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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 5STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER

Section 6Modification de la législation régissant les institutions financières

1991, ch. 46Loi sur les banques

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.1, de ce qui suit :

Exemption ou adaptation par décret

Note marginale :Décret
  • 973.2 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :

    • a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;

    • b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une banque, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.

  • Note marginale :Recommandation du ministre

    (2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :

    • a) que le décret sera lié :

      • (i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,

      • (ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une banque alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette banque, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;

    • b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une banque par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.

  • Note marginale :Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)

    (4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).

  • Note marginale :Conditions et engagements

    (5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une banque, le ministre peut, par arrêté, imposer à la banque les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :

    • a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;

    • b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 646.1, et de ses administrateurs;

    • c) le versement de dividendes par la banque;

    • d) les politiques et pratiques de la banque relatives aux prêts.

  • Note marginale :Acquisition

    (6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une banque si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la banque peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.

  • Note marginale :Inscription des actions

    (8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la banque au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.

  • Note marginale :Disposition par le ministre

    (9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

  • Note marginale :Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté

    (10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

  • Note marginale :Effet de la détention d’actions

    (11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une banque au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.

  • Note marginale :Disposition obligatoire

    (12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.

  • Note marginale :Pas une société d’État

    (13) Si l’acquisition des actions d’une banque conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette banque n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.

  • Note marginale :Précision

    (15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.

  • Note marginale :Société de portefeuille bancaire

    (16) Pour l’application du présent article, la mention d’une banque comprend celle d’une société de portefeuille bancaire et, s’agissant d’une telle société, le renvoi, aux alinéas (5)a) et b), à l’article 646.1 vaut renvoi à l’article 962.

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 Le sous-alinéa 376(1)i)(iii) de la version française de la Loi sur les associations coopératives de crédit est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes,

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 382.1, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
  • 382.2 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), l’association de détail qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour l’association de détail;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association de détail est soustraite à l’application du paragraphe (1);

    • c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une association de détail au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

      • (i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure l’association de détail, ses employés ou ses représentants,

      • (ii) prévoir les paiements ou avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements : communication de renseignements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une association de détail, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

    • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      • (i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

      • (ii) aux arrangements entre l’association de détail, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

      • (iii) aux paiements et aux avantages que l’association de détail, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

    • c) les circonstances dans lesquelles l’association de détail n’est pas tenue de fournir les renseignements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 385.251, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : portée des activités de l’association de détail

385.252 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une association de détail ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :

  • a) prévoir ce que l’association de détail peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’alinéa 375.1(1)a) et aux sous-alinéas 376(1)i)(i) à (iii) ou de la prestation des services visés à cet alinéa et à ces sous-alinéas et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

  • b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

 

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