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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-03-04 Versions antérieures

PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)

SECTION 7Propriété (suite)

Restrictions à la propriété (suite)

Note marginale :Augmentation du capital

 L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132 et 133
  • 2012, ch. 5, art. 94

Note marginale :Demande d’exemption

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, s’il le juge indiqué, soustraire la société de portefeuille bancaire qui lui en fait la demande à l’application de l’article 893, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Observation de l’article 893

    (2) La société de portefeuille bancaire doit se conformer à l’article 893 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.

  • Note marginale :Limites relatives à l’actif

    (3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 893, la société de portefeuille bancaire ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.

  • Note marginale :Application des paragraphes 895(2) et (3)

    (4) Les paragraphes 895(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Exception

  •  (1) L’article 895 ne s’applique à la société de portefeuille bancaire qu’à l’expiration des six mois suivant la date du manquement à l’article 893 lorsque celui-ci découle :

    • a) soit d’une souscription publique de ses actions avec droit de vote;

    • b) soit de l’achat ou du rachat de telles actions;

    • c) soit de l’exercice du droit d’acquérir de telles actions;

    • d) soit de la conversion de valeurs mobilières en de telles actions.

  • Note marginale :Actions dotées du droit de vote

    (2) Dans le cas où, en raison de la survenance d’un fait qui demeure, le nombre des actions de la société de portefeuille bancaire à comporter le droit de vote devient tel que celle-ci ne se conforme plus à l’article 893, l’article 895 ne s’applique à elle qu’à l’expiration de six mois suivant le manquement ou qu’à la date ultérieure précisée par arrêté du ministre.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Prise de contrôle

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 887 et 900, l’article 893 ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire si une personne ou une entité qu’elle contrôle en prend le contrôle en acquérant tout ou partie de ses actions.

  • Note marginale :Engagement préalable

    (2) L’application du paragraphe (1) est toutefois subordonnée à l’engagement envers le ministre par la personne concernée de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans les trois ans qui suivent ou dans le délai fixé par le ministre, la société de portefeuille bancaire ait un nombre d’actions qui confèrent au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :

    • a) d’une part, sont des actions d’une ou plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;

    • b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Application de l’article 893

 L’article 893 s’applique à la société de portefeuille bancaire visée par l’engagement à compter de l’expiration du délai d’exécution de celui-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Limites au droit de vote

  •  (1) En cas de manquement à l’article 874, aux paragraphes 875(1), 876(1) ou 878(1), aux articles 880 ou 881, au paragraphe 882(1), à l’article 883, à l’engagement visé au paragraphe 899(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, il est interdit à quiconque, et notamment à une entité contrôlée par l’auteur du manquement, d’exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote :

    • a) soit qui sont attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire détenues à titre de véritable propriétaire par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle;

    • b) soit dont l’exercice est régi aux termes d’une entente conclue par l’auteur du manquement ou par l’entité qu’il contrôle.

  • Note marginale :Cessation d’application du paragraphe (1)

    (2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer si, selon le cas :

    • a) il y a eu aliénation des actions ayant donné lieu à la contravention;

    • b) l’auteur du manquement cesse de contrôler la société de portefeuille bancaire, au sens de l’alinéa 3(1)d);

    • c) dans le cas où le manquement concerne l’engagement visé au paragraphe 899(2), la société de portefeuille bancaire se conforme à l’article 893;

    • d) dans le cas où le manquement concerne les conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 907, la personne se conforme à celles-ci.

  • Note marginale :Cas particulier

    (3) Par dérogation au paragraphe (1), si une personne contrevient au paragraphe 876(1) en raison de la survenance d’un fait qui demeure et dont elle n’est pas maître et qui fait en sorte que des actions de la société de portefeuille bancaire dont elle ou une entité qu’elle contrôle ont la propriété effective lui ont donné des droits de vote dont le nombre fait d’elle un actionnaire important, le ministre peut, après avoir tenu compte des circonstances, autoriser la personne ou l’entité à exercer, personnellement ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir, les droits de vote qui sont attachés à toute catégorie d’actions avec droit de vote de la société de portefeuille bancaire qu’elles détiennent à titre de véritable propriétaire, jusqu’à concurrence de vingt pour cent, au total, des droits de vote attachés à la catégorie.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Accord

