Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIIPropriété (suite)
SECTION VArrêtés et ordonnances (suite)
Note marginale :Prorogation autorisée
402.1 Dans le cas où le paragraphe 402(1) s’applique, le ministre peut, à la demande de la banque en cause, autoriser celle-ci à demander sa prorogation comme personne morale sous le régime d’une loi fédérale visée aux paragraphes 39.1(1) ou 39.2(1), au lieu ou en plus de prendre l’arrêté prévu au paragraphe 402(1).
- 1991, ch. 46, art. 579
- 2007, ch. 6, art. 22
- 2010, ch. 12, art. 2074
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
403 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7) ou 402(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la banque concernée de vendre les actions ou de remettre pour achat ou rachat ou de transférer à un autre membre les parts sociales en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 1991, ch. 46, art. 403
- 2010, ch. 12, art. 2075
- 2012, ch. 31, art. 118
Dispositions d’ordre général
Note marginale :Titres acquis par un souscripteur
404 La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale, acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.
Note marginale :Application
405 (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions ou des parts sociales de la banque une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions ou des parts sociales,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou de parts sociales ou une émission d’actions ou de parts sociales la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions ou des parts sociales;
c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la banque d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions ou de ses parts sociales une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action ou de la part sociale, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
Note marginale :Exécution
(3) La banque exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la banque peut subordonner l’émission d’une action ou d’une part sociale ou l’inscription du transfert d’une action ou d’une part sociale à sa production par l’actionnaire, le membre ou une autre personne.
- 1991, ch. 46, art. 405
- 2010, ch. 12, art. 2076
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
406 La banque, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 405, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
407 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 23]
Note marginale :Loi sur la concurrence
408 La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
PARTIE VIIIActivité et pouvoirs
Activités générales
Note marginale :Activité principale
409 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la banque doit se rattacher aux opérations bancaires.
Note marginale :Idem
(2) Sont notamment considérés comme des opérations bancaires :
a) la prestation de services financiers;
b) les actes accomplis à titre d’agent financier;
c) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.
- 1991, ch. 46, art. 409
- 2009, ch. 2, art. 269(F)
Note marginale :Activités supplémentaires
410 (1) La banque peut en outre :
a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
b) fournir des services informatiques relatifs à des activités bancaires prévus par règlement;
c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou de portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 464(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
c.2) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
d) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;
e) vendre des billets :
(i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(ii) de transport en commun urbain,
(iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;
f) faire fonction de gardien de biens;
g) faire fonction de séquestre ou de liquidateur;
h) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.
Note marginale :Interdiction
(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la banque d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c) à c.2);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés à l’alinéa 409(2)a) qui sont des services de planification financière ou des services visés à l’alinéa 409(2)c);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).
- 1991, ch. 46, art. 410
- 1993, ch. 34, art. 8(F)
- 1997, ch. 15, art. 42
- 2001, ch. 9, art. 100
- 2018, ch. 12, art. 316
Note marginale :Prestation de service
411 (1) Sous réserve de l’article 416, la banque peut :
a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 464(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
Note marginale :Règlement
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la divulgation :
a) du nom de la personne pour laquelle la banque agit à titre de mandataire en vertu du paragraphe (1);
b) des éventuelles commissions perçues par la banque à titre de mandataire en vertu de ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 411
- 2001, ch. 9, art. 101
Note marginale :Restrictions : activités fiduciaires
412 Il est interdit à la banque d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.
Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts
413 (1) Il est interdit à la banque d’accepter des dépôts au Canada, sauf :
a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) si, n’étant pas une institution membre, elle a été autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;
c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (3).
(2) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 102]
Note marginale :Obligation de la banque
(3) La banque visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01
où :
- A
- représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette banque durant les trente derniers jours;
- B
- représente le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette banque, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :Taux de change
(4) Le taux de change applicable pour déterminer le montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Sens de dépôt
(5) Dans le paragraphe (3), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de celle-ci. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.
Note marginale :Règlements
(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (5);
b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
- 1991, ch. 46, art. 413
- 1997, ch. 15, art. 43
- 1999, ch. 28, art. 21.1
- 2001, ch. 9, art. 102
- 2007, ch. 6, art. 23
413.1 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 319]
Note marginale :Restriction
413.2 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada.
Définition de dépôt
(2) Pour l’application du présent article, dépôt s’entend au sens du paragraphe 413(5).
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les circonstances dans lesquelles une banque visée par le paragraphe (1) peut faire fonction de mandataire pour l’acceptation d’un dépôt de moins de 150 000 $ payable au Canada et les modalités selon lesquelles elle peut ce faire.
- 2001, ch. 9, art. 104
- 2007, ch. 6, art. 25
Note marginale :Interdiction de partager des locaux
413.3 (1) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux locaux ou parties de local dans lesquels la banque et l’institution membre traitent avec le public et auxquels le public a accès.
Note marginale :Interdiction relative aux locaux adjacents
(3) Sous réserve des règlements, la banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) ne peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, qui fait partie de son groupe que si elle indique clairement à ses clients que ses activités et les locaux où elle les exerce sont distincts de ceux de l’institution membre.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans les mêmes locaux qu’une institution membre visée par le paragraphe (1) ainsi que les modalités afférentes;
b) régir les circonstances dans lesquelles une banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) peut exercer ses activités au Canada dans des locaux adjacents à ceux d’un bureau ou d’une succursale d’une institution membre visée par le paragraphe (3) ainsi que les modalités afférentes.
- 2001, ch. 9, art. 104
- 2007, ch. 6, art. 26
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