Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les banques (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les banques [3205 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les banques [5112 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures
PARTIE XVIApplication (suite)
Agréments (suite)
Note marginale :Engagements confidentiels
973.031 (1) Lorsque, à son avis, la communication de renseignements relatifs à un engagement exigé au titre des paragraphes 973.02(1), 973.03(1) ou (4), ou de renseignements pouvant révéler l’existence de l’engagement, pourrait soit poser une menace à l’intégrité ou à la sécurité de l’institution financière en cause, soit porter préjudice à la sécurité nationale, le ministre peut préciser que ces renseignements sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Note marginale :Interdiction
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de communiquer tout renseignement confidentiel visé au paragraphe (1), sauf en conformité avec les conditions que le ministre peut préciser dans l’engagement.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(3) Si le ministre précise, en vertu du paragraphe (1), que des renseignements visés à ce paragraphe sont confidentiels pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans les trente jours qui suivent le jour où l’engagement en cause a été exigé, il en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Effet de la non-réalisation des conditions ou engagements
973.04 (1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi, la non-réalisation des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi ne rend pas celui-ci nul pour autant.
Note marginale :Non-réalisation
(2) Sans préjudice de toute autre mesure fondée sur la présente loi, en cas de non-réalisation par une personne des conditions ou engagements auxquels l’agrément est subordonné aux termes d’une disposition quelconque de la présente loi, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut :
a) révoquer, suspendre ou modifier l’agrément;
b) demander au tribunal une ordonnance enjoignant à cette personne de se conformer aux conditions ou engagements, le tribunal pouvant alors acquiescer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge opportune.
Note marginale :Observations
(3) Avant de prendre une mesure en application du paragraphe (2), le ministre ou le surintendant, selon le cas, accorde aux intéressés la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Révocation, suspension ou modification
(4) Sur demande des intéressés, le ministre ou le surintendant, selon le cas, peut révoquer, suspendre ou modifier les conditions qu’il a imposées ou révoquer ou suspendre les engagements qu’il a exigés ou en approuver la modification.
- 2007, ch. 6, art. 125
Note marginale :Autres agréments
973.05 Le ministre ou le surintendant peut, s’il l’estime indiqué, accorder en un seul acte plusieurs agréments, à l’exception des lettres patentes. Le cas échéant, il peut préciser une date distincte pour la prise d’effet de chacun des agréments.
- 2007, ch. 6, art. 125
Note marginale :Pouvoirs du surintendant à l’égard des avis d’intention
973.06 Le surintendant peut, sur demande, soustraire l’auteur ou les auteurs d’une demande d’agrément aux dispositions de la présente loi relatives à la publication d’un avis d’intention concernant les demandes d’agrément et y substituer toute condition qu’il juge appropriée.
- 2007, ch. 6, art. 125
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Note marginale :Calculs — principes comptables généralement reconnus
973.07 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 308(4) et 840(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Note marginale :Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Note marginale :Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
- 2012, ch. 5, art. 102
Arrêtés d’exemption temporaires
Note marginale :Arrêtés d’exemption temporaires
973.1 (1) Par dérogation aux articles 378.1 et 378.2, à l’alinéa 522.32(2)b), au paragraphe 522.32(4), aux alinéas 522.32(7)c) etd) et aux articles 524.1, 524.2, 885 et 886, le ministre peut par arrêté, selon les modalités qu’il fixe et pour une durée maximale de douze mois, prévoir que telle de ces dispositions ne s’applique pas à la personne précisée dans l’arrêté.
Note marginale :Restriction
(2) Si les articles 516 ou 517 s’appliquent à une banque étrangère ou à une entité liée à une banque étrangère, le ministre ne peut prendre un arrêté dans le cadre du paragraphe (1) que dans la mesure où la période visée à ces articles et la période précisée dans l’arrêté ne dépassent pas, au total, douze mois.
