Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)
SECTION 11Réglementation des sociétés de portefeuille bancaires (suite)
Réparation (suite)
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
964 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société de portefeuille bancaire s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 960,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 949(3),
(iv) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 959 ou à un engagement que la société de portefeuille bancaire a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants, souscripteurs et créanciers d’institutions financières fédérales du groupe de la société de portefeuille bancaire ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société de portefeuille bancaire relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de portefeuille bancaire de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société de portefeuille bancaire peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
- 2001, ch. 9, art. 183
PARTIE XVIApplication
Avis et autres documents
Note marginale :Présomption relative à la signature des documents
964.1 Les règlements administratifs, avis, résolutions, demandes, déclarations et autres documents qui doivent ou peuvent être signés par plusieurs personnes pour l’application de la présente loi peuvent être rédigés en plusieurs exemplaires de même forme, dont chacun est signé par une ou plusieurs de ces personnes. Ces exemplaires dûment signés sont réputés constituer un seul document pour l’application de la présente loi.
- 2005, ch. 54, art. 132
Note marginale :Avis aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires
965 Les avis ou documents dont la présente loi, ses règlements, l’acte constitutif ou les règlements administratifs exigent l’envoi aux actionnaires, aux membres ou aux administrateurs de la banque ou aux actionnaires ou aux administrateurs de la société de portefeuille bancaire peuvent être adressés sous pli pré-affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou de son agent de transfert;
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque ou de la société de portefeuille bancaire ou dans le plus récent des relevés visés à l’article 632 ou 951;
c) aux membres, à la dernière adresse figurant dans les livres de la banque.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2010, ch. 12, art. 2085
Note marginale :Présomption
966 Les administrateurs nommés dans le dernier relevé reçu par le surintendant sont présumés, pour l’application de la présente loi, être administrateurs de la banque ou de la société de portefeuille bancaire qui y est mentionnée.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Présomption
967 (1) Les actionnaires, membres ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(2) La banque ou la société de portefeuille bancaire n’est pas tenue d’envoyer les avis ou documents qui lui sont retournés deux fois de suite parce que l’actionnaire ou le membre est introuvable, sauf si elle est informée par écrit de sa nouvelle adresse.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 133
- 2010, ch. 12, art. 2086
Note marginale :Avis et signification aux banques, sociétés de portefeuille bancaires et banques étrangères autorisées
968 Les avis ou documents à envoyer ou à signifier à une banque, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée en vertu de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé à son siège ou à son bureau principal, selon le cas; leur réception ou signification est alors réputée, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, avoir eu lieu à la date normale de livraison par la poste.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Certificat
969 (1) Le certificat délivré pour le compte d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire et énonçant un fait figurant dans l’acte constitutif, les règlements administratifs, le procès-verbal d’une assemblée ou d’une réunion ainsi que dans les contrats auxquels la banque ou la société de portefeuille bancaire est partie peut être signé par tout administrateur ou dirigeant de celle-ci.
Note marginale :Preuve
(2) Dans les poursuites ou procédures civiles, pénales ou administratives, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ni la qualité officielle du signataire :
a) les faits énoncés dans le certificat visé au paragraphe (1);
b) les extraits certifiés conformes du registre des valeurs mobilières;
b.1) les extraits certifiés conformes du registre des membres;
c) les copies ou extraits certifiés conformes des procès-verbaux des assemblées ou réunions.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2010, ch. 12, art. 2087
Note marginale :Mentions au registre des valeurs mobilières
970 (1) Les mentions au registre des valeurs mobilières et sur les certificats de valeurs mobilières émis par la banque ou la société de portefeuille bancaire établissent que les personnes au nom desquelles les valeurs mobilières sont inscrites sont propriétaires des valeurs mentionnées dans le registre ou sur les certificats.
