Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre, (L.C. 2006, ch. 13)
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Sanctionnée le 2006-12-14
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Note marginale :Mois
105. (1) Pour l’application du mécanisme en cas de déclenchement prévu à l’article 14 au mois d’octobre 2006, la mention de mois aux paragraphes 14(1) et (2) vaut mention de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006.
Note marginale :Volume de déclenchement mensuel pour octobre 2006
(2) Le volume de déclenchement mensuel applicable pour une région pour le mois d’octobre 2006 correspond au nombre obtenu par la formule suivante :
A × (B/100) × 1,1 × (20/31)
où :
- A
- est l’élément A de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas;
- B
- est l’élément B de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4), selon le cas.
Note marginale :Valeur de l’élément C pour novembre 2006
(3) Pour le calcul de la valeur de l’élément C de la formule prévue aux paragraphes 14(3) ou (4) pour le mois de novembre 2006 à l’égard d’une région :
a) la mention de « volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours du mois précédent » vaut mention du volume des exportations de produits de bois d’oeuvre de la région au cours de la période commençant le 12 octobre 2006 et se terminant le 31 octobre 2006;
b) la mention de « volume de déclenchement mensuel de la région pour le mois précédent » vaut mention du volume calculé selon le paragraphe (2).
Note marginale :Article 64
106. Pour l’application de l’article 64, la déclaration qui est à présenter avant le 1er avril 2007, mais qui ne l’est pas, est réputée avoir été à présenter le 31 mars 2007.
Note marginale :Règlements rétroactifs
107. Malgré l’article 101, tout premier règlement pris en vertu des paragraphes 17(1) ou (2) ou 22(2) ou de l’article 100 peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.
Note marginale :Règlements rétroactifs — Loi sur les licences d’exportation et d’importation
108. Tout premier règlement pris en vertu des articles 3, 6 ou 12 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation ou de l’alinéa 6.3(3)a) de cette loi, édicté par l’article 111 de la présente loi, et découlant de la mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, peut avoir un effet rétroactif au 12 octobre 2006 ou à une date postérieure s’il comporte une disposition en ce sens.
L.R., ch. E-19MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
109. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord sur le bois d’oeuvre »
“softwood lumber agreement”
« accord sur le bois d’oeuvre » L’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, signé le 12 septembre 2006 et modifié le 12 octobre 2006, avec les rectifications qui y sont apportées avant sa ratification par le Canada.
« autorisation d’exportation »
“export allocation”
« autorisation d’exportation » Autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 6.3(3)b).
« données »
“data”
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
« registre »
“record”
« registre » Tout support sur lequel des données sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif.
Note marginale :1999, ch. 31, art. 88
110. L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Conditions
(2) La dénomination de marchandise sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes.
111. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
RÉGIME D’ACCÈS À L’EXPORTATION DE PRODUITS DE BOIS D’OEUVRE
Note marginale :Définitions
6.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 6.4.
« côte de la Colombie-Britannique »
“BC Coast”
« côte de la Colombie-Britannique » S’entend de la « Coast forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006.
« intérieur de la Colombie-Britannique »
“BC Interior”
« intérieur de la Colombie-Britannique » S’entend des « Northern Interior forest region » et « Southern Interior forest region » au sens du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Forest Regions and Districts Regulation, dans sa version au 1er juillet 2006.
« région »
“region”
« région » L’Ontario, le Québec, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta, la côte de la Colombie-Britannique ou l’intérieur de la Colombie-Britannique.
Note marginale :Établissement de quantités
(2) En cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (3) et de l’article 8.4, déterminer la quantité de produits de bois d’oeuvre pouvant être exportée d’une région pour un mois ou établir des critères à cet effet.
Note marginale :Allocation de quotas
(3) Lorsqu’il a déterminé la quantité de produits de bois d’oeuvre en application du paragraphe (2), le ministre peut :
a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande;
b) délivrer une autorisation d’exportation pour un mois à toute personne ainsi inscrite qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
Note marginale :Transfert
(4) Le ministre peut autoriser le transfert de l’autorisation d’exportation à toute autre personne ainsi inscrite.
Note marginale :Exportation d’une région
6.4 Le produit de bois d’oeuvre exporté est réputé être exporté de la région où il subit, pour la première fois, une première transformation, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre. Toutefois, s’il la subit, pour la première fois, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et que les grumes de sciage de résineux proviennent d’une région donnée, il est réputé être exporté de cette région.
112. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8.3, de ce qui suit :
Note marginale :Licence d’exportation de produits de bois d’oeuvre
8.4 Malgré le paragraphe 7(1), en cas d’inscription de produits de bois d’oeuvre sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée aux fins de mise en oeuvre de l’accord sur le bois d’oeuvre, le ministre délivre à toute personne inscrite en vertu de l’article 23 de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre qui en fait la demande une licence pour l’exportation de produits de bois d’oeuvre, sous réserve :
a) de toute autorisation d’exportation délivrée à cette personne en vertu de l’alinéa 6.3(3)b);
b) de l’observation des règlements pris en vertu de l’article 12.
Note marginale :Licence rétroactive
8.5 Toute licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comporte une disposition en ce sens.
Note marginale :1994, ch. 47, art. 111
113. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modification des licences
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.
114. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Note marginale :Inspecteurs
10.1 Le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur, toute personne qu’il estime qualifiée.
Note marginale :Inspection
10.2 (1) L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs d’inspection
(2) Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :
a) pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;
b) exiger de toute personne qu’elle l’accompagne pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, réponde à toutes les questions pertinentes et lui prête toute l’assistance raisonnable.
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en application du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat
(4) Sur requête ex parte de l’inspecteur, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise l’inspecteur à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi;
c) l’accès en a été refusé, ou il est raisonnable de croire qu’il le sera.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(5) Si l’accès à la maison d’habitation a été refusé ou pourrait l’être et si des registres ou des biens y sont gardés ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi peut :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à l’inspecteur d’avoir raisonnablement accès à tous registres qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Reproduction de registres
(6) L’inspecteur peut, lorsqu’il inspecte, examine, vérifie ou se voit remettre un registre en vertu du présent article, en faire des copies ou en faire faire.
Note marginale :Obligation de tenir des registres
10.3 (1) La personne qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser par écrit la forme des registres ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Note marginale :Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.
Note marginale :Registres insuffisants
(5) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Période de conservation
(6) La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Mise en demeure
(7) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(8) Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
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