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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-02; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE VStructure du capital (suite)

Capital-actions (suite)

Note marginale :Action en recouvrement

  •  (1) Tout créancier de la banque peut demander au tribunal d’ordonner à un actionnaire, un membre ou une autre personne de restituer à la banque les sommes ou biens reçus à la suite d’une réduction de capital non conforme à l’article 75.

  • Note marginale :Responsabilité en tant que représentant personnel

    (2) La personne qui détient des actions ou des parts sociales en qualité de représentant personnel et qui est enregistrée dans les livres de la banque à la fois comme représentant personnel d’une personne désignée et comme actionnaire ou membre n’encourt aucune responsabilité personnelle du fait du paragraphe (1), celle-ci incombant intégralement à la personne désignée.

  • Note marginale :Prescription

    (3) L’action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter de l’acte en cause.

  • Note marginale :Maintien des recours

    (4) Le présent article ne limite en rien la responsabilité découlant de l’article 207.

  • 1991, ch. 46, art. 76
  • 2010, ch. 12, art. 1941

Note marginale :Régularisation du compte capital déclaré

  •  (1) La banque qui acquiert, notamment par achat ou rachat, des actions, des parts sociales ou des fractions d’actions qu’elle a émises, à l’exception d’actions ou de parts sociales acquises conformément à l’article 72 ou à la suite de la réalisation d’une sûreté, et vendues conformément au paragraphe 73(2), débite le compte capital déclaré afférent à la catégorie ou série concernée du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ou de parts sociales, selon le cas, ainsi acquises.

  • Note marginale :Idem

    (2) De même, la banque régularise ses comptes capital déclaré, conformément à la résolution extraordinaire visée à l’article 75.

  • Note marginale :Conversion d’actions

    (3) La banque doit, dès le passage d’actions déjà en circulation dans une catégorie ou série à la suite d’une conversion ou d’un changement :

    • a) débiter le compte capital déclaré tenu pour la catégorie ou série initiale du produit de la somme moyenne reçue pour chacune d’elles lors de leur émission par le nombre d’actions ayant fait l’objet de la conversion ou du changement;

    • b) inscrire au compte capital déclaré de la catégorie ou série des actions converties ou changées le produit visé à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion ou du changement.

  • Note marginale :Capital déclaré d’actions réciproquement convertibles

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) et sous réserve des règlements administratifs, lorsqu’est exercé le droit de conversion réciproque dont sont assorties deux catégories d’actions émises par la banque, le montant du capital déclaré attribuable à une action de l’une ou l’autre catégorie est égal au quotient du total du capital déclaré correspondant aux deux catégories par le nombre d’actions en circulation dans ces deux catégories avant la conversion.

  • Note marginale :Effet de la conversion ou du changement

    (5) Les actions ayant fait l’objet d’une conversion ou d’un changement effectué aux termes des paragraphes 192.03(1) ou 217(1) sont réputées avoir été émises dans la nouvelle catégorie ou série.

  • 1991, ch. 46, art. 77
  • 2010, ch. 12, art. 1942

Note marginale :Inscription

 La banque, dès la conversion de ses titres de créance en actions d’une catégorie ou d’une série, ou en parts sociales :

  • a) débite son passif de la valeur nominale des titres de créance ainsi convertis;

  • b) inscrit au compte capital déclaré correspondant la somme visée à l’alinéa a) ainsi que tout apport supplémentaire reçu au titre de la conversion.

  • 1991, ch. 46, art. 78
  • 2010, ch. 12, art. 1943

Note marginale :Déclaration de dividende ou ristourne

  •  (1) Les administrateurs de la banque peuvent déclarer un dividende ou une ristourne, qui peut être payé par l’émission d’actions ou, sous réserve du paragraphe 79.2(1), de parts sociales entièrement libérées ou par l’octroi d’options ou de droits d’acquérir de telles actions ou parts sociales ou, sous réserve du paragraphe (4), en argent ou en biens; le dividende ou la ristourne payable en argent peut être payé en monnaie étrangère.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Les administrateurs notifient au surintendant la déclaration de dividendes au moins quinze jours avant la date fixée pour leur versement.

