Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-03-04 Versions antérieures

PARTIE VIAdministration de la banque (suite)

États financiers et vérificateurs (suite)

Vérificateurs (suite)

Note marginale :Rapport du ou des vérificateurs

  •  (1) Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

  • Note marginale :Rapport du ou des vérificateurs

    (2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, au surintendant et à chaque actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, également à chaque membre.

  • 1991, ch. 46, art. 327
  • 2010, ch. 12, art. 2031

Note marginale :Rapport aux dirigeants

  •  (1) Le ou les vérificateurs de la banque établissent, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à leur attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la banque et, selon eux, nécessitent redressement, notamment :

    • a) les opérations portées à leur attention et qui, à leur avis, outrepassent les pouvoirs de la banque;

    • b) les prêts avancés par la banque à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la banque, s’ils estiment que ces prêts risquent de causer une perte à la banque.

    Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du ou des vérificateurs, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le ou les vérificateurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

  • 1991, ch. 46, art. 328
  • 2005, ch. 54, art. 74

Note marginale :Vérification des filiales

  •  (1) La banque prend toutes les dispositions nécessaires pour que son vérificateur ou qu’un de ses vérificateurs soit nommé vérificateur de ses filiales.

  • Note marginale :Filiale à l’étranger

    (2) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas d’une filiale qui exerce son activité dans un pays étranger sauf si les lois de ce pays ne le permettent pas.

  • Note marginale :Exception

    (3) Dans le cas où la banque, après consultation de son ou ses vérificateurs, estime que l’actif total d’une de ses filiales ne représente pas une partie importante de son actif total, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette filiale.

Note marginale :Présence des vérificateurs

  •  (1) Les vérificateurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.1 y seront exercées par celui-ci, du comité de vérification et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.

  • Note marginale :Idem

    (2) À la demande de tout membre du comité de vérification, le ou les vérificateurs assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Note marginale :Convocation d’une réunion

  •  (1) Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le ou les vérificateurs.

  • Note marginale :Rencontre demandée

    (2) Le vérificateur en chef interne ou tout dirigeant ou employé de la banque occupant des fonctions analogues doit rencontrer le ou les vérificateurs de la banque si ceux-ci lui en font la demande et l’en avisent en temps utile.

Note marginale :Avis des erreurs

  •  (1) Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le ou les vérificateurs des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.

  • Note marginale :Erreur dans les états financiers

    (2) Le ou les vérificateurs ou ceux de leurs prédécesseurs qui prennent connaissance d’une erreur ou d’un renseignement inexact et, à leur avis, important dans le rapport annuel ou tout autre état financier sur lequel ils ont fait rapport doivent en informer chaque administrateur.

  • Note marginale :Obligation du conseil d’administration

    (3) Une fois mis au courant, le conseil d’administration fait établir et publier un rapport ou état révisé ou informe par tous autres moyens le surintendant, les actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres des erreurs ou renseignements inexacts qui lui ont été révélés.

  • 1991, ch. 46, art. 332
  • 2010, ch. 12, art. 2032

Note marginale :Immunité (diffamation)

 Le ou les vérificateurs et leurs prédécesseurs jouissent d’une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports faits par eux aux termes de la présente loi.

Recours judiciaires

Note marginale :Recours similaire à l’action oblique

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant ou le surintendant peut demander au tribunal l’autorisation soit d’intenter, aux termes de la présente loi, une action au nom et pour le compte d’une banque ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action intentée aux termes de la présente loi et à laquelle est partie une telle banque ou filiale, afin d’y mettre fin, de la poursuivre ou d’y présenter une défense pour le compte de cette banque ou de sa filiale.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) L’action ou l’intervention ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

    • a) que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, aux administrateurs de la banque ou de sa filiale au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’ont pas agi avec diligence dans le cadre de celle-ci ou n’y ont pas mis fin;

    • b) que le plaignant agit de bonne foi;

    • c) qu’il semble être de l’intérêt de la banque ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, d’y présenter une défense ou d’y mettre fin.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (3) Le plaignant donne avis de sa demande au surintendant; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

  • 1991, ch. 46, art. 334
  • 2005, ch. 54, art. 75

Note marginale :Pouvoirs du tribunal

  •  (1) Le tribunal saisi peut rendre l’ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment :

    • a) autoriser le plaignant, le surintendant ou toute autre personne à assurer la conduite de l’action;

    • b) donner des instructions sur la conduite de l’action;

