Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 13L.R., ch. 28 (1er suppl.)LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Modification de la loi
Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(1)
455. (1) Le passage du paragraphe 28(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règles et présomptions à l’égard du contrôle d’une unité
(2) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(2)
(2) Le passage du paragraphe 28(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Présomptions à l’égard de l’acquisition du contrôle
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (5) et pour l’application de la présente loi :
Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(3); 1995, ch. 1, al. 50(1)h)
(3) Le paragraphe 28(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision du ministre
(4.1) Pour l’application de la partie IV.1, le ministre peut, après examen des renseignements et des éléments de preuve qui soit lui sont fournis par ou pour une unité, soit sont par ailleurs mis à sa disposition ou à celle du directeur, décider que l’unité est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, s’il estime, selon le cas, qu’elle est contrôlée ou non en fait par celle-ci ou qu’il y a ou non acquisition dans les faits.
Note marginale :Déclaration
(5) Le ministre peut aussi déclarer que l’unité visée aux paragraphes (4) ou (4.1) est contrôlée ou non par une autre, ou que son contrôle a été acquis ou non, dans les cas où elle omet de fournir, dans un délai raisonnable, les renseignements que lui-même ou le directeur demande et qu’il juge nécessaires à la prise de sa décision.
Note marginale :1993, ch. 35, par. 5(3)
(4) Le paragraphe 28(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Notification
(7) Le ministre notifie par écrit, sans délai, à l’unité intéressée sa décision ou sa déclaration ainsi que, le cas échéant, la date fixée au titre du paragraphe (6).
456. L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Délais
(1.1) Le règlement fixant les délais pour l’application des paragraphes 25.2(1) et 25.3(1) peut prévoir des délais différents selon qu’il s’agisse d’un investissement visé aux articles 11 ou 14 ou de tout autre investissement et, s’agissant du paragraphe 25.3(1), selon qu’un avis a été déposé ou non au titre du paragraphe 25.2(1).
457. (1) Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Renseignements confidentiels
36. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (4), les renseignements obtenus à l’égard d’un Canadien, d’un non-Canadien, d’une entreprise ou d’une unité visée à l’alinéa 25.1c) par le ministre ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté dans le cadre de l’application de la présente loi sont confidentiels; nul ne peut sciemment les communiquer, permettre qu’ils le soient ou permettre à qui que ce soit d’en prendre connaissance ou d’y avoir accès.
(2) Le passage du paragraphe 36(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Communication des renseignements
(3) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, selon les modalités déterminées par le ministre, selon le cas :
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Organismes d’enquête
(3.1) Les renseignements confidentiels visés au paragraphe (1) peuvent, pour l’application de la partie IV.1, être communiqués par le ministre à tout organisme d’enquête prévu par règlement — ou appartenant à une catégorie prévue par règlement — dans le cadre de toute enquête licite menée par celui-ci. De plus, ces renseignements peuvent être communiqués par un tel organisme dans le cadre d’une telle enquête.
(4) Le sous-alinéa 36(4)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) mise en demeure délivrée aux termes de l’article 39, autre que celle délivrée dans le cadre de l’application de la partie IV.1;
(5) Le paragraphe 36(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) renseignements contenus dans les motifs fournis, en application de l’article 23.1, à l’appui de toute décision prise au titre des paragraphes 21(1), 22(2) ou 23(3).
(6) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignements visés à l’alinéa (4)g)
(4.1) Le ministre avise le Canadien ou le non-Canadien avant de communiquer des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques au titre de l’alinéa (4)g). Il ne peut les communiquer si le Canadien ou le non-Canadien le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
Note marginale :Communication permise — demande d’examen
(4.2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut communiquer le fait qu’il a reçu une demande d’examen au titre de la présente loi, sauf la partie IV.1, et où il en est rendu dans l’examen de l’investissement visé par la demande. Il avise le non-Canadien et, avec le consentement de celui-ci, l’entreprise canadienne avant de communiquer ces renseignements et il ne peut les communiquer si l’un ou l’autre le convainc, sans délai, que la communication lui serait préjudiciable.
458. (1) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Délai
(1.1) Le ministre remet l’opinion au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements et éléments de preuve fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
(2) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Délai
(2.1) S’il décide de remettre l’opinion demandée au titre du paragraphe (2), le ministre le fait au plus tard quarante-cinq jours après en être venu à la conclusion que les renseignements qui lui ont été fournis sont suffisants pour lui permettre de se faire une opinion sur la question.
459. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Rapport
Note marginale :Établissement et dépôt
38.1 Le directeur présente au ministre, pour chaque exercice, un rapport sur l’application de la présente loi, sauf la partie IV.1; le ministre rend le rapport public.
460. (1) L’alinéa 39(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) omis de fournir les renseignements prévus par règlement ou ceux exigés par le ministre ou le directeur;
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;
(2) Le paragraphe 39(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) omis de se conformer à tout engagement pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
d.2) omis de se conformer au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(3) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Mise en demeure
(2) S’il estime qu’une personne ou une unité a, contrairement à la présente loi, omis de se conformer soit à une demande de renseignements faite en vertu des paragraphes 25.2(3) ou 25.3(5), soit au paragraphe 25.4(3), le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée.
Note marginale :Contenu de la mise en demeure
(3) La mise en demeure fait état de la nature des poursuites judiciaires qui peuvent être instituées en vertu de la présente loi contre le non-Canadien, la personne ou l’unité à qui elle est adressée s’il omet de s’y conformer.
461. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Note marginale :Nouvel engagement
39.1 S’il est d’avis que le non-Canadien a omis de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de l’investissement au sujet duquel il est d’avis ou est réputé être d’avis qu’il sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada, le ministre peut, une fois l’investissement effectué, accepter un nouvel engagement du non-Canadien.
462. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
40. (1) Une demande d’ordonnance judiciaire peut être présentée au nom du ministre à une cour supérieure si le non-Canadien, la personne ou l’unité ne se conforme pas à la mise en demeure reçue en application de l’article 39.
(2) Le passage du paragraphe 40(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance judiciaire
(2) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut du non-Canadien, de la personne ou de l’unité peut rendre l’ordonnance que justifient les circonstances; elle peut notamment rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
(3) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se départir soit du contrôle de l’entreprise canadienne, soit de son investissement dans l’unité, selon les modalités que la cour estime justes et raisonnables;
(4) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) ordonnance enjoignant au non-Canadien de se conformer à l’engagement écrit pris envers Sa Majesté du chef du Canada conformément au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(5) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) ordonnance enjoignant au non-Canadien, à la personne ou à l’unité de fournir les renseignements exigés par le ministre ou le directeur.
(6) Les paragraphes 40(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ordonnance judiciaire — personne ou unité
(2.1) Après audition de la demande visée au paragraphe (1), la cour supérieure qui décide que le ministre a agi à bon droit et constate le défaut de conformité peut rendre l’ordonnance que justifient, à son avis, les circonstances, et notamment infliger à la personne ou à l’unité en défaut une pénalité maximale de 10 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la contravention.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
(3) Les pénalités infligées en vertu de l’alinéa (2)d) ou du paragraphe (2.1) sont des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant une cour supérieure.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou omet de se conformer aux ordonnances visées aux paragraphes (2) ou (2.1) peut être puni pour outrage au tribunal par la cour qui a rendu l’ordonnance.
Dispositions transitoires
Note marginale :Demandes d’examen présumées non déposées
463. Toute demande d’examen qui est présentée en vertu de la Loi sur Investissement Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 14.1(1) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1), et pour laquelle, à cette date, le ministre de l’Industrie n’a pas pris de décision est réputée ne pas avoir été déposée si la valeur d’affaire des actifs en cause est inférieure à la somme prévue à l’alinéa 14.1(1)a) de cette loi, édicté par le paragraphe 448(1).
Note marginale :Investissement effectué durant la période de rétroactivité
464. L’investissement visé à l’article 25.1 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, effectué durant la période débutant le 6 février 2009 et se terminant à la date de sanction de la présente loi est sujet à l’examen prévu à l’article 25.3 de la Loi sur Investissement Canada, édicté par l’article 453, si le ministre de l’Industrie fait parvenir à l’investisseur non canadien, dans un délai de soixante jours après la date de sanction de la présente loi, un avis indiquant que l’investissement sera sujet à cet examen.
Entrée en vigueur
Note marginale :6 février 2009
465. (1) Les articles 445, 447 et 453 à 456, les paragraphes 457(1) à (4), l’article 460 et les paragraphes 462(1), (3), (4) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 6 février 2009.
Note marginale :Paragraphes 448(1) et (2)
(2) Les paragraphes 448(1) et (2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 141996, ch. 10LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 27, art. 222
466. La définition de « Canadien », au paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« Canadien »
“Canadian”
« Canadien » Citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; la notion englobe également les administrations publiques du Canada ou leurs mandataires et les personnes ou organismes, constitués au Canada sous le régime de lois fédérales ou provinciales et contrôlés de fait par des Canadiens, dont les actions assorties du droit de vote détenues et contrôlées par des non-Canadiens ne dépassent pas, en pourcentage :
a) s’agissant de l’ensemble des non-Canadiens, le pourcentage réglementaire;
b) s’agissant de toute catégorie réglementaire de non-Canadiens, le pourcentage fixé par règlement pour cette catégorie.
467. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements
55.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « Canadien » au paragraphe 55(1), préciser un pourcentage ne pouvant dépasser 49 %;
b) pour l’application de l’alinéa b) de cette définition, préciser des catégories de non-Canadiens et un pourcentage — ne pouvant dépasser 49 % — pour chacune d’elles.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
468. Les articles 466 et 467 entrent en vigueur à la date fixée par décret pris sur la recommandation du ministre des Transports.
PARTIE 15L.R., ch. 35 (4e suppl.)LOI SUR LA PARTICIPATION PUBLIQUE AU CAPITAL D’AIR CANADA
Modification de la loi
Note marginale :2000, ch. 15, par. 17(1)
469. (1) Les alinéas 6(1)b) et c) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada sont abrogés.
Note marginale :1993, ch. 34, art. 3; 1994, ch. 47, art. 220, ann. IV, art. 1; 2000, ch. 15, par. 17(2); 2001, ch. 35, par. 1(2) à (4)
(2) Les paragraphes 6(2) à (7) de la même loi sont abrogés.
Dispositions transitoires
Note marginale :Statuts et règlements administratifs
470. (1) Les dispositions des statuts de la Société, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la participation publique au capital d’Air Canada, imposant des restrictions en conformité avec les alinéas 6(1)b) et c) de cette loi, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 469, de même que les dispositions de ses règlements administratifs donnant effet à ces restrictions cessent de s’appliquer dès l’entrée en vigueur de cet article.
Note marginale :Mise à jour des statuts
(2) Les statuts de la Société peuvent, en conformité avec l’article 180 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, être mis à jour en conséquence du paragraphe (1).
Note marginale :Actions
(3) Toute action de la Société qui, avant l’entrée en vigueur de l’article 469, faisait l’objet des restrictions visées au paragraphe (1) cesse d’en faire l’objet dès l’entrée en vigueur de cet article.
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