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Règlement sur les contraventions (DORS/96-313)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-05-03 Versions antérieures

ANNEXE I.1(articles 1 à 4)Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

PARTIE I

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaDescription abrégéeAmende ($)
1129(1)Ne pas informer du renversement, du déplacement, de l’endommagement ou de la destruction d’une aide à la navigation500
2129(2)Ne pas informer de l’absence, du déplacement ou du mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation, ou de l’existence d’un danger pour la navigation non indiqué sur les cartes marines500
3148b)Après un abordage, ne pas donner au capitaine ou à la personne ayant la direction de l’autre bâtiment le nom de son propre bâtiment et les nom et adresse de son représentant autorisé250
4155(1)a)
  • a) Ne pas faire rapport au receveur d’épaves de la prise de possession d’une épave dont le propriétaire est inconnu

400
  • b) Ne pas fournir les documents ou renseignements exigés par le receveur d’épaves

400
5155(1)b)Ne pas prendre les mesures ordonnées par le receveur d’épaves400
6157
  • a) Avoir en sa possession une épave

400
  • b) Cacher une épave

400
  • c) Détruire une épave

400
  • d) Aliéner une épave

400
7187Rejeter un polluant précisé par les règlements250
8196(5)a)Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord250
9196(5)b)Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — propriétaire, responsable de l’embarcation ou personne à bord250
10197(2)Vendre une embarcation de plaisance, dans le cadre d’une entreprise commerciale, sans la plaque ou l’étiquette exigée500
11198(2)Ne pas accorder à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité toute l’assistance possible — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite500
12198(2)Ne pas fournir à l’inspecteur ou à l’agent de l’autorité les documents ou renseignements exigés — importateur, fabricant, vendeur d’embarcations de plaisance ou, propriétaire ou responsable du lieu faisant l’objet de la visite500
13202(1)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire

250
  • b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans permis — propriétaire

250
14202(2)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire

250
  • b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans transfert du permis — nouveau propriétaire

250
15204
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées

100
  • b) Permettre l’utilisation d’une embarcation de plaisance sans que le numéro de permis ne soit marqué et maintenu selon les modalités fixées

100
16205
  • a) Détériorer le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250
  • b) Modifier le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250
  • c) Cacher le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250
  • d) Enlever le numéro de permis marqué sur une embarcation de plaisance

250

PARTIE I.1[Abrogée, DORS/2010-15, art. 2]

PARTIE I.2

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
12(1)Utiliser un bâtiment dans les eaux interdites200
22(2)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dans les eaux interdites200
32(3)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou un bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW dans les eaux interdites200
42(4)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique dont la puissance est supérieure à celle autorisée200
52(5)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique à une vitesse supérieure à celle autorisée200
62(6)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique ou électrique pour tirer une personne sur un équipement de sport nautique ou pour permettre à une personne de surfer sur son sillage en dehors des heures autorisées200
72(7)Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique dans les eaux mentionnées à une vitesse supérieure à 10 km/h à 30 m ou moins de la rive200
85Installer une pancarte en vue de restreindre l’utilisation de tout bâtiment250
96(2)b)Ne pas conserver la pancarte dans la forme exigée250
9.17Ne pas enlever une pancarte non autorisée250
9.28(1)Installer une pancarte non conforme250
9.310a)Enlever une pancarte autorisée250
1010b)
  • a) Modifier une pancarte autorisée

250
  • b) Masquer une pancarte autorisée

250
  • c) Endommager une pancarte autorisée

250
  • d) Détruire une pancarte autorisée

250
1110c)Utiliser comme point d’amarrage une pancarte autorisée ou tout support érigé pour celle-ci250
11.111(1)Tenir une activité ou un événement dans des eaux indiquées qui entrave indûment la navigation sécuritaire et efficace250
11.211(2)Tenir une activité ou un événement sans permis dans des eaux indiquées500
11.311(3)Tenir une activité ou un événement au cours duquel des bâtiments sont utilisés dans des eaux indiquées, à une vitesse supérieure à la vitesse maximale, sans permis500
11.414(1)Mouiller dans la baie de False Creek sans permis pour plus de 8 heures pendant la journée ou en dehors des heures prévues250
11.515(1)Utiliser un bâtiment de façon non sécuritaire500
11.615(2)Utiliser un bâtiment de manière à gêner une activité ou un événement250
1219Permettre à une personne de moins de 12 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 7,5 kW250
1320
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW — personne de moins de 16 ans

