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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

PARTIE 7DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 2 de la présente loiLoi sur les relations de travail dans la fonction publique

 À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 51(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Impossibilité de révision par un tribunal
  • 51. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les ordonnances et les décisions de la Commission sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire qu’en conformité avec la Loi sur les Cours fédérales et pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de cette loi.

 À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 16 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 59(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a) poste de confiance occupé auprès du gouverneur général, d’un ministre fédéral, d’un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour d’appel fédérale, de la Cour fédérale ou de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’un administrateur général;

2002, ch. 7Loi sur le Yukon

 Si l’article 17 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 17 de la présente loi, l’intertitre précédant l’article 229 et les articles 229 et 230 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), sont abrogés.

Projet de loi C-2

 En cas de sanction du projet de loi C-2, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur du paragraphe 14(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 14(3) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Benefits

    (3) The members of the Board and its employees are deemed to be employees for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

Projet de loi C-6

  •  (1) Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur le règlement des revendications particulières (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 8(7) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 8(7) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) À l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’autre loi ou à celle de la définition de « organisme distinct » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 10 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

    Ressources humaines

    Note marginale :Organisme distinct

    10. Le Centre est un organisme distinct pour l’application de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

  • (4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 13(1) de l’autre loi ou à celle de l’article 35 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 13(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Dotation au sein de la fonction publique
    • 13. (1) En ce qui a trait aux processus de nomination interne annoncés, aux mutations et aux nominations prévus par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les employés du Centre sont traités comme s’ils étaient des fonctionnaires au sens de cette loi et peuvent se prévaloir à cet égard des recours qui y sont prévus.

  • (5) À l’entrée en vigueur de l’article 15 de l’autre loi ou à celle de l’article 111 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 15 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Activités politiques

    15. La partie 7 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au premier dirigeant, aux membres de la Commission, aux membres du Tribunal et aux employés du Centre comme si le premier dirigeant, les membres de la Commission et les membres du Tribunal étaient des administrateurs généraux et les employés, des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

  • (6) À l’entrée en vigueur du paragraphe 21(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 21(4) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

  • (7) À l’entrée en vigueur du paragraphe 42(4) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 42(4) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

  • (8) Si l’article 82 de l’autre loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :

    • a) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 80, de ce qui suit :

      80.1 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      • Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

        Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

    • b) l’article 82 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (9) Si l’article 11 de la présente loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’autre loi, à la date de cette entrée en vigueur, l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par l’article 11 de la présente loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Centre canadien du règlement indépendant des revendications particulières des premières nations

      Canadian Centre for the Independent Resolution of First Nations Specific Claims

Projet de loi C-12

 En cas de sanction du projet de loi C-12, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur l’activité physique et le sport (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de la définition de « fonction publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, ou à celle de l’article 26 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 26 de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Status

26. Directors, officers and employees of the Centre are deemed not to be employees of the federal public administration and, for the purposes of the Public Service Superannuation Act, are deemed not to be employed in the public service.

Projet de loi C-13

  •  (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-13, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la procréation assistée (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 29b) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

  • (3) Si l’article 76 de l’autre loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, à la date de cette entrée en vigueur :

    • a) l’autre loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :

      74.1 L’annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

      • Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

        Assisted Human Reproduction Agency of Canada

    • b) l’article 76 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  • (4) Si l’article 11 de la présente loi n’est pas en vigueur à l’entrée en vigueur de l’article 76 de l’autre loi, à la date de cette entrée en vigueur, l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, édictée par l’article 11 de la présente loi, est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée

      Assisted Human Reproduction Agency of Canada

 

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