Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
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Sanctionnée le 2006-12-14
L.R., ch. E-19MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Note marginale :1994, ch. 47, par. 112(1)
115. Les alinéas 12a) à b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) déterminer les renseignements, les certificats délivrés par des tiers et attestant l’origine de la grume de sciage de résineux et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d’expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;
a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d’importation ou d’exportation;
b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;
b.1) établir les renseignements que sont tenues de fournir aux personnes désignées ou aux organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés les personnes qui exportent des marchandises expressément exclues de la liste des marchandises d’exportation contrôlée;
116. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Note marginale :Exception
14.1 N’enfreint pas les articles 13 ou 14 la personne qui, d’une part, au moment de l’exportation ou de l’importation, aurait exporté ou importé les marchandises sous l’autorité d’une licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après l’exportation ou l’importation.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 113 et 114
117. Les articles 16.1 et 17 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Transfert ou autorisation interdits
16.1 Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’importation ou d’exportation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l’utilisation, sans le consentement du ministre.
Note marginale :Faux renseignements
17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation ou de l’aliénation des marchandises qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :L.R., ch. 12 (3e suppl.), art. 25
118. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur le droit à l’exportation de produits de bois d’oeuvre
Softwood Lumber Products Export Charge Act
ainsi que de la mention « article 20 » placée en regard de ce titre de loi.
119. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre
Softwood Lumber Products Export Charge Act, 2006
ainsi que de la mention « article 84 » en regard de ce titre de loi.
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Note marginale :2005, ch. 38, par. 36(4)(F)
120. L’alinéa a) de la définition de « législation fiscale », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) dont le ministre, l’Agence, le commissaire ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à assurer ou contrôler l’application, notamment la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, la Loi sur les douanes, la Loi sur l’accise, la Loi de 2001 sur l’accise, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre;
L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt
Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(2)
121. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Compétence
12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l’application de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, de la partie V.1 de la Loi sur les douanes, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l’impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d’appel devant elle.
Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(3)
(2) Les paragraphes 12(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Autre compétence
(3) La Cour a compétence exclusive pour entendre les questions qui sont portées devant elle en vertu des articles 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, des articles 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 173 ou 174 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 62 ou 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
Note marginale :Prorogation des délais
(4) La Cour a compétence exclusive pour entendre toute demande de prorogation de délai présentée en vertu des articles 45 ou 47 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, du paragraphe 28(1) du Régime de pensions du Canada, de l’article 33.2 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, des articles 97.52 ou 97.53 de la Loi sur les douanes, du paragraphe 103(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, des articles 197 ou 199 de la Loi de 2001 sur l’accise, des articles 304 ou 305 de la Loi sur la taxe d’accise, des articles 166.2 ou 167 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou des articles 56 ou 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
122. L’alinéa 18.29(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) les articles 56 et 58 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre;
Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(5)
123. Le paragraphe 18.31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Procédure générale
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions sur les questions soumises à la Cour en vertu de l’article 51 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l’article 204 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 310 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 62 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
Note marginale :2002, ch. 9, par. 10(6)
124. Le paragraphe 18.32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dispositions applicables à la détermination d’une question
(2) Les articles 17.1, 17.2 et 17.4 à 17.8 s’appliquent, sous réserve de l’article 18.33 et avec les adaptations nécessaires, à toute demande présentée à la Cour en vertu de l’article 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de l’article 205 de la Loi de 2001 sur l’accise, de l’article 311 de la Loi sur la taxe d’accise ou de l’article 63 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre et à la détermination de la question en cause.
DISPOSITION DE COORDINATION
Note marginale :2004, ch. 15
125. À la date d’entrée en vigueur de l’article 117 de la présente loi ou à celle, si elle est postérieure, de l’article 62 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), l’article 17 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Faux renseignements
17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.
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