100
  • b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une embarcation de plaisance propulsée par un moteur de plus de 30 kW

250
1421
  • a) Utiliser une motomarine — personne de moins de 16 ans

100
  • b) Permettre à une personne de moins de 16 ans d’utiliser une motomarine

250

PARTIE I.3

Règlement sur les bouées privées

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les bouées privéesDescription abrégéeAmende ($)
13
  • a) Mettre en place une bouée privée nuisant à la navigation

100
  • b) Mettre en place une bouée privée pouvant nuire à la navigation

100
  • c) Mettre en place une bouée privée induisant les opérateurs de navire en erreur

200
  • d) Mettre en place une bouée privée pouvant induire les opérateurs de navire en erreur

200
24(1)a)Mettre en place une bouée privée dont la partie qui émerge de l’eau n’a pas les dimensions réglementaires50
34(1)b)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription « PRIV » de la façon réglementaire50
44(1)c)Mettre en place une bouée privée non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation50
54(1)d)Mettre en place une bouée privée ne portant pas l’inscription réglementaire de la manière réglementaire50
64(1)e)
  • a) Mettre en place une bouée privée dont la construction ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien ne lui permet pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

50
  • d) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour l’entretien ne permettent pas de respecter les exigences réglementaires

50
74(1)f)
  • a) Mettre en place une bouée privée dont la construction de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

50
  • b) Mettre en place une bouée privée dont l’entretien de l’ancre ne lui permet pas de rester en place

50
  • c) Mettre en place une bouée privée dont les matériaux utilisés pour la construction de l’ancre ne lui permettent pas de rester en place

50
86
  • a) Mettre en place une bouée privée lumineuse dont le feu ne demeure pas allumé toute la nuit

100
  • b) Mettre en place une bouée privée lumineuse non conforme aux exigences énoncées dans Le Système canadien d’aides à la navigation

100

PARTIE II

Règlement sur les petits bâtiments

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur les petits bâtimentsDescription abrégéeAmende ($)
13 et 5(1)a)
  • a) Utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas en bon état de fonctionnement

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas en bon état de fonctionnement

200
23 et 5(1)b)
  • a) Utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas facilement accessible et prêt pour utilisation immédiate

200
33 et 5(1)c)
  • a) Utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont l’équipement de sécurité n’est pas entretenu et remplacé conformément aux instructions ou aux recommandations du fabricant

200
43 et 7(1)
  • a) Utiliser un bâtiment sans que les engins de sauvetage soient d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment sans que les engins de sauvetage soient d’un type approuvé par le ministre et portent une marque ou une étiquette indiquant l’approbation

200
59Modifier un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de manière à compromettre leur intégrité structurelle d’origine ou diminuer l’intégrité ou la lisibilité des marques200
610(1)
  • a) Ne pas porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage, s’ils sont de type gonflable, à bord d’un bâtiment non ponté

200
  • b) Ne pas porter un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage, s’ils sont de type gonflable, sur les ponts ou dans le cockpit à bord d’un bâtiment ponté

200
73 et 10(3)
  • a) Utiliser une motomarine sans que les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés à bord soient d’un matériel insubmersible.

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une motomarine sans que les vêtements de flottaison individuels et les gilets de sauvetage exigés à bord soient d’un matériel insubmersible

200
8101a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans qu’un permis ait été délivré à l’égard de celle-ci

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance sans qu’un permis ait été délivré à l’égard de celle-ci

250
9101b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance sans qu’il y ait à bord une copie du permis

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance sans qu’il y ait à bord une copie du permis

250
10101c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance lorsque les nom et adresse du propriétaire sur le permis ne sont pas exacts

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance lorsque les nom et adresse du propriétaire sur le permis ne sont pas exacts

250
11110
  • a) Fait, pour le propriétaire, d’utiliser une embarcation de plaisance marquée d’un numéro pouvant être confondu avec celui d’un permis ou d’une immatriculation

