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Loi modernisant le régime de l’emploi et des relations de travail dans la fonction publique, modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur le Centre canadien de gestion et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (L.C. 2003, ch. 22)

Sanctionnée le 2003-11-07

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

  • a) les alinéas b) et c) de la définition de « administrateur général », au paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, sont remplacés par ce qui suit :

    • b) à l’égard de tout secteur de l’administration publique fédérale figurant à l’annexe IV, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de ce secteur;

    • c) à l’égard de tout organisme distinct, de son premier dirigeant ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, du titulaire du poste désigné en vertu du paragraphe (2) à l’égard de cet organisme;

  • b) le paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, dans sa version édictée par l’article 8 de la présente loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « administrateur général au titre de la loi »

    “statutory deputy head”

    « administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

 Si le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée :

  • a) par suppression de ce qui suit :

    • Tribunal de l’aviation civile

      Civil Aviation Tribunal

  • b) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Tribunal d’appel des transports du Canada

      Transportation Appeal Tribunal of Canada

 Si l’article 11 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (appelée « autre loi » au présent article), alors, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe :

  • a) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

    • Tribunal de l’aviation civile

      Civil Aviation Tribunal

  • b) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Tribunal d’appel des transports du Canada

      Transportation Appeal Tribunal of Canada

  • c) l’intertitre précédant l’article 62 et les articles 62 et 63 de l’autre loi sont abrogés.

 Si l’article 3 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires entre en vigueur avant l’article 11 de la présente loi, alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 de la présente loi, l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée :

  • a) par suppression de ce qui suit :

    • Cour canadienne de l’impôt

      Tax Court of Canada

    • Personnel de la Cour fédérale

      Staff of the Federal Court

  • b) par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Service administratif des tribunaux judiciaires

      Courts Administration Service

 Si l’article 11 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires (appelée « autre loi » au présent article), alors, à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de l’autre loi :

  • a) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

    • Cour canadienne de l’impôt

      Tax Court of Canada

    • Personnel de la Cour fédérale

      Staff of the Federal Court

  • b) l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    • Service administratif des tribunaux judiciaires

      Courts Administration Service

  • c) les articles 166 et 167 de l’autre loi sont abrogés.

L.R., ch. P-33Loi sur l’emploi dans la fonction publique

 Si l’article 164 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires entre en vigueur avant la définition de « fonction publique » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, alors, à l’entrée en vigueur de l’article 164 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle de l’article 198 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir, l’article 21.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Appel à la Cour fédérale

21.1 Malgré la Loi sur les Cours fédérales, une demande de réparation présentée, en vertu des articles 18 ou 18.1 de cette loi, à la Cour fédérale contre une décision du comité visé aux paragraphes 21(1) ou (1.1) est renvoyée à la Cour d’appel fédérale soit sur consentement des parties, soit, à la demande de l’une d’elles, sur ordonnance de celle-ci rendue au motif que le délai nécessaire à l’instruction de la demande devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale serait préjudiciable à la bonne administration de la partie de la fonction publique qui relève de la compétence de l’administrateur général en cause.

 À l’entrée en vigueur de l’article 17 de la présente loi ou à celle de l’article 10 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, la définition de « élection territoriale » au paragraphe 32(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985), dans sa version édictée par l’article 17 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« élection territoriale »

“territorial election”

« élection territoriale » Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut.

Article 12 de la présente loiLoi sur l’emploi dans la fonction publique

 À l’entrée en vigueur de l’article 109 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires ou à celle du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, la dernière en date étant à retenir :

  • a) l’alinéa c) de la définition de « administrateur général » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.

  • b) le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « administrateur général au titre de la loi »

    “statutory deputy head”

    « administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

 À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, la définition de « élection territoriale » au paragraphe 111(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 12 de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :

« élection territoriale »

“territorial election”

« élection territoriale » Élection au Conseil des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Yukon ou à celle du Nunavut.

Article 2 de la présente loiLoi sur les relations de travail dans la fonction publique

 À la sanction de la présente loi ou à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Loi sur le Yukon, chapitre 7 des Lois du Canada (2002), la dernière en date étant à retenir, le paragraphe 18(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, dans sa version édictée par l’article 2 de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Compatibilité

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par le commissaire en conseil des Territoires du Nord-Ouest ou par la Législature du Yukon ou celle du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.

 

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