  •  (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque ou la société de portefeuille bancaire, selon le cas, a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle l’institution financière devra se conformer à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2012, ch. 5, art. 95

Note marginale :Perte de contrôle

  •  (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que l’institution ou la société de portefeuille d’assurances a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2012, ch. 5, art. 96

Note marginale :Perte de statut d’institution financière admissible

  •  (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :

    • a) elle cesse de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire;

    • b) elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne morale a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2012, ch. 5, art. 97

Procédure d’agrément

Note marginale :Demande d’agrément

  •  (1) L’agrément requis aux termes de la présente section fait l’objet d’une demande à déposer au bureau du surintendant, accompagnée des renseignements et documents que ce dernier peut exiger.

  • Note marginale :Demandeur

    (2) L’une quelconque des personnes auxquelles s’applique, à l’égard d’une opération particulière, la présente section peut présenter au ministre une demande d’agrément au nom de toutes les personnes.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Facteurs à considérer

  •  (1) Pour décider s’il approuve ou non une opération nécessitant l’agrément aux termes de l’article 875, le ministre, sous réserve du paragraphe (2), prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment :

    • a) la nature et l’importance des moyens financiers du ou des demandeurs pour le soutien financier continu de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;

    • b) le sérieux et la faisabilité de leurs plans pour la conduite et l’expansion futures de l’activité de toute banque qui est une filiale de la société de portefeuille bancaire;

    • c) leur expérience et leur dossier professionnel;

    • d) leur moralité et leur intégrité et, s’agissant de personnes morales, leur réputation pour ce qui est de leur exploitation selon des normes élevées de moralité et d’intégrité;

    • e) la compétence et l’expérience des personnes devant exploiter la société de portefeuille bancaire, afin de déterminer si elles sont aptes à participer à l’exploitation d’une institution financière et à exploiter la société de portefeuille bancaire de manière responsable;

    • f) les conséquences de toute intégration des activités et des entreprises du ou des demandeurs et de celles de la société de portefeuille bancaire et des membres de son groupe sur la conduite de ces activités et entreprises;

    • g) l’intérêt du système financier canadien.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :

    • a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;

    • b) de plus de dix mais d’au plus trente pour cent d’une catégorie d’actions sans droit de vote en circulation d’une telle société de portefeuille bancaire.

  • Note marginale :Traitement favorable

    (3) Lorsque l’opération a pour effet de faire d’une société de portefeuille bancaire la filiale d’une banque étrangère, au sens des alinéas a) à f) de la définition de  banque étrangère à l’article 2, qui est une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, le ministre ne peut l’approuver que s’il est convaincu que les sociétés de portefeuille bancaires régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2012, ch. 5, art. 98, ch. 31, art. 123

Note marginale :Conditions d’agrément

 Le ministre peut assortir l’agrément des conditions ou modalités qu’il juge nécessaires pour assurer l’observation de la présente loi.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Lorsque, à son avis, la demande faite dans le cadre de la présente section est complète, le surintendant la transmet sans délai au ministre et adresse au demandeur un accusé de réception précisant la date où elle a été reçue.

  • Note marginale :Demande incomplète

    (2) Dans le cas contraire, le surintendant envoie au demandeur un avis précisant les renseignements manquants à lui communiquer.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 120(F)

Note marginale :Avis au demandeur

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et 910(1), le ministre envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :

    • a) soit un avis d’agrément de l’opération;

    • b) soit, s’il n’est pas convaincu que l’opération devrait être agréée, un avis de refus informant le demandeur de son droit de lui présenter des observations.

  • Note marginale :Avis au demandeur

    (2) Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :

    • a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;

    • b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

    • c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (1), le ministre envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis informant en conséquence le demandeur, ainsi que, dans les trente jours qui suivent ou dans le délai supérieur convenu avec le demandeur, l’avis prévu aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre, s’il l’estime indiqué, peut proroger le délai visé au paragraphe (2) d’une ou plusieurs périodes de quarante-cinq jours.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2012, ch. 31, art. 124
 
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