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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-03-04 Versions antérieures

PARTIE XII.1Banques étrangères autorisées (suite)

Réparation (suite)

Rejet des candidatures et destitution (suite)

Note marginale :Destitution du dirigeant principal

  •  (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer le dirigeant principal d’une banque étrangère autorisée s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’il n’est pas qualifié pour occuper le poste :

    • a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;

    • b) le fait qu’il a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :

      • (i) à la présente loi ou à ses règlements,

      • (ii) à une décision prise aux termes de l’article 615,

      • (iii) à une ordonnance prise en vertu de l’article 617,

      • (iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la banque étrangère autorisée de commencer à exercer ses activités au Canada,

      • (v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 614.1 ou à un engagement que la banque étrangère autorisée a donné au surintendant.

  • Note marginale :Risque de préjudice

    (2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de ses activités au Canada ou y nuira vraisemblablement.

  • Note marginale :Observations

    (3) Le surintendant donne un préavis écrit au dirigeant principal et à la banque étrangère autorisée relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.

  • Note marginale :Suspension

    (4) Lorsque, à son avis, le fait pour le dirigeant principal d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le surintendant avise sans délai le dirigeant principal et la banque étrangère autorisée de l’ordonnance de destitution ou de suspension.

  • Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution

    (6) Le dirigeant principal cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.

  • Note marginale :Appel

    (7) Le dirigeant principal ou la banque étrangère autorisée peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale

    (8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.

  • Note marginale :Appel non suspensif

    (9) L’appel n’est pas suspensif.

  • 2001, ch. 9, art. 169

Surveillance et intervention

Définition de actif ou éléments d’actif

 Pour l’application des articles 619 à 627, actif ou éléments d’actif s’entend, pour ce qui est de la banque étrangère autorisée :

  • a) des éléments d’actif liés aux activités qu’elle exerce au Canada, y compris ceux qui sont visés au paragraphe 582(1) ou à l’article 617, ainsi que les éléments d’actif qu’elle administre;

  • b) de ses autres éléments d’actif qui se trouvent au Canada.

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Prise de contrôle des éléments d’actif

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (2), en ce qui concerne la banque étrangère autorisée ou les activités que celle-ci exerce au Canada :

    • a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée;

    • b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours ou continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme.

  • Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle

    (2) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la banque étrangère autorisée :

    • a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • b) qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 170]

    • d) qui, à son avis, n’a pas un actif suffisant dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers dans le cadre de ces activités;

    • e) dont un élément d’actif qui est lié à l’exercice de ses activités au Canada ou qu’elle administre et qui figure dans ses livres n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;

    • f) qui n’a pas suivi une ordonnance prise par le surintendant en vertu de l’article 617;

    • g) à l’égard de laquelle, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers à l’égard de ses activités au Canada, ou à ceux des propriétaires des éléments d’actif qu’elle administre dans le cadre de ses activités au Canada, y compris l’existence de procédures engagées au Canada ou à l’étranger à son égard ou à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le surintendant avise la banque étrangère autorisée avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.

  • Note marginale :Objectifs du surintendant

    (4) Après avoir pris le contrôle des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée en vertu du paragraphe (1), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

  • Note marginale :Pouvoirs du surintendant

    (5) Lorsque le surintendant a le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée visés au paragraphe (1) :

    • a) il est interdit à la banque étrangère autorisée et à toute personne qui agit au nom de celle-ci de faire quelque opération que ce soit à l’égard des éléments d’actif de la banque sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;

    • b) il est interdit à toute personne qui agit au nom de la banque étrangère autorisée d’avoir accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par elle au Canada sans y avoir été préalablement autorisée par le surintendant ou son délégué.

  • Note marginale :Aide

    (6) Le surintendant peut nommer une ou plusieurs personnes pour l’aider à gérer les éléments d’actif dont il a le contrôle dans le cadre de l’alinéa (1)b).

  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 170
  • 2007, ch. 6, art. 101

Note marginale :Fin du contrôle

 Le contrôle pris en vertu du paragraphe 619(1) se termine à la date d’expédition d’un avis du surintendant au dirigeant principal de la banque étrangère autorisée indiquant qu’il est d’avis que la situation motivant la prise de contrôle a été en grande partie corrigée et que la banque étrangère autorisée peut reprendre le contrôle de ses éléments d’actif.