- 2001, ch. 9, art. 183
Exemption ou adaptation par décret
Note marginale :Décret
973.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Note marginale :Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une banque alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette banque, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le premier dirigeant de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Note marginale :Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Note marginale :Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Note marginale :Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une banque, le ministre peut, par arrêté, imposer à la banque les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la banque;
d) les politiques et pratiques de la banque relatives aux prêts.
Note marginale :Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières ou à son registre des membres, selon le cas, le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Note marginale :Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières ou au registre des membres, selon le cas, de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Note marginale :Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Note marginale :Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Note marginale :Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une banque au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Note marginale :Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Note marginale :Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une banque conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette banque n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Note marginale :Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les part sociales, les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Note marginale :Société de portefeuille bancaire
(16) Pour l’application du présent article, la mention d’une banque comprend celle d’une société de portefeuille bancaire et, s’agissant d’une telle société, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 646.1 vaut renvoi à l’article 962.
- 2009, ch. 2, art. 275
- 2010, ch. 12, art. 2090
- 2016, ch. 7, art. 175
Arrêts, ordonnances et décisions
Note marginale :Caractère non réglementaire
974 À l’exclusion de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 627.998o) et de l’ordonnance prévue à l’article 499, les actes pris sous le régime de la présente loi à l’endroit d’une seule banque, société de portefeuille bancaire, banque étrangère autorisée ou personne ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2010, ch. 25, art. 155
- 2018, ch. 27, art. 333
- 2023, ch. 26, art. 138
Note marginale :Forme
975 Le surintendant peut, par ordonnance, fixer la forme des demandes présentées au ministre ou à lui-même en vertu de la présente loi.
- 2001, ch. 9, art. 183
Demandes au surintendant
Note marginale :Demande d’approbation
976 (1) Doivent être accompagnées des renseignements, documents et éléments de preuve que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 65(1), 72(2), 75(4), 79(5), 79.1(2), 80(1), 170(1), 192.03(6), 217(3), 421(1), 468(6) ou (11), 471(1) ou (2) ou 482(1), au sous-alinéa 487(2)a)(vi), à l’article 490 ou aux paragraphes 494(3) ou (4), 495.3(1), 553.1(1), 709(1), 716(2), 718(4), 723(1), 758(1), 924(1), 930(6) ou (11), 933(1) ou 944(1);
b) les demandes d’accord visées aux paragraphes 71(1) ou 715(1);
c) les demandes de dispense visées au paragraphe 156.05(3);
d) les demandes de prorogation visées aux paragraphes 471(3) ou (5), 472(4), 473(4), 933(2) ou (4), 934(3) ou 935(3).
Note marginale :Accusé de réception
(2) Le surintendant adresse sans délai au demandeur un accusé de réception précisant la date où la demande a été reçue.
Note marginale :Avis au demandeur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le surintendant envoie au demandeur, dans les trente jours suivant la date de réception :
a) soit un avis d’agrément de la demande, assorti éventuellement des conditions ou modalités qu’il juge utiles;
b) soit, s’il n’est pas convaincu que la demande devrait être agréée, un avis en ce sens.
Note marginale :Prorogation
(4) Dans le cas où l’examen de la demande ne peut se faire dans le délai fixé au paragraphe (3), le surintendant envoie, avant l’expiration de celui-ci, un avis en informant le demandeur et mentionne le nouveau délai.
Note marginale :Présomption
(5) Le défaut d’envoyer l’avis prévu au paragraphe (3) et, s’il y a lieu, celui prévu au paragraphe (4) dans le délai imparti vaut agrément de la demande et octroi de l’agrément, de l’approbation, de l’autorisation, de l’accord, de l’exemption, de la dispense ou de la prorogation de délai visés par la demande, même si ceux-ci doivent être donnés par écrit.
- 2001, ch. 9, art. 183
- 2007, ch. 6, art. 126
- 2010, ch. 12, art. 2091
- Date de modification :