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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-07-11 Versions antérieures

PARTIE XIIBanques étrangères (suite)

SECTION 6Application

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de l’application de la présente partie, et notamment pour :

  • a) régir le financement spécial;

  • b) autoriser, pour l’application des paragraphes 522.22(1) ou (2), l’acquisition ou la détention du contrôle ou l’acquisition ou la détention des intérêts de groupe financier, ou préciser les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas ou préciser les banques étrangères, entités liées aux banques étrangères ou autres entités, notamment selon les activités qu’elles exercent, auxquelles l’un ou l’autre de ces paragraphes ne s’applique pas;

  • c) limiter, en application des sections 3 ou 4, le droit des banques étrangères et des entités liées aux banques étrangères de posséder des actions d’une personne morale ou des titres de participation d’entités non constituées en personne morale et imposer des conditions aux banques étrangères et aux entités liées aux banques étrangères qui en possèdent;

  • d) prendre, en ce qui touche les articles 409 à 411, les mesures d’application de l’alinéa 522.08(1)a), du paragraphe 522.22(1) et de l’article 522.24;

  • e) régir le calcul visé au paragraphe 508(2), y compris les catégories d’entités liées à une banque étrangère et les catégories de banques étrangères visées aux sous-alinéas 508(1)a)(i) à (iii) qui sont liées à une banque étrangère à prendre en compte pour ce calcul;

  • f) définir tout terme figurant au paragraphe 508(2);

  • g) régir l’exemption prévue au paragraphe 508(3);

  • h) définir entité s’occupant d’affacturage pour l’application de l’alinéa 522.22(1)b).

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 69

Note marginale :Règlement

 Les règlements d’application des articles 409 à 411 s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 522.08(1)a) et du paragraphe 522.22(1), sauf disposition à l’effet contraire prévue par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Aliénation

  •  (1) Dans le cas où la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, ordonner, par arrêté, à la banque ou à l’entité de se départir du contrôle d’une banque ou d’une société de portefeuille bancaire ou d’un intérêt de groupe financier qu’elle y détient.

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (2) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut annuler l’arrêté prévu au paragraphe 524(1) si la banque étrangère autorisée ou l’entité liée à une banque étrangère autorisée enfreint une disposition de la section 4 ou ne se conforme pas aux modalités ou conditions de l’arrêté pris à l’égard de cette disposition.

  • Note marginale :Arrêté de dessaisissement

    (3) Le ministre peut, par arrêté, exiger que la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère se départisse, dans le délai qu’il estime convenable, des éléments d’actif utilisés dans le cadre d’une activité exercée, ou du contrôle ou de l’intérêt de groupe financier acquis ou détenus, en contravention avec les dispositions de la présente partie ou avec les modalités visées aux dispositions suivantes :

    • a) le paragraphe 522.26(2);

    • b) les paragraphes 518(4) ou 521(1.02), dans leur version antérieure au 24 octobre 2001.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 70

Note marginale :Publication

 Le surintendant publie dans la Gazette du Canada avis de l’agrément pris pour l’application de l’article 522.21 ou 522.211 ou de la révocation de celui-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 71

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 La banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère fournit au surintendant, aux dates et en la forme qu’il précise, les renseignements qu’il exige.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 71

SECTION 7[Abrogée, 2007, ch. 6, art. 72]

 [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 72]

SECTION 8Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    banque étrangère visée

    banque étrangère visée Banque étrangère qui, selon le cas :

    • a) à l’entrée en vigueur de la présente section, faisait l’objet de l’arrêté visé au paragraphe 524(1) ou de celui visé à l’ancien paragraphe 521(1.06), lequel n’a pas été annulé;

    • b) le 13 juin 2000 ou antérieurement, contrôlait une filiale de banque étrangère au sens de l’ancien article 2.

    • c) [Abrogé, 2007, ch. 6, art. 73] (affected foreign bank)

    entité visée

    entité visée

    • a) Entité liée à une banque étrangère qui est une banque étrangère visée et qui a un établissement financier au Canada;

    • b) entité — visée par règlement — liée à une banque étrangère qui est visée à l’alinéa c) de la définition de banque étrangère visée. (affected entity)

  • Note marginale :Ancienne disposition

    (2) La mention dans la présente section d’une ancienne disposition vaut mention de cette disposition dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente section.

  • 2001, ch. 9, art. 132
  • 2007, ch. 6, art. 73

Note marginale :Arrêtés visés à l’ancien paragraphe 507(4)

  •  (1) Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien paragraphe 507(4), déclarant qu’une entité n’est pas liée à une banque étrangère ou qu’une entité canadienne n’est pas un établissement affilié à une banque étrangère et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

  • Note marginale :Date de prise d’effet

    (2) L’arrêté d’annulation ou de modification prend effet trois mois après la date de sa prise, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre publie dans la Gazette du Canada avis de la prise de l’arrêté d’annulation.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Arrêtés visés à l’ancien alinéa 518(3)b) ou à l’ancien paragraphe 521(1)

 Sous réserve de son annulation ou de sa modification par arrêté, l’arrêté pris en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou de l’ancien paragraphe 521(1) et qui est toujours en vigueur demeure en vigueur selon sa teneur.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Consentement visé à l’ancien paragraphe 521(1)

  •  (1) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui a obtenu le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) l’autorisant à acquérir ou à détenir le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers sans être une entité canadienne admissible ni une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité, peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé.