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Liquidation

 Le surintendant peut demander au procureur général du Canada de requérir l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations à l’égard de la banque étrangère autorisée dont les éléments d’actif sont sous son contrôle en vertu de l’alinéa 619(1)b).

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Abandon du contrôle ou demande de mise en liquidation

 S’il n’a pas pris la mesure prévue à l’article 621, le surintendant doit, douze jours après réception de la requête écrite du dirigeant principal demandant la fin du contrôle et présentée au plus tôt trente jours après la prise de contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée, soit abandonner le contrôle, soit demander au procureur général du Canada de requérir, à l’endroit de la banque étrangère autorisée, l’ordonnance de mise en liquidation prévue à l’article 10.1 de la Loi sur les liquidations et les restructurations.

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Comité consultatif

 Le surintendant peut, parmi les banques et les banques étrangères autorisées qui sont assujetties à la cotisation prévue à l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières et doivent contribuer aux frais résultant de la prise de contrôle visée au paragraphe 619(1), former un comité d’au plus six membres pour le conseiller en ce qui concerne l’actif ou toute autre question afférente à ses devoirs et responsabilités dans l’exercice du contrôle.

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Frais à la charge de la banque étrangère autorisée

  •  (1) S’il abandonne le contrôle des éléments d’actif de la banque étrangère autorisée ou si celui-ci prend fin aux termes des articles 620 ou 622, le surintendant peut ordonner que la banque étrangère autorisée soit tenue de rembourser, en tout ou en partie, les frais résultant de la prise de contrôle qui ont fait l’objet de la cotisation et ont déjà été payés par d’autres banques étrangères autorisées ou par des banques en vertu de l’article 23 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par lui.

  • Note marginale :Créance de Sa Majesté

    (2) Le montant que la banque étrangère autorisée est tenue de rembourser en vertu du paragraphe (1) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada payable sur demande et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent.

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Priorité de réclamation en cas de liquidation

 En cas de liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada, les frais visés au paragraphe 624(1), ainsi que l’intérêt afférent au taux fixé par le surintendant, constituent, sur l’actif de la banque étrangère autorisée, une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le rang suit celles qui sont mentionnées à l’alinéa 627(1)d).

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Réduction

 Les montants recouvrés conformément aux articles 624 ou 625 sont défalqués du montant total des frais exposés dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 1999, ch. 28, art. 35

Note marginale :Collocation

  •  (1) Le rang des créances qui doivent être payées en priorité sur l’actif d’une banque étrangère autorisée qui fait l’objet d’une ordonnance de liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations est, sous réserve des articles 72 et 94 de cette loi, fixé comme suit :

    • a) au premier rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef du Canada, en fiducie ou autrement, dans le cadre de l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada;

    • b) au deuxième rang, les sommes dues à Sa Majesté du chef d’une province, en fiducie ou autrement, dans le cadre de l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada;

    • c) au troisième rang, les dépôts effectués auprès de la banque étrangère autorisée dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada et les autres obligations contractées par celle-ci dans ce même cadre, à l’exception de celles visées à l’alinéa d) et à l’article 625;

    • d) au dernier rang, les amendes ou pénalités que la banque étrangère autorisée est tenue de verser dans le cadre des activités qu’elle exerce au Canada.

  • Note marginale :Sans préjudice au rang

    (2) Le paragraphe (1) ne porte nullement atteinte au droit de préférence du titulaire d’une sûreté sur des éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée.

  • Note marginale :Rang

    (3) La priorité au sein de chacun des rangs établis est déterminée conformément au droit applicable en l’occurrence et, s’il y a lieu, aux conditions ou modalités des obligations qui y sont mentionnées.

  • 1999, ch. 28, art. 35
  • 2001, ch. 9, art. 171

PARTIE XII.2Relations avec les clients et le public

SECTION 1Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    authentifiant personnel

    authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par l’emprunteur qui sert à confirmer son identité à l’égard d’une carte de crédit ou d’un compte de carte de crédit. (personal authentication information)

    banque membre

    banque membre Banque qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada. (member bank)

    billet à capital protégé

    billet à capital protégé Instrument financier qui est émis au Canada par une institution à une personne et qui prévoit :

    • a) d’une part, que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

      • (i) la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une marchandise, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier,

      • (ii) le taux de change entre deux devises;

    • b) d’autre part, que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant celle-ci est égal ou supérieur à la somme totale payée par la personne pour le billet.