250
  • b) Fait, pour le propriétaire, de permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance marquée d’un numéro pouvant être confondu avec celui d’un permis ou d’une immatriculation

250
12201Fait, pour l’utilisateur d’une embarcation de plaisance, de ne pas prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à son bord300
133 et 204a)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord

200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord

200 plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
143 et 204b)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — non munie d’un dispositif de remontée à bord

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — non munie d’un dispositif de remontée à bord

200
153 et 204c)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage individuels additionnels réglementaires

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance — autre qu’à propulsion humaine — sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage individuels additionnels réglementaires

200
163 et 205
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les signaux visuels réglementaires

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les signaux visuels réglementaires

200
173 et 206
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment réglementaire

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment réglementaire

200
183 et 207
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de navigation réglementaire

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de navigation réglementaire

200
193 et 208
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord le matériel réglementaire de lutte contre l’incendie

200, plus 100 pour chaque article de matériel manquant additionnel
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance autre qu’à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord le matériel réglementaire de lutte contre l’incendie

200, plus 100 pour chaque article de matériel manquant additionnel
203 et 209(1)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord

200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord

200, plus 100 par vêtement ou gilet manquant additionnel
213 et 209(2)
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine en eaux vives sans que les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage à bord soient d’un matériau insubmersible

200, plus 100 par vêtement ou gilet de type inadéquat additionnel
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine en eaux vives sans que les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage à bord soient d’un matériau insubmersible

200, plus 100 par vêtement ou gilet de type inadéquat additionnel
223 et 210
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage réglementaires

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord les engins de sauvetage individuels réglementaires

200
233 et 211
  • a) Utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment et l’équipement de navigation réglementaires

200
  • b) Permettre à une personne d’utiliser une embarcation de plaisance à propulsion humaine sans qu’il y ait à bord l’équipement de sécurité de bâtiment réglementaire et l’équipement de navigation réglementaires

200
24604(1) ou 721(1)Installer à bord d’un bâtiment un appareil ou un système à combustion non conforme aux normes et pratiques recommandées250
25604(3) ou 721(3)Installer, à bord d’un bâtiment, un appareil ou un système à combustion fonctionnant au combustible gazeux, au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel comprimé ou au naphte de manière à permettre au combustible ou aux vapeurs de pénétrer sous le pont ou d’y être emprisonnés250
26605 ou 723
  • a) Installer, à bord d’un bâtiment, un réservoir à combustible ou un système d’alimentation en combustible de manière à permettre des fuites ou des déversements de combustible

250
  • b) Entretenir, à bord d’un bâtiment, un réservoir à combustible ou un système d’alimentation en combustible de manière à permettre des fuites ou des déversements de combustible

250
27607 ou 722
  • a) Installer, à bord d’un bâtiment, au-dessous du pont, un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant sans que le carburateur ou l’injecteur monopoint soit muni d’un pare-flammes

250
  • b) Renfermer dans un encaissement un moteur à-bord qui utilise de l’essence comme carburant sans que le carburateur ou l’injecteur monopoint soit muni d’un pare-flammes

250
28717(4)Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir à l’utilisateur final ou au revendeur un document précisant les limites de conception du bâtiment250
29801(4)a)Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment qui ne porte pas d’avis de conformité, de ne pas en fournir un au propriétaire250
30801(4)b)
  • a) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas aviser le ministre que le bâtiment porte un avis de conformité inexact

250
  • b) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment qui porte un avis de conformité inexact, de ne pas fournir un avis de conformité exact au propriétaire

250
31803(2)Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir une déclaration de conformité à l’utilisateur final ou au revendeur et au ministre250
32803(4)Fait, pour le revendeur du bâtiment, de ne pas fournir une déclaration de conformité à un autre revendeur ou à l’utilisateur final250
33810a)
  • a) Enlever ou modifier l’avis de conformité sur un bâtiment

350
  • b) Enlever ou modifier la plaque du constructeur sur une motomarine

350
34810b)Détériorer un avis de conformité350
35810c)Fixer illégalement sur un bâtiment un avis, une plaque ou une étiquette indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de construction350
36810d)Fixer sur un bâtiment un avis de conformité qui contient de faux renseignements500
37901Fait, pour l’utilisateur d’un bâtiment ou la personne qui permet son utilisation, de ne pas veiller à ce qu’il soit marqué d’un numéro de série de la coque250
38902(1)
  • a) Modifier le numéro de série de la coque