  • Note marginale :Compte capital déclaré

    (3) La banque inscrit — en numéraire — au compte capital déclaré correspondant le montant déclaré des dividendes ou des ristournes qu’elle verse sous forme d’actions ou de parts sociales.

  • Note marginale :Non-versement de dividendes ou de ristournes

    (4) Toute déclaration ou tout versement de dividendes ou de ristournes est prohibé s’il existe des motifs valables de croire que, ce faisant, la banque contrevient, ou contreviendra, aux règlements ou aux instructions visés à l’article 485.

  • (5) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 11]

  • 1991, ch. 46, art. 79
  • 2001, ch. 9, art. 61
  • 2007, ch. 6, art. 11
  • 2010, ch. 12, art. 1944

Capital de parts sociales

Note marginale :Parts sociales

  •  (1) La coopérative de crédit fédérale ne peut avoir qu’une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux, notamment les suivants :

    • a) recevoir les dividendes déclarés;

    • b) se partager le reliquat des biens de la coopérative de crédit fédérale lors de sa dissolution.

  • Note marginale :Contrepartie des parts sociales

    (2) L’émission par la coopérative de crédit fédérale de parts sociales est subordonnée à leur libération totale en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

  • Note marginale :Monnaie étrangère

    (3) La coopérative de crédit fédérale peut prévoir, lors de l’émission de ses parts sociales, que toute disposition de celles-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère.

  • 2010, ch. 12, art. 1945

Note marginale :Parts sociales

  •  (1) Seul un membre peut détenir des parts sociales.

  • Note marginale :Droit de vote

    (2) Le droit de vote découle de la qualité de membre et non de la détention de parts sociales.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Les lettres patentes ou les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale ne peuvent comporter, à l’égard des parts sociales, aucun privilège, droit, condition, restriction, limitation ou interdiction, sauf ceux prévus par la présente loi.

  • 2010, ch. 12, art. 1945

Note marginale :Émission de certificats

  •  (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir qu’elle n’est pas tenue d’émettre des certificats de parts sociales; le cas échéant, elle est tenue de remettre aux membres, sur demande, une attestation du nombre de leurs parts sociales.

  • Note marginale :Contenu des certificats

    (2) Le recto de tout certificat de parts sociales délivré par la coopérative de crédit fédérale comporte :

    • a) la dénomination sociale de la coopérative de crédit fédérale;

    • b) la mention que la coopérative de crédit fédérale est régie par la présente loi;

    • c) le nom du titulaire;

    • d) la mention qu’il représente des parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ainsi que leur nombre;

    • e) la mention qu’il ne peut être transféré qu’en conformité avec la présente loi;

    • f) la mention du fait que les parts sociales qu’il représente sont grevées d’une charge en faveur de la coopérative de crédit fédérale pour toutes sommes dues par le membre.

  • 2010, ch. 12, art. 1945

Note marginale :Capital autorisé

 Les parts sociales de la coopérative de crédit fédérale ne comportent aucune valeur nominale et les règlements administratifs précisent toute limite quant à leur nombre et la formule utilisée pour en déterminer la valeur.

  • 2010, ch. 12, art. 1945

Note marginale :Limite de responsabilité

 L’émission d’une part sociale est libératoire quant à l’apport exigible de son détenteur.

  • 2010, ch. 12, art. 1945

Note marginale :Personne morale

 La personne morale prorogée comme coopérative de crédit fédérale en vertu de la présente loi dispose d’un délai de douze mois après la date de délivrance de ses lettres patentes de prorogation pour se conformer à l’article 79.1.

