Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 1MODIFICATIONS RELATIVES À L’IMPÔT SUR LE REVENU
C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu
105. (1) Le passage du paragraphe 4900(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4900. (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146(1) de la Loi, de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.3(1) de la Loi, de l’alinéa h) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, chacun des placements ci-après constitue un placement admissible pour une fiducie de régime à une date donnée si, à cette date, il s’agit :
(2) L’alinéa 4900(1)i.3) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 4900(1)j.2)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) le certificat a, au moment de son acquisition par la fiducie de régime, une cote d’évaluation supérieure attribuée par une agence de notation visée au paragraphe (2),
(4) Les alinéas 4900(1)k) et l) du même règlement sont abrogés.
(5) L’alinéa 4900(1)o) du même règlement est abrogé.
(6) L’alinéa 4900(1)s) du même règlement est abrogé.
(7) Le paragraphe 4900(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
(8) Le paragraphe 4900(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 146.1(1) de la Loi, de l’alinéa d) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1) de la Loi et de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné s’il est, à ce moment, une participation dans une fiducie ou une action du capital-actions d’une société qui était un placement enregistré pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite au cours de l’année civile qui comprend ce moment ou au cours de l’année précédente.
(9) L’alinéa 4900(12)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise;
(10) L’article 4900 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt à un moment donné si, au moment où il a été acquis par la fiducie, le bien :
a) était, selon le cas :
(i) une action du capital-actions d’une société déterminée exploitant une petite entreprise,
(ii) une action du capital-actions d’une société à capital de risque visée à l’un des articles 6700 à 6700.2,
(iii) une part admissible quant à une coopérative déterminée et au compte d’épargne libre d’impôt;
b) n’était pas un placement interdit pour la fiducie.
(11) Les paragraphes (1) et (8) à (10) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(12) Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent aux biens acquis après la date de sanction de la présente loi.
(13) Le paragraphe (7) s’applique lorsqu’il s’agit d’établir si un bien est, après 2005, un placement admissible. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 4900(1)w) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), avant le 14 décembre 2007, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
w) d’un titre appelé American Depositary Receipt, à condition que le bien qu’il représente soit inscrit à la cote d’une bourse de valeurs visée aux articles 3200 ou 3201.
106. (1) Les définitions de « part admissible » et « régime d’encadrement », au paragraphe 4901(2) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- « part admissible »
« part admissible » En ce qui concerne une coopérative déterminée et un régime d’encadrement, part du capital de la coopérative ou action de son capital-actions, si, selon le cas :
a) il n’est pas obligatoire d’être propriétaire de la part ou de l’action, ou d’une part ou action identique à celles-ci, pour devenir membre de la coopérative;
b) une personne rattachée en vertu du régime d’encadrement :
(i) d’une part, n’a pas reçu de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services,
(ii) d’autre part, après l’acquisition de la part par la fiducie de régime, ne recevra vraisemblablement pas de paiement de la coopérative par suite d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial relativement à des marchandises de consommation ou des services. (qualifying share)
- « régime d’encadrement »
« régime d’encadrement » Régime de participation différée aux bénéfices ou régime dont l’agrément est retiré, régime enregistré d’épargne-invalidité, régime enregistré d’épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d’épargne-retraite ou compte d’épargne libre d’impôt. (governing plan)
(2) La définition de connected person, au paragraphe 4901(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- « personne rattachée »
connected person under a governing plan of a plan trust means a person who is an annuitant, a beneficiary, an employer ou a subscriber under, or a holder of, the governing plan and any person who does not deal at arm’s length with that person. (« personne rattachée »)
(3) Le paragraphe 4901(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- « société déterminée exploitant une petite entreprise »
« société déterminée exploitant une petite entreprise » Est une société déterminée exploitant une petite entreprise à un moment donné la société (sauf une société coopérative) qui serait, à ce moment ou à la fin de sa dernière année d’imposition terminée avant ce moment, une société exploitant une petite entreprise si le passage « Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à un moment donné » dans la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la Loi était remplacé par « Est une société exploitant une petite entreprise à un moment donné, sous réserve du paragraphe 110.6(15), la société canadienne (sauf une société contrôlée à ce moment, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes) dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d’actif est attribuable, à ce moment ». (specified small business corporation)
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2009 et suivantes.
107. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie XLIX, de ce qui suit :
PARTIE LCOMPTES D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT — PLACEMENTS INTERDITS
Note marginale :Placement non interdit
5000. Sont visés pour l’application du passage de la définition de « placement interdit » précédant l’alinéa a), au paragraphe 207.01(1) de la Loi, les biens mentionnés à l’alinéa 4900(1)j.1).
Note marginale :Placement interdit
5001. Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « placement interdit » au paragraphe 207.01(1) de la Loi, le bien qui est un placement admissible pour une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt par le seul effet du paragraphe 4900(14) est un bien visé pour la fiducie à un moment donné si, à ce moment, il n’est visé à aucun des sous-alinéas 4900(14)a)(i) à (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
108. (1) Les intertitres précédant l’article 5700 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE LVIICRÉDIT D’IMPÔT POUR FRAIS MÉDICAUX
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
109. (1) L’article 5700 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z), de ce qui suit :
z.1) un appareil de retour auditif modifié conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de la parole;
z.2) un appareil d’électrothérapie conçu pour être utilisé par une personne ayant un état pathologique ou une personne ayant un handicap moteur grave;
z.3) un appareil de verticalisation conçu pour être utilisé par une personne ayant un handicap moteur grave en vue d’une thérapie de verticalisation;
z.4) un dispositif thérapeutique d’impulsions de pression conçu pour être utilisé par une personne ayant un trouble de l’équilibre.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
110. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5700, de ce qui suit :
5701. Sont visés pour l’application du sous-alinéa 118.2(2)n)(ii) de la Loi les médicaments, produits pharmaceutiques et autres préparations ou substances qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils sont fabriqués, vendus ou offerts pour servir au diagnostic, au traitement ou à la prévention d’une maladie, d’une affection ou d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes, ou en vue de rétablir, de corriger ou de modifier une fonction organique;
b) ils sont prescrits par un médecin à un patient qui est le particulier visé au paragraphe 118.2(1) de la Loi, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118(6) de la Loi;
c) là où ils sont acquis, ils ne peuvent être légalement acquis en vue d’être utilisés par le patient qu’avec l’intervention d’un médecin.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 27 février 2008.
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