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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

Projet de loi C-17

 En cas de sanction du projet de loi C-17, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi de 2002 sur la sécurité publique (appelé « autre loi » au présent article), à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines, dans sa version édictée par l’article 106 de l’autre loi, ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, les alinéas 17a) et b) de la version anglaise de la Loi de mise en oeuvre de la convention sur les armes biologiques ou à toxines sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) provide such information, at such times and in such form, as may be specified by the regulations, to the responsible authority or to any other portion of the federal public administration specified by the regulations; and

  • (b) keep and maintain in Canada the documents specified by the regulations, at the person’s place of business or at such other place as may be designated by the Minister, in the manner and for the period that is specified by the regulations and, on request by the Minister or the responsible authority, provide the documents to the responsible authority or to any other portion of the federal public administration specified by the regulations.

Projet de loi C-18

  •  (1) Les paragraphes (2) à (10) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-18, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la citoyenneté au Canada (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 7(3) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 7(3) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Treated as present in Canada

      (3) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.

  • (3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 19(2) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 19(2) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Treated as present in Canada

      (2) For the purposes of paragraph (1)(b), a day on which an applicant for citizenship was a permanent resident residing with their spouse or common-law partner who was a citizen engaged, other than as a locally engaged person, for service or employment outside Canada in or with the Canadian Forces or the federal public administration or the public service of a province is to be treated as a day on which the applicant was physically present in Canada.

  • (4) À l’entrée en vigueur du paragraphe 31(5) de l’autre loi ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 31(5) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Compensation

      (5) A Citizenship Commissioner is deemed to be an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and to be employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.

  • (5) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 18(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (6) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (7) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) les citoyens canadiens au sens de la Loi sur la citoyenneté au Canada, dans les cas où une personne qui n’est pas citoyen canadien est aussi candidat.

  • (8) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 88(3)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (9) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 14 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (10) À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi, la dernière en date étant à retenir, l’alinéa 49(2)a) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 19 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

Projet de loi C-19

  •  (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-19, déposé au cours de la 2e session de la 37e législature et intitulé Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations (appelé « autre loi » au présent article).

  • (2) À l’entrée en vigueur du paragraphe 58(1) de l’autre loi, ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 58(1) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Not agent of Her Majesty
    • 58. (1) The Authority is not an agent of Her Majesty or a Crown corporation within the meaning of the Financial Administration Act, and its officers and employees are not part of the federal public administration.

  • (3) À l’entrée en vigueur du paragraphe 113(1) de l’autre loi, ou à celle de l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 113(1) de la version anglaise de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Exclusion from federal public administration
    • 113. (1) The officers and employees of an institution are not part of the federal public administration.

PARTIE 8ABROGATIONS

 Les dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.

 Les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), sont abrogées à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 9ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 1 et 262 à 285, ou celles de toute autre loi édictées par elle entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

    (2) Les dispositions de la partie 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans leur version édictée par l’article 2 de la présente loi, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret pris sur recommandation du ministre, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, après consultation du président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nommé conformément à l’article 12 de cette loi.

 

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