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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 12L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE

Modification de la loi

Note marginale :1999, ch. 31, art. 50(F)

 Les articles 50 et 51 de la même loi sont abrogés.

Note marginale :1999, ch. 2, par. 12(1)
  •  (1) Le paragraphe 52(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Preuve non nécessaire

      (1.1) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, afin d’établir qu’il y a eu infraction au paragraphe (1), de prouver :

      • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

      • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

      • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • (2) L’alinéa 52(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;

Note marginale :1999, ch. 2, art. 13

 L’alinéa 52.1(9)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;

Note marginale :2002, ch. 16, art. 6

 L’alinéa 53(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines;

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 36; 1990, ch. 37, art. 30; 1999, ch. 31, art. 51(F)

 L’article 61 de la même loi est abrogé.

 Le paragraphe 64(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Infraction et peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 38; 1999, ch. 2, art. 18

 Les paragraphes 65(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Peine pour infraction à la partie II
  • 65. (1) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, omet de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l’article 11 ou quiconque contrevient aux paragraphes 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Défaut de fournir des renseignements

    (2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, contrevient au paragraphe 114(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale :Destruction ou modification de documents ou autres choses

    (3) Quiconque détruit ou modifie, ou encore fait détruire ou modifier un document ou une autre chose dont la production est exigée conformément à l’article 11 ou qui est visé à un mandat délivré en application de l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de dix ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 19

 Le passage de l’article 66 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Ordonnances : parties VII.1 et VIII

66. Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu de la partie VII.1, exception faite des alinéas 74.1(1)c) et d), ou en vertu de la partie VIII, exception faite du paragraphe 79(3.1), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Note marginale :2002, ch. 8, al. 198c), ch. 16, art. 8

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Compétence de la Cour fédérale
  • 73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l’article 34, par l’un des articles 45 à 49 ou, lorsqu’il s’agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1 ou 66, devant la Cour fédérale; à l’égard de telles poursuites ou autres procédures, la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d’une cour supérieure de juridiction criminelle sous le régime du Code criminel et de la présente loi.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

 Le paragraphe 74.01(6) de la même loi est abrogé.

 L’article 74.03 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve non nécessaire

    (4) Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire, dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, d’établir :

    • a) qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;

    • b) qu’une personne faisant partie du public à qui les indications ont été données se trouvait au Canada;

    • c) que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

  • Note marginale :Prise en compte de l’impression générale

    (5) Dans toute poursuite intentée en vertu des articles 74.01 et 74.02, pour déterminer si le comportement est susceptible d’examen, il est tenu compte de l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens littéral de celles-ci.

Note marginale :1999, ch. 2, art. 22
  •  (1) Le passage du paragraphe 74.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Décision et ordonnance
    • 74.1 (1) Le tribunal qui conclut, à la suite d’une demande du commissaire, qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à la présente partie peut ordonner à celle-ci :

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

    (2) L’alinéa 74.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) de payer, selon les modalités qu’il peut préciser, une sanction administrative pécuniaire maximale :

      • (i) dans le cas d’une personne physique, de 750 000 $ pour la première ordonnance et de 1 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente,

      • (ii) dans le cas d’une personne morale, de 10 000 000 $ pour la première ordonnance et de 15 000 000 $ pour toute ordonnance subséquente;

    • d) s’agissant du comportement visé à l’alinéa 74.01(1)a), de payer aux personnes auxquelles les produits visés par le comportement ont été vendus — sauf les grossistes, détaillants ou autres distributeurs, dans la mesure où ils ont revendu ou distribué les produits — une somme — ne pouvant excéder la somme totale payée au contrevenant pour ces produits — devant être répartie entre elles de la manière qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

    (3) Les paragraphes 74.1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Disculpation

      (3) L’ordonnance prévue aux alinéas (1)b), c) ou d) ne peut être rendue si la personne visée établit qu’elle a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher le comportement reproché.

    • Note marginale :But de l’ordonnance

      (4) Les conditions de l’ordonnance rendue en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) sont fixées de façon à encourager le contrevenant à adopter un comportement compatible avec les objectifs de la présente partie et non pas à le punir.

  • Note marginale :1999, ch. 2, art. 22

    (4) Les alinéas 74.1(5)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • f) l’effet sur la concurrence dans le marché pertinent;

    • g) le revenu brut provenant des ventes sur lesquelles le comportement a eu une incidence;

    • h) la situation financière de la personne visée par l’ordonnance;

    • i) le comportement antérieur de la personne visée par l’ordonnance en ce qui a trait au respect de la présente loi;

    • j) toute décision du tribunal à l’égard d’une demande d’ordonnance présentée au titre de l’alinéa (1)d);

    • k) toute somme déjà payée par la personne visée par l’ordonnance ou à payer par elle en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard du comportement;

    • l) tout autre élément pertinent.

  • (5) L’article 74.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes déjà payées

      (7) Dans la détermination de la somme à payer au titre de l’alinéa (1)d), le tribunal tient compte de toute somme déjà payée par le contrevenant ou à payer par lui en vertu d’une ordonnance, à titre de remboursement, de restitution ou de toute autre forme de dédommagement à l’égard des produits.

