Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
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Sanctionnée le 2006-12-14
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Recouvrement
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
90. Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation de la somme qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en vertu de la présente loi.
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
91. Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en vertu de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir les droits sur les biens de la personne auxquels il a droit sur le fondement d’une instance ou d’une ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
92. (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe) redevable de sommes en vertu de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit l’obliger à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en vertu de la présente loi.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Note marginale :Saisie — non-paiement
93. (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme exigible en vertu de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Il peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses si, au terme des trente jours, la personne est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les frais dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Produit de la disposition
(3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des frais, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Note marginale :Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut
94. (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en vertu de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Saisie
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 93(2) à (4) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
95. (1) Les administrateurs de la personne morale au moment où elle était tenue de verser une somme comme l’exige la présente loi sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer cette somme ainsi que les intérêts afférents.
Note marginale :Restrictions
(2) L’administrateur n’encourt de responsabilité que dans les cas suivants :
a) un certificat précisant la somme à l’égard de laquelle la personne morale est responsable a été enregistré à la Cour fédérale en application de l’article 88, et il y a eu défaut d’exécution totale ou partielle à l’égard de cette somme;
b) la personne morale a engagé une procédure de liquidation ou de dissolution, ou elle a fait l’objet d’une dissolution, et une réclamation de la somme à l’égard de laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant le début de la procédure ou, si elle est antérieure, la date de la dissolution;
c) la personne morale a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et une réclamation de la somme à l’égard de laquelle elle est responsable a été établie dans les six mois suivant la cession ou l’ordonnance, selon le cas.
Note marginale :Diligence
(3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.
Note marginale :Cotisation
(4) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme qu’une personne est tenue de payer en application du présent article. Les articles 50 à 63 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.
Note marginale :Prescription
(5) L’établissement d’une telle cotisation pour déterminer la somme exigible d’un administrateur se prescrit par deux ans après qu’il a cessé d’être administrateur.
Note marginale :Somme recouvrable
(6) Dans le cas du défaut d’exécution visé à l’alinéa (2)a), la somme à recouvrer de l’administrateur est celle qui demeure impayée après le défaut.
Note marginale :Privilège
(7) L’administrateur qui, au titre de la responsabilité d’une personne morale, verse une somme qui est établie lors d’une procédure de liquidation, de dissolution ou de faillite a droit au privilège auquel Sa Majesté du chef du Canada aurait eu droit si cette somme n’avait pas été versée. En cas d’enregistrement d’un certificat relatif à cette somme, il a droit à ce que le certificat lui soit cédé par le ministre jusqu’à concurrence de son versement.
Note marginale :Répétition
(8) L’administrateur qui a satisfait à la réclamation peut répéter les parts des autres administrateurs tenus pour responsables de celle-ci.
Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
96. (1) La personne qui a transféré un bien, directement ou indirectement, notamment au moyen d’une fiducie, à son époux ou conjoint de fait (s’entendant au présent article au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu), ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par le calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration qui comprend le moment du transfert ou pour ses périodes de déclaration antérieures,
(ii) les intérêts ou pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité du cédant découlant de toute autre disposition de la présente loi.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la somme que le cessionnaire est tenu de payer en application du présent article. Dès lors, les articles 50 à 63 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Règles applicables
(4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en vertu de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) tout paiement fait par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant l’obligation solidaire;
b) tout paiement fait par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Note marginale :Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
(5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, et qu’ils vivent séparés au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de toute autre disposition de la présente loi.
Définition de « bien »
(6) Au présent article, l’argent est assimilé à un bien.
Procédure et preuve
Note marginale :Date d’envoi et de réception
97. (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par courrier recommandé ou certifié est réputé être reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste.
Note marginale :Paiement sur réception
(2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé être effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
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