350
  • b) Détériorer le numéro de série de la coque

350
  • c) Enlever le numéro de série de la coque

350
39903(2)Fait, pour le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment de ne pas marquer le numéro de série de coque de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final250
40903(3)Fait, pour l’importateur d’un bâtiment, de ne pas veiller à ce que le numéro de série de la coque soit marqué de façon permanente sur la coque de celui-ci avant qu’il soit vendu pour la première fois à un revendeur ou à un utilisateur final250
41903(11)
  • a) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas fournir, sur demande, le numéro de série de la coque sur une plaque ou une étiquette

350
  • b) Fait, pour le constructeur, le fabricant, le reconstructeur ou l’importateur d’un bâtiment, de ne pas marquer de façon permanente, sur demande, le numéro de série de la coque sur le bâtiment

350
42903(13)Fait, pour le constructeur, le fabricant ou le reconstructeur d’un bâtiment, d’utiliser le même numéro de série de la coque sur plus d’un bâtiment500
431000(1)
  • a) Utiliser un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un silencieux en bon état de fonctionnement

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment à propulsion mécanique non pourvu d’un silencieux en bon état de fonctionnement

250
441000(2)
  • a) Utiliser un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation sans que ceux-ci soient visiblement déconnectés

500
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment dont le silencieux est muni d’un clapet d’échappement ou d’un dispositif de dérivation sans que ceux-ci soient visiblement déconnectés

500
451001Démarrer le moteur d’un bâtiment propulsé par un moteur à essence avant que le ventilateur du compartiment moteur n’ait fonctionné au moins quatre minutes immédiatement avant le démarrage250
461002(1)Permettre les fuites de combustible à l’intérieur ou à partir d’un bâtiment500
471002(2)Permettre le rejet de combustible ou d’hydrocarbures à partir d’un bâtiment500
481002(3)a)Ravitailler un bâtiment à quai ou échoué pourvu d’un réservoir à combustible portatif, à moins que celui-ci n’en ait d’abord été retiré250
491002(3)b)Ravitailler un bâtiment à quai ou échoué pourvu d’un réservoir à combustible fixe à moins que seule la personne qui procède au ravitaillement ne se trouve à bord250
501002(4)Ravitailler un bâtiment pourvu d’un réservoir à combustible fixe sans que l’équipement électrique ne soit éteint, que les portes, les hublots et les sabords ne soient fermés, que les moteurs ne soient coupés et que les flammes nues ne soient éteintes250
511002(5)Transporter à bord d’un bâtiment qui transporte des passagers un combustible gazeux, du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé ou du naphte250
521002(6)Transporter à bord d’un bâtiment du combustible dans un récipient portatif qui n’a pas été conçu à cette fin250
531003a)Utiliser tout équipement ou appareil portatif à combustible à bord d’un bâtiment ailleurs que dans des endroits bien ventilés se trouvant dans des espaces ou ponts ouverts250
541003b)Ne pas bien fixer tout équipement ou appareil portatif à combustible à bord d’un bâtiment250
551003c)Ne pas ranger dans un endroit bien ventilé tout équipement ou appareil portatif à combustible250
561005(1)a)
  • a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’une personne à bord, autre que l’utilisateur, surveille chacune des personnes remorquées

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’une personne à bord, autre que l’utilisateur, surveille chacune des personnes remorquées

250
571005(1)b)
  • a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait une place assise à bord du bâtiment pour chacune des personnes remorquées

250
581005(1)c)
  • a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour chacune des personnes remorquées

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs sans qu’il y ait à bord un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage pour chacune des personnes remorquées

250
591005(1)d)
  • a) Utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs lorsque la visibilité est réduite ou au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant avec son lever

250
  • b) Permettre à une personne d’utiliser un bâtiment pour remorquer des personnes sur l’eau ou dans les airs lorsque la visibilité est réduite ou au cours de la période commençant une heure après le coucher du soleil et se terminant avec son lever

