Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
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PARTIE VIIPropriété (suite)
SECTION IDéfinitions et champ d’application (suite)
Note marginale :Personnes liées
371 (1) Lorsque deux personnes détiennent chacune à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales de la banque et sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété de la banque, n’être qu’une seule personne détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions et des parts sociales ainsi détenues par elles.
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la personne qui détient à titre de véritable propriétaire des actions ou des parts sociales d’une banque est liée à une autre personne qui détient à ce titre de telles actions ou de telles parts sociales lorsque, selon le cas :
a) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est Sa Majesté du chef d’une province ou l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est Sa Majesté du chef d’une autre province;
b) chacune d’elles est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) chacune d’elles est un dirigeant, un fiduciaire ou une entité visés aux sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de mandataire au paragraphe 370(1);
d) chacune d’elles est une entité que contrôle ou dont est propriétaire Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais qui n’en est pas mandataire et n’est pas autorisée à exercer de fonctions en son nom;
e) l’une et l’autre sont fiduciaires de fonds auxquels contribue Sa Majesté du chef du Canada et à l’égard desquels aucun dirigeant ou aucune entité mandataire de Sa Majesté du chef du Canada n’est fiduciaire;
f) l’une et l’autre sont fiduciaires de fonds auxquels contribue Sa Majesté du chef d’une province et à l’égard desquels aucun dirigeant ou aucune entité mandataire de Sa Majesté du chef de cette province n’est fiduciaire;
g) l’une d’elles est une société coopérative de crédit locale et l’autre une société coopérative de crédit centrale dont la première est membre;
h) l’une et l’autre sont des sociétés coopératives de crédit locales membres de la même société coopérative de crédit centrale;
i) l’une d’elles est une société coopérative de crédit centrale, l’autre une fédération de sociétés coopératives de crédit dont la première est membre et l’une et l’autre sont constituées en personne morale ou établies sous le régime d’une loi édictée par le même corps législatif;
j) l’une et l’autre sont des sociétés coopératives de crédit centrales membres de la même fédération de sociétés coopératives de crédit et celles-ci et la fédération sont constituées en personne morale ou établies sous le régime d’une loi édictée par le même corps législatif;
k) l’une et l’autre sont liées, au sens des alinéas a) à j), à une même personne.
- 1991, ch. 46, art. 371
- 2001, ch. 9, art. 97
- 2010, ch. 12, art. 2050
Note marginale :Personnes liées
371.1 (1) Malgré l’article 371, lorsque deux personnes, dont au moins une est un mandataire admissible, sont liées l’une à l’autre, elles sont réputées, dans le cas où il s’agit de déterminer qui détient la propriété d’une banque par un mandataire admissible, n’être qu’un seul mandataire admissible détenant à titre de véritable propriétaire le nombre total des actions ainsi détenues par elles.
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une personne est liée à une autre personne lorsque, selon le cas :
a) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef du Canada;
b) chacune d’elles est un mandataire ou organisme de Sa Majesté du chef de la même province;
c) chacune d’elles est un mandataire ou organisme du gouvernement du même pays étranger ou d’une subdivision politique du même pays étranger;
d) l’une d’elles est Sa Majesté du chef du Canada et l’autre est son mandataire ou organisme;
e) l’une d’elles est Sa Majesté du chef d’une province et l’autre est son mandataire ou organisme;
f) l’une d’elles est le gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique de celui-ci et l’autre est son mandataire ou organisme.
- 2012, ch. 19, art. 332
SECTION IIPropriété des banques
Restrictions à la propriété
Note marginale :Intérêt substantiel
372 Il est interdit de détenir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions ou de parts sociales d’une banque sauf autorisation au titre de la présente partie.
- 1991, ch. 46, art. 372
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2010, ch. 12, art. 2051
372.1 [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 98]
Note marginale :Restrictions à l’acquisition
373 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, il est interdit à une personne — ou à l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir, sans l’agrément du ministre, des actions ou des parts sociales d’une banque ou le contrôle d’une entité qui détient de telles actions ou de telles parts sociales si l’acquisition, selon le cas :
a) lui confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales de la banque en question;
b) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà.
Note marginale :Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions ou dans les parts sociales d’une banque, cette entité est réputée se voir conférer, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), un intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales.
- 1991, ch. 46, art. 373
- 1994, ch. 47, art. 17
- 1997, ch. 15, art. 37(A)
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 19
- 2010, ch. 12, art. 2051
373.1 [Abrogé, 1999, ch. 28, art. 18]
Note marginale :Restrictions
374 (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Note marginale :Exception — société de portefeuille bancaire à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars dans les cas suivants :
a) elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de douze milliards de dollars et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;
b) elle a acquis le contrôle, au sens des mêmes alinéas, de la banque en vertu des articles 677 ou 678 et elle n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis la date où elle en a acquis le contrôle;
c) la banque était la filiale d’une banque dont elle est la prorogation dans le cadre de l’article 684 et elle n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque depuis le moment où la prorogation a pris effet.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la banque.
Note marginale :Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque;
c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (4) s’applique et qui contrôle la banque.
- 1991, ch. 46, art. 374, ch. 48, art. 494
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2052
- 2012, ch. 5, art. 12
Note marginale :Exception
374.1 (1) Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Exception — banque ou société de portefeuille bancaire à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque ou à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), l’un des requérants et n’a pas cessé de contrôler, au sens des mêmes alinéas, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion.
Note marginale :Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), l’un des requérants et qui n’ont pas cessé de contrôler, au sens du même alinéa, la banque issue de la fusion depuis la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Note marginale :Exception — autres entités
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque issue de la fusion et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple à laquelle le paragraphe (2) s’applique et qui contrôle la banque.
Note marginale :Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque;
c) une institution étrangère admissible à laquelle le paragraphe (3) s’applique et qui contrôle la banque.
Note marginale :Prorogation du délai
(6) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2053
- 2012, ch. 5, art. 13
Note marginale :Restriction
375 (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’actionnaire important d’une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 375
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2054
- 2012, ch. 5, art. 14
Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
376 (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;
b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à deux cent cinquante millions de dollars ou le montant prévu par règlement.
Note marginale :Prorogation du délai
(3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 1991, ch. 46, art. 376
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2055
- 2012, ch. 5, art. 15
Note marginale :Obligation d’une banque à participation multiple
376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
a) soit elle cesse de contrôler l’autre banque;
b) soit l’autre banque ou l’entité n’ait plus d’autre actionnaire important qu’elle-même ou une entité qu’elle contrôle.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la coopérative de crédit fédérale qui contrôle une banque.
Note marginale :Prorogation du délai
(2) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque à participation multiple a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.
- 2001, ch. 9, art. 98
- 2007, ch. 6, art. 132
- 2010, ch. 12, art. 2056
- 2012, ch. 5, art. 16
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