Note marginale :Registre des membres
(2) Les mentions au registre des membres établissent que les personnes au nom desquelles les parts sociales sont enregistrées sont des membres et en sont les propriétaires.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2005, ch. 54, art. 134(F)
- 2010, ch. 12, art. 2088
Note marginale :Vérification d’un document ou d’un fait
971 (1) Le surintendant peut exiger que soit vérifiée l’authenticité de tout document à lui adresser — ou au ministre — sous le régime de la présente loi, ainsi que l’exactitude de tout fait qui y est énoncé.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification peut s’effectuer devant tout commissaire compétent, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle faite aux termes de la Loi sur la preuve au Canada.
- 2001, ch. 9, art. 183
Note marginale :Autres modes de publicité
972 (1) Tout document dont une disposition de la présente loi prévoit la publication, notamment dans la Gazette du Canada, peut être publié selon tout autre mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres modes de publication des résumés
(2) Les renseignements qui, aux termes d’une disposition de la présente loi, doivent faire l’objet de résumés à publier dans le cadre d’une publication peuvent être résumés, et le résumé publié, selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Exigences de publication
(3) Toute exigence de publication, notamment dans la Gazette du Canada, prévue par une disposition de la présente loi est satisfaite par la publication selon le mode prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
Note marginale :Autres conséquences
(4) Toute conséquence, prévue par une disposition de la présente loi, découlant de la publication, notamment dans la Gazette du Canada, découle de la même façon du mode de publication prévu par règlement pour l’application de cette disposition.
- 2001, ch. 9, art. 183
Agréments
Définition de agrément
973 Aux articles 973.01 à 973.06, agrément s’entend notamment de toute approbation, désignation, consentement, accord, arrêté, ordonnance, exemption, dispense, prorogation ou prolongation ou autre autorisation accordée sous le régime de la présente loi, par le ministre ou le surintendant, selon le cas; y est assimilée la délivrance de lettres patentes.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 125
Note marginale :Facteurs : ministre
973.01 (1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales;
c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
Note marginale :Facteurs : surintendant
(2) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément et les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances, le surintendant peut, avant d’octroyer son agrément, prendre en compte :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales;
c) à l’égard d’un agrément relatif à une coopérative de crédit fédérale, la possibilité que celui-ci portera atteinte à la capacité de la coopérative de crédit fédérale d’être organisée et d’exercer ses activités commerciales selon le principe coopératif énoncé à l’article 12.1.
- 2007, ch. 6, art. 125
- 2010, ch. 12, art. 2089
Note marginale :Ministre : conditions et engagements
973.02 (1) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le ministre peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés, notamment ceux que précise le surintendant afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer la santé financière de toute institution financière régie par une loi fédérale et visée par l’agrément ou susceptible d’être touchée par celui-ci ou visant à ce que l’institution ait des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
Note marginale :Commissaire : conditions et engagements
(1.1) Lorsque le commissaire est tenu par le ministre de superviser une banque pour s’assurer qu’elle se conforme à toute condition imposée par celui-ci ou à tout engagement exigé de sa part pour la protection de ses clients, il peut prendre les mêmes mesures que si la condition ou l’engagement était une disposition visant les consommateurs.
Note marginale :Surintendant : conditions et engagements
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, le surintendant peut subordonner l’octroi de son agrément à la réalisation des conditions et engagements qu’il estime appropriés.
- 2007, ch. 6, art. 125
- 2010, ch. 12, art. 1858
- 2023, ch. 26, art. 574
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du ministre
973.03 (1) Le ministre peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances, notamment :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification de l’agrément du surintendant
(2) Le surintendant peut révoquer, suspendre ou modifier son agrément s’il l’estime indiqué. Pour ce faire, il peut prendre en compte les considérations de prudence qu’il estime pertinentes dans les circonstances et les éléments suivants :
a) la sécurité nationale;
b) les relations internationales du Canada et ses obligations juridiques internationales.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application des paragraphes (1) ou (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Suspension ou modification temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, temporairement, suspendre ou modifier son agrément.
Note marginale :Expiration : suspension ou modification
(5) La suspension ou la modification temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de révocation, de suspension ou de modification de son agrément en vertu du paragraphe (1), le jour de la prise d’effet de cette mesure.
- 2007, ch. 6, art. 125
- 2023, ch. 26, art. 575
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