  • 2010, ch. 12, art. 1945

Titres secondaires

Note marginale :Restriction : titre secondaire

  •  (1) Il est interdit à la banque d’émettre un titre secondaire qui ne soit entièrement libéré en argent ou, avec l’approbation du surintendant, en biens.

  • Note marginale :Mention d’un titre secondaire

    (2) Dans tout prospectus, annonce ou autre document relatif à un titre secondaire de la banque, il ne peut en être fait mention sous une autre désignation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Un titre secondaire est réputé ne pas être un dépôt.

  • Note marginale :Monnaie étrangère

    (4) La banque peut prévoir, lors de l’émission de titres secondaires, que toute disposition de ceux-ci relative à une somme d’argent ou prévoyant soit le paiement d’une somme d’argent, soit l’obligation d’en payer une est exprimée en monnaie étrangère et que les intérêts afférents sont payables en une telle monnaie.

Certificats de valeurs mobilières et transferts

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 135.

acheteur de bonne foi

acheteur de bonne foi L’acquéreur contre valeur qui, non avisé de l’existence d’une opposition, prend livraison d’un titre au porteur ou à ordre ou d’un titre nominatif émis à son nom, endossé à son profit ou en blanc. (bona fide purchaser)

acquéreur

acquéreur La personne qui acquiert des droits sur une valeur mobilière, par voie d’achat, d’hypothèque, de gage, d’émission, de réémission, de don ou de toute autre opération consensuelle. (purchaser)

acte de fiducie

acte de fiducie S’entend au sens de l’article 294. (trust indenture)

agence de compensation et de dépôt

agence de compensation et de dépôt La personne agréée à ce titre par le surintendant. (clearing agency)

authentique

authentique Ni falsifié ni contrefait. (genuine)

bonne foi

bonne foi Honnêteté de fait dans l’exécution d’une opération. (good faith)

courtier

courtier La personne qui se livre, exclusivement ou non, au commerce des valeurs mobilières et qui, entre autres, dans les opérations en cause, agit pour un client. (securities broker)

émission excédentaire

émission excédentaire Toute émission de valeurs mobilières dépassant le plafond autorisé. (over-issue)

fongibles

fongibles Celles des valeurs mobilières qui ont cette qualité par nature ou en vertu des usages du commerce. (fungible)

livraison

livraison ou remise Le transfert volontaire de la possession. (delivery)

non autorisé

non autorisé Pour une signature ou un endossement, le fait d’être apposé ou effectué sans autorisation réelle, implicite ou apparente; s’entend également des faux. (unauthorized)

opposition

opposition Entre autres, le fait d’invoquer qu’un transfert est ou serait illégal ou qu’un opposant déterminé détient la propriété de valeurs mobilières ou un droit sur celles-ci. (adverse claim)

valeur mobilière

valeur mobilière ou certificat de valeur mobilière Tout titre émis par une banque, qui, à la fois :

  • a) est au porteur, à ordre ou nominatif;

  • b) est d’un genre habituellement négocié aux bourses ou sur les marchés de valeurs mobilières ou reconnu comme placement dans tout endroit où il est émis ou négocié;

  • c) fait partie d’une catégorie ou série de titres ou est divisible selon ses propres modalités;

  • d) atteste l’existence soit d’une action ou d’une obligation de la banque, soit de droits ou intérêts, notamment d’une participation, sur celle-ci.

Est exclu de la présente définition le document attestant un dépôt ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, celui attestant une part sociale. (security or security certificate)

valeur mobilière sans certificat

valeur mobilière sans certificat Valeur mobilière dont aucun certificat ne constate l’existence et dont l’émission ou le transfert est inscrit ou mentionné dans les registres tenus à cette fin par la banque ou en son nom. (uncertificated security)

valide

valide Soit émis légalement, soit validé en vertu de l’article 97. (valid)

  • 1991, ch. 46, art. 81
  • 2010, ch. 12, art. 1946
 

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