    • c) faire payer directement, et non à la banque ou à sa filiale, en tout ou en partie, les sommes mises à la charge d’un défendeur :

      • (i) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de la banque ou de sa filiale,

      • (ii) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, aux anciens ou actuels membres ou détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative de crédit fédérale ou aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières de sa filiale;

    • d) obliger la banque ou sa filiale à payer les frais de justice raisonnables supportés par le plaignant ou le surintendant dans le cadre de l’action.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance nécessitant, aux termes de la présente loi, l’agrément du ministre ou du surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 335
  • 2010, ch. 12, art. 2033

Note marginale :Preuve de l’approbation non décisive

  •  (1) Le fait qu’il est prouvé que les actionnaires ou les membres, selon le cas, ont approuvé, ou pourraient approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la banque et sa filiale, ou l’une d’elles, ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre ou rejeter les demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338; le tribunal peut toutefois tenir compte de cette preuve en rendant son ordonnance.

  • Note marginale :Approbation de l’abandon des poursuites

    (2) La suspension, l’abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées au paragraphe 334(1) ou à l’article 338 pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à son approbation par le tribunal selon les modalités qu’il estime indiquées; le tribunal peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants s’il conclut que leurs droits pourraient être sérieusement atteints.

  • 1991, ch. 46, art. 336
  • 2010, ch. 12, art. 2034

Note marginale :Absence de cautionnement

  •  (1) Les plaignants ne sont pas tenus de fournir de cautionnement pour les frais.

  • Note marginale :Frais provisoires

    (2) En donnant suite au recours, le tribunal peut ordonner à la banque ou à sa filiale de verser au plaignant des frais et dépens provisoires, y compris les frais de justice et les débours, dont ils pourront être comptables devant le tribunal lors de l’adjudication définitive.

  • 1991, ch. 46, art. 337
  • 2005, ch. 54, art. 76(F)

Note marginale :Demande de rectification

  •  (1) La banque — ainsi que tout détenteur de ses valeurs mobilières ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, tout membre ou toute personne qui subit un préjudice — peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, son registre des valeurs mobilières, son registre des membres ou ses autres livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.

  • Note marginale :Avis au surintendant

    (2) Le demandeur doit donner avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.

  • Note marginale :Pouvoirs du tribunal

    (3) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il estime indiquées, notamment pour :

    • a) ordonner la rectification du registre ou des autres livres de la banque;

    • b) enjoindre à la banque de ne pas convoquer ou tenir d’assemblée ni de verser de dividende ou de ristourne avant la rectification;

    • c) déterminer le droit d’une partie à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans le registre ou autres livres de la banque, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la banque ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, entre plusieurs membres ou prétendus membres ou entre eux et la banque;

    • d) indemniser toute partie qui a subi une perte.

  • 1991, ch. 46, art. 338
  • 2010, ch. 12, art. 2035

Liquidation et dissolution

Définition de tribunal

 Pour l’application des paragraphes 346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352, du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357 à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de l’article 368, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la banque.

Note marginale :Application du paragraphe (2) et des articles 341 à 368

  • 1991, ch. 46, art. 340
  • 1996, ch. 6, art. 167

Note marginale :Relevés fournis au surintendant

 Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la banque doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

Liquidation simple

Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes

  •  (1) La banque qui n’a ni biens ni dettes peut demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution, si elle y est autorisée :

    • a) dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des actionnaires ou, si elle n’a pas d’actionnaires, par résolution de tous les administrateurs;

    • b) dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par résolution extraordinaire des membres et, le cas échéant, par résolution extraordinaire distincte des actionnaires.

  • Note marginale :Dissolution par lettres patentes

    (2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.

  • Note marginale :Date de dissolution

    (3) La banque cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.

  • 1991, ch. 46, art. 342
  • 2010, ch. 12, art. 2036

Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution

  •  (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une banque autre que celle mentionnée au paragraphe 342(1) peuvent être proposées :

    • a) soit par son conseil d’administration;

    • b) soit, dans le cas d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, par tout actionnaire ayant droit de vote à l’assemblée annuelle des actionnaires aux termes des articles 143 et 144;

    • c) soit, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, par tout membre aux termes de l’article 144.1.

  • Note marginale :Avis d’assemblée

    (2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la banque doit en exposer les modalités.

  • 1991, ch. 46, art. 343
  • 2010, ch. 12, art. 2037
 
Date de modification :