  • Note marginale :Application

    (2) Le paragraphe (1) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités énoncées dans le consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, à l’exception de toute modalité limitant la valeur de ses actifs;

    • b) ni la banque étrangère visée, ni l’entité visée, selon le cas :

      • (i) n’est une banque étrangère autorisée,

      • (ii) ne contrôle une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est un actionnaire important.

  • Note marginale :Ancien alinéa 518(3)b) ou ancien paragraphe 521(1)

    (3) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1), le contrôle d’une entité canadienne qui est une entité canadienne admissible ou une entité visée à l’un des alinéas 468(1)g) à i) ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si le consentement n’a pas été annulé; le cas échéant, elle est réputée avoir reçu tout agrément visé aux alinéas 522.22(1)a) à e) à l’égard de l’entité.

  • Note marginale :Ancien alinéa 518(3)b)

    (4) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient, en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt après l’entrée en vigueur de la présente section si l’approbation prévue à cet alinéa n’a pas été annulée et si l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location.

  • Note marginale :Application

    (5) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent tant que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’entité canadienne n’exerce que les activités qui sont conformes aux modalités — sauf celles qui limitent la taille de l’actif — énoncées dans l’approbation donnée par le ministre en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b), dans tout consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) ou dans tout engagement fourni au ministre ou au surintendant, avant l’entrée en vigueur de la présente section;

    • b) dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

    • c) l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature des activités qu’elle exerçait le 13 juin 2000 ou à toute date ultérieure — mais antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section — à laquelle les activités de l’entité ont été agréées par le ministre.

  • Note marginale :Ancienne disposition autre que l’alinéa 518(3)b) ou le paragraphe 521(1)

    (6) La banque étrangère visée ou l’entité visée qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, détient le contrôle d’une entité canadienne qui n’est pas une entité canadienne admissible ni une entité s’occupant de services financiers ou un intérêt de groupe financier dans une telle entité autrement qu’en vertu de l’ancien alinéa 518(3)b) ou d’un consentement donné en vertu de l’ancien paragraphe 521(1) peut continuer de détenir le contrôle ou l’intérêt.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (7) Le paragraphe (6) s’applique tant que les conditions suivantes sont remplies :

    • a) dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente section, la banque étrangère visée ou l’entité visée informe le ministre de la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000;

    • b) l’entité canadienne ne modifie pas, après l’entrée en vigueur de la présente section, la nature de ses activités exercées le 13 juin 2000 et les exerce en conformité avec l’ancien alinéa 518(3)a);

    • c) l’entité canadienne n’exerce pas d’activités de location;

    • d) la banque étrangère visée ou l’entité visée :

      • (i) n’est pas une banque étrangère autorisée,

      • (ii) ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.

  • 2001, ch. 9, art. 132

Note marginale :Disposition transitoire

  •  (1) Par dérogation à l’article 517 et sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 510(1)d) ne s’applique pas à la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l’entité a pour activité principale au Canada l’une de celles visées à l’un des anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu’elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1er août 1997 et que, lors de l’acquisition :

    • a) soit la banque étrangère n’était pas une banque étrangère ou la banque étrangère à laquelle l’entité est liée n’était pas une banque étrangère, selon le cas;

    • b) soit l’activité principale au Canada de l’entité canadienne n’était pas une activité visée à ces sous-alinéas.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la banque étrangère ou l’entité liée à la banque étrangère remplit les conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas une banque étrangère autorisée;

    • b) elle ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.

  • 2001, ch. 9, art. 132

PARTIE XII.01Non-application de la Loi sur investissement Canada

Note marginale :Loi sur Investissement Canada

  •  (1) La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas aux opérations ci-après, qu’elles soient accomplies directement ou indirectement :

    • a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

    • b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui exerce les activités d’assurances au Canada d’une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la partie XII ne s’applique pas;

    • c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;

    • d) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne;

    • e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1) :

    entité liée à une banque étrangère

    entité liée à une banque étrangère Entité qui est ou est réputée être liée à une banque étrangère au sens de l’article 507. (entity associated with a foreign bank)

    société d’assurances étrangère

    société d’assurances étrangère Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (foreign insurance company)

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), la banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.

  • Note marginale :Établissement financier au Canada

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), l’entité liée à une banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.

  • 2007, ch. 6, art. 74
 

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