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Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Texte complet :  

Loi à jour 2023-05-17; dernière modification 2023-03-04 Versions antérieures

PARTIE XVSociétés de portefeuille bancaires (suite)

SECTION 6Administration de la société de portefeuille bancaire (suite)

Livres et registres (suite)

Note marginale :Détenteurs d’options

 Il est possible de demander à la société de portefeuille bancaire de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des actions de cette société.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires

 La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 817 ne peut être utilisée que dans le cadre :

  • a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille bancaire;

  • b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société;

  • c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Forme des registres

  •  (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :

    • a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;

    • b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Conversion

    (2) La société de portefeuille bancaire peut changer la forme de ses livres et registres.

  • Note marginale :Destruction

    (3) Par dérogation à l’article 823, la société peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Précautions

 La société de portefeuille bancaire et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :

  • a) en empêcher la perte ou la destruction;

  • b) empêcher la falsification des écritures;

  • c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;

  • d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données

  •  (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille bancaire ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille bancaire de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.

  • Note marginale :Ordonnance — accès immédiat, direct, complet et continu

    (1.1) Lorsque la société de portefeuille bancaire visée aux paragraphes 816(1.1) ou 828(3) conserve, dans un lieu à l’étranger, les livres visés à l’article 815 ou le registre central des valeurs mobilières, le surintendant peut, dans le cas prévu à l’alinéa a), et doit, dans celui prévu à l’alinéa b), par ordonnance, exiger qu’elle en conserve des copies en tout lieu au Canada que le conseil juge indiqué :

    • a) le surintendant estime qu’il n’a pas d’accès immédiat, direct, complet et continu à ces livres ou à ce registre;

    • b) le ministre l’avise que, selon lui, il n’est pas dans l’intérêt national de ne pas en conserver des copies au Canada.

  • Note marginale :Obligation de se conformer

    (2) La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (1.1).

Note marginale :Conservation des livres et registres

 La société de portefeuille bancaire est tenue de conserver :

  • a) les livres visés au paragraphe 815(1);

  • b) les livres visés aux alinéas 815(2)a) et b);

  • c) le registre central des valeurs mobilières visé au paragraphe 825(1).

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les livres, registres ou autres documents à conserver par la société de portefeuille bancaire, notamment sur la durée de leur conservation et sur ce qui constitue un accès immédiat, direct, complet et continu pour l’application de l’alinéa 822(1.1)a).

Registres des valeurs mobilières

Note marginale :Registre central des valeurs mobilières

  •  (1) La société de portefeuille bancaire tient un registre central des valeurs mobilières, au sens de l’article 81, qu’elle a émises à titre nominatif, indiquant pour chaque catégorie ou série :

    • a) les noms, par ordre alphabétique, et la dernière adresse connue de leurs détenteurs et de leurs prédécesseurs;

    • b) le nombre des valeurs détenues par chacun des détenteurs;

    • c) la date et les conditions de l’émission et du transfert de chaque valeur.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), sont assimilés au registre central des valeurs mobilières les registres similaires que devaient légalement tenir les personnes morales prorogées, ou fusionnées et prorogées, comme sociétés de portefeuille bancaires sous le régime de la présente partie avant leur prorogation ou fusion.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Les actionnaires et les créanciers de la société, ainsi que leurs représentants personnels, peuvent consulter le registre des valeurs mobilières pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en reproduire gratuitement des extraits ou en obtenir des copies sur paiement de droits raisonnables; dans le cas d’une société ayant fait appel au public, cette faculté doit être accordée à toute autre personne, sur paiement d’un droit raisonnable.

  • Note marginale :Accès par voie électronique

    (4) L’accès aux renseignements figurant dans le registre des valeurs mobilières peut être donné à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de produire, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.

  • Note marginale :Déclaration

    (5) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits transmet à la société une déclaration sous serment énonçant :

    • a) ses nom et adresse;

    • b) l’engagement d’utiliser les renseignements figurant au registre des valeurs mobilières conformément au cadre relatif à la liste des actionnaires qui est décrit à l’article 819;

    • c) si la demande émane d’une entité, ses nom et adresse aux fins de signification ainsi que la déclaration sous serment d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’une personne qui agit en une qualité similaire selon laquelle elle souscrit à l’engagement prévu à l’alinéa b).

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (6) La personne désireuse de consulter le registre des valeurs mobilières et d’en reproduire ou d’en obtenir des extraits qui affirme dans la déclaration sous serment avoir aussi besoin des renseignements supplémentaires indiquant les modifications apportées au registre des valeurs mobilières peut, sur paiement d’un droit raisonnable, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

  • Note marginale :Remise

    (7) La société ou son mandataire remet les renseignements supplémentaires :

    • a) dans les dix jours suivant le jour où la personne a consulté le registre des valeurs mobilières, si les modifications sont antérieures à ce jour;

    • b) sinon, dans les dix jours suivant la date des derniers renseignements supplémentaires.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 123

Note marginale :Registres locaux

 La société de portefeuille bancaire peut créer autant de registres locaux qu’elle estime nécessaire.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Mandataires

 La société de portefeuille bancaire peut charger un mandataire de tenir le registre central des valeurs mobilières et chacun des registres locaux.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) La société de portefeuille bancaire tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

  • Note marginale :Registres locaux

    (2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe 822(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la société de portefeuille bancaire qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

Note marginale :Effet de l’enregistrement

 Toute mention de l’émission ou du transfert d’une valeur mobilière sur l’un des registres en constitue un enregistrement complet et valide.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Renseignements dans les registres locaux

  •  (1) Les conditions mentionnées dans les registres locaux ne concernent que les valeurs mobilières émises ou transférées au bureau concerné.

  • Note marginale :Renseignements dans le registre central

    (2) Les conditions des émissions ou transferts de valeurs mobilières mentionnées dans un registre local sont également portées au registre central.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Destruction des certificats

 La société de portefeuille bancaire, ses mandataires, ou le fiduciaire, au sens de l’article 294, ne sont pas tenus de produire :

  • a) plus de six ans après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières nominatives, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres nominatifs semblables;

  • b) après leur annulation, les certificats de valeurs mobilières au porteur, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres au porteur semblables;

  • c) après l’expiration de leur délai de validité, les titres visés au paragraphe 713(1) ou les titres semblables quelle que soit leur forme.

  • 2001, ch. 9, art. 183
Dénomination sociale et sceau

Note marginale :Publicité de la dénomination sociale

 Le nom de la société de portefeuille bancaire doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

  • 2001, ch. 9, art. 183

Note marginale :Sceau

  •  (1) La société de portefeuille bancaire peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 124
Initiés

Note marginale :Application des articles 265 à 272

 Les articles 265 à 272 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 124
Prospectus

Note marginale :Application des articles 273 et 274

 Les articles 273 et 274 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 124
Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Application des articles 275 à 277

 Les articles 275 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire »;

  • b) la mention, à l’article 276, de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;

  • c) la mention, au paragraphe 277(25), de « règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 949(3) ».

  • 2005, ch. 54, art. 124
Offres publiques d’achat

Note marginale :Application des articles 283 à 292.1

 Les articles 283 à 292.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 287(3), du mot « autre » dans l’expression « autre institution financière »;

  • c) la mention, au paragraphe 291(4), du ministre vaut mention du receveur général.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 125

Note marginale :Recouvrement

 Le receveur général doit verser, sur le Trésor, une somme égale à celle qu’il a reçue à toute personne qui la réclame à bon droit selon le paragraphe 291(4).

  • 2001, ch. 9, art. 183
 
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