  • DORS/2010-15, art. 1 à 9;
  • DORS/2010-92, art. 1.