250
601006a)Se remorquer au moyen d’un bâtiment télécommandé350
611006b)Utiliser un bâtiment de type planche de surf propulsé par un moteur à hélices350
621007Utiliser un bâtiment de manière imprudente, sans y mettre le soin et l’attention nécessaires ou sans faire preuve de considération raisonnable pour autrui350

PARTIE III

Règlement sur les abordages

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleRègle de l’annexe 1 du Règlement sur les abordagesDescription abrégéeAmende ($)
120b)
  • a) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui peut être confondu avec les feux prescrits

150
  • b) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui gêne la visibilité ou le caractère distinctif de feux prescrits

150
  • c) Montrer, entre le coucher et le lever du soleil, un feu qui empêche l’exercice d’une veille satisfaisante

150
223a)(i)Ne pas montrer un feu de tête de mât à l’avant d’un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
323a)(iii)Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
423a)(iv)Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à propulsion mécanique faisant route150
525a)(i)Ne pas montrer des feux de côté sur un bâtiment à voile faisant route150
625a)(ii)Ne pas montrer un feu de poupe sur un bâtiment à voile faisant route150
725c)Montrer des feux rouge et vert superposés visibles sur tout l’horizon en même temps qu’un fanal combiné sur un bâtiment à voile150
825e)Ne pas montrer à l’avant une marque de forme conique, la pointe en bas, sur un bâtiment faisant route simultanément à la voile et au moyen d’un appareil propulsif150
927e)(i)Ne pas montrer trois feux superposés, visibles sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée150
1027e)(ii)Ne pas montrer la reproduction rigide du pavillon « A » du Code international de signaux, visible sur tout l’horizon, de la manière prescrite pendant des opérations de plongée150
1130a)(i)Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’avant, un feu blanc visible sur tout l’horizon ou une boule150
1230a)(ii)Au mouillage, ne pas montrer à l’endroit le plus visible à l’arrière ou près de l’arrière un feu blanc visible sur tout l’horizon de la manière prescrite150
1333a)
  • a) Ne pas avoir de sifflet – bâtiment d’au moins 12 m

150
  • b) Ne pas avoir de cloche ou autre matériel ayant les mêmes caractéristiques sonores – bâtiment d’au moins 20 m

150
1433b)Ne pas avoir de sifflet ou un autre moyen d’émettre un signal sonore efficace – bâtiment de moins de 12 m150
152 (app. IV)
  • a) Utiliser un signal de détresse autrement que pour indiquer un cas de détresse ou un besoin de secours

150
  • b) Utiliser un signal susceptible d’être confondu avec un signal de détresse

150

PARTIE IV

Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisance

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDisposition du Règlement sur la compétence des conducteurs d’embarcations de plaisanceDescription abrégéeAmende ($)
13(1)a)Conduire une embarcation de plaisance sans la compétence requise250
23(1)b)Ne pas avoir une preuve de compétence à bord d’une embarcation de plaisance250
2.13(2.1)Permettre à une personne qui n’a pas à la fois la compétence requise pour conduire une embarcation de plaisance et une preuve de compétence à bord ou qui ne bénéficie pas d’une exception quant à ces deux exigences de conduire l’embarcation250
2.2[Abrogé, DORS/2016-299, art. 6]
33(3)Défaut de la part du non-résident de porter à bord une preuve de résidence250
4[Abrogé, DORS/2016-200, art. 33]
  • DORS/97-161, art. 2
  • DORS/97-208, art. 2 à 6
  • DORS/97-469, art. 1
  • DORS/98-254, art. 1 à 3
  • DORS/98-255, art. 1
  • DORS/98-383, art. 1 et 2
  • DORS/99-257, art. 1 à 3
  • DORS/2000-381, art. 2 à 6, 7(F) et 8
  • err.(A), Vol. 135, No 8
  • DORS/2001-517, art. 2 à 4
  • DORS/2002-181, art. 1 à 3
  • DORS/2004-189, art. 1 à 14
  • DORS/2005-111, art. 1(F)
  • DORS/2009-144, art. 1 à 3
  • DORS/2010-15, art. 1 à 9
  • DORS/2010-92, art. 1
  • DORS/2016-200, art. 32 et 33
  • DORS/2016-299, art. 4 à 6
  • DORS/2018-286, art. 11
  • DORS/2020-86, art. 3
  • DORS/2021-132, art. 1
 

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