    Sont cependant exclus de la présente définition les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux d’intérêt ou de rendement fixe ou d’un taux d’intérêt ou de rendement variable qui est calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de son taux d’acceptation bancaire. (principal-protected note)

    compte de dépôt de détail

    compte de dépôt de détail Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou à la somme supérieure réglementaire. (retail deposit account)

    compte de dépôt personnel

    compte de dépôt personnel Compte de dépôt tenu par une ou plusieurs personnes physiques au nom de celle-ci ou de celles-ci à des fins autres que commerciales. (personal deposit account)

    convention de crédit

    convention de crédit S’entend notamment de l’accord portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout autre type de prêt remboursable au Canada. (credit agreement)

    entreprise admissible

    entreprise admissible Entreprise détenant un crédit autorisé de moins d’un million de dollars, comptant moins de cinq cents employés et ayant des revenus annuels de moins de cinquante millions de dollars. (eligible enterprise)

    frais

    frais S’entend notamment des intérêts. (charge)

    frais de tenue de compte

    frais de tenue de compte Frais relatifs à un produit de paiement prépayé qui sont imposés après l’achat du produit, à l’exclusion des frais liés à l’utilisation du produit ou d’un service connexe. (maintenance charge)

    hypothèque résidentielle

    hypothèque résidentielle Prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel comprenant quatre unités résidentielles ou moins. (residential mortgage)

    institution

    institution Banque ou banque étrangère autorisée. (institution)

    instrument de type dépôt

    instrument de type dépôt Produit relatif à un dépôt, qui est émis au Canada par une institution et qui prévoit une période d’investissement fixe ainsi que l’un des taux d’intérêt suivants :

    • a) un taux d’intérêt fixe;

    • b) un taux d’intérêt variable calculé en fonction du taux d’intérêt préférentiel ou du taux d’acceptation bancaire de l’institution. (deposit-type instrument)

    intérêt

    intérêt Relativement à un accord portant sur un instrument de type dépôt, un billet à capital protégé ou un produit réglementaire, s’entend notamment du rendement à payer par l’institution aux termes de l’accord. (interest)

    jour ouvrable

    jour ouvrable Ne vise ni le samedi ni les jours fériés. (business day)

    plainte

    plainte Insatisfaction, qu’elle soit fondée ou non, exprimée à une institution :

    • a) relativement à un produit ou à un service au Canada offert, vendu ou fourni par l’institution;

    • b) relativement à la façon dont un produit ou un service au Canada est offert, vendu ou fourni par l’institution. (complaint)

    point de service

    point de service Lieu auquel le public a accès et où une institution exerce ses activités commerciales avec le public par l’intermédiaire de personnes physiques au Canada. (point of service)

    pressions indues

    pressions indues Pressions — exercées notamment au moyen d’une pratique ou d’une communication — qu’il serait raisonnable de considérer comme étant excessives ou persistantes dans les circonstances. (undue pressure)

    produit de paiement prépayé

    produit de paiement prépayé Produit physique ou électronique qui est émis au Canada par une institution, qui est approvisionné ou peut être approvisionné de fonds et qui permet des retraits ou des achats de biens et de services. (prepaid payment product)

    produit enregistré

    produit enregistré Fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-études, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-retraite ou tout autre régime, arrangement ou fonds régi par la section G de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et fourni par une institution à une personne physique. (registered product)

    produit ou service optionnel

    produit ou service optionnel Produit ou service qui est fourni au Canada par une institution, par une entité de son groupe ou par leurs mandataires ou représentants — moyennant des frais supplémentaires — à titre de supplément à un autre produit ou service qui est offert ou fourni par l’institution. (optional product or service)

    produit promotionnel

    produit promotionnel Produit de paiement prépayé acheté par une entité et distribué dans le cadre d’un programme promotionnel, de fidélisation ou de récompenses. (promotional product)

    succursale de dépôt de détail

    succursale de dépôt de détail Succursale ou bureau au Canada d’une institution financière dans lesquels l’institution ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire d’une personne physique. (retail deposit-taking branch)

    zone rurale

    zone rurale Zone au Canada située à l’extérieur d’une zone urbaine. (rural area)

    zone urbaine

    zone urbaine À une date donnée, centre de population, au sens du dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada pour le plus récent recensement général dont les résultats ont été publiés avant cette date, comptant au moins 10 000 personnes physiques selon ce recensement. (urban area)

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que les fins commerciales et les fins autres que commerciales mentionnées dans toute disposition de la présente partie sont celles de la personne physique visée par la disposition.

 
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