    • Note marginale :Exécution de l’ordonnance

      (8) Le tribunal peut, dans l’ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)d), préciser les conditions qu’il estime nécessaires à son exécution, notamment :

      • a) prévoir comment la somme à payer doit être administrée;

      • b) nommer un administrateur chargé d’administrer cette somme et préciser les modalités d’administration;

      • c) mettre à la charge du contrevenant les frais d’administration de la somme ainsi que les honoraires de l’administrateur;

      • d) exiger que les réclamants éventuels soient avisés selon les modalités de forme et de temps qu’il précise;

      • e) préciser les modalités de forme et de temps quant à la présentation de toute réclamation;

      • f) établir les critères d’admissibilité des réclamants, notamment toute exigence relative au retour des produits au contrevenant;

      • g) prévoir la manière dont la somme éventuellement non réclamée ou non distribuée doit être traitée et les conditions afférentes.

    • Note marginale :Modification des conditions

      (9) Le tribunal peut, sur demande du commissaire ou de la personne visée par l’ordonnance, modifier les conditions qu’il a précisées en vertu du paragraphe (8).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74.11, de ce qui suit :

Note marginale :Ordonnance d’injonction provisoire
  • 74.111 (1) S’il constate, à la suite d’une demande présentée par le commissaire, l’existence d’une preuve prima facie convaincante établissant qu’une personne a ou a eu un comportement susceptible d’examen visé à l’alinéa 74.01(1)a) et s’il est convaincu, d’une part, que cette personne a entrepris de disposer ou disposera vraisemblablement de quelque façon que ce soit d’articles qui se trouvent dans son ressort et dont elle est propriétaire ou dont elle a la possession ou le contrôle et, d’autre part, que la disposition des articles nuira considérablement à l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 74.1(1)d), le tribunal peut prononcer une injonction provisoire interdisant à cette personne ou à toute autre personne d’effectuer quelque opération à leur égard, notamment d’en disposer, si ce n’est de la manière et aux conditions précisées dans l’ordonnance d’injonction.

  • Note marginale :Mention à ajouter

    (2) Le commissaire signale, dans sa demande d’injonction, qu’il a présenté une demande d’ordonnance en vertu de l’alinéa 74.1(1)d) ou, s’il demande l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)a), qu’il a l’intention de demander l’ordonnance au titre de l’alinéa 74.1(1)d).

  • Note marginale :Durée d’application

    (3) Sous réserve du paragraphe (6), l’ordonnance d’injonction a effet — ou peut être prorogée à la demande du commissaire — pour la période que le tribunal estime suffisante pour répondre aux besoins en l’occurrence.

  • Note marginale :Préavis

    (4) Sous réserve du paragraphe (5), le commissaire ou la personne agissant pour son compte donne un préavis d’au moins quarante-huit heures à toute personne à l’égard de laquelle sont demandées l’ordonnance d’injonction prévue au paragraphe (1) ou la prorogation visée au paragraphe (3).

  • Note marginale :Audition ex parte

    (5) Le tribunal peut entendre ex parte la demande présentée au titre du paragraphe (1) s’il est convaincu que le paragraphe (4) ne peut vraisemblablement pas être observé ou si la situation est à ce point urgente que la signification du préavis conformément au paragraphe (4) pourrait rendre l’ordonnance inutile ou ne servirait pas par ailleurs l’intérêt public.

  • Note marginale :Durée d’application

    (6) L’ordonnance d’injonction rendue ex parte a effet pour la période d’au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée au moyen du préavis prévu au paragraphe (4), elle est prorogée pour la période supplémentaire que le tribunal estime suffisante.

  • Note marginale :Demande d’annulation de l’ordonnance

    (7) Sur demande de la personne visée par l’ordonnance d’injonction rendue ex parte, le tribunal peut annuler l’ordonnance ou la modifier aux conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Obligation du commissaire

    (8) Lorsqu’une ordonnance d’injonction a effet, le commissaire, avec toute la diligence possible, mène à terme toute enquête visée à l’article 10 à l’égard du comportement qui fait l’objet de l’ordonnance.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « disposer »

    “dispose”

    « disposer » S’agissant d’un article, s’entend notamment du fait de le retirer du ressort du tribunal, d’en faire diminuer la valeur, de le louer à une autre personne ou de le donner comme garantie.

    « garantie »

    “security interest”

    « garantie » Tout droit ou intérêt sur un bien qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation. Sont notamment visés les droits ou intérêts nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, grèvements, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’ils soient créés, réputés exister ou prévus par ailleurs.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45; 1999, ch. 2, al. 37x)

 L’article 76 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Maintien des prix

Note marginale :Maintien des prix
  • 76. (1) Sur demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, le Tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) s’il conclut, à la fois :

    • a) que la personne visée au paragraphe (3), directement ou indirectement :

      • (i) soit, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a fait monter ou empêché qu’on ne réduise le prix auquel son client ou toute personne qui le reçoit pour le revendre fournit ou offre de fournir un produit ou fait de la publicité au sujet d’un produit au Canada,

      • (ii) soit a refusé de fournir un produit à une personne ou catégorie de personnes exploitant une entreprise au Canada, ou a pris quelque autre mesure discriminatoire à son endroit, en raison de son régime de bas prix;

    • b) que le comportement a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne visée au paragraphe (3) de continuer de se livrer au comportement visé à l’alinéa (1)a) ou exiger qu’elle accepte une autre personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales.

  • Note marginale :Personne visée par l’ordonnance

    (3) Peut être visée par l’ordonnance prévue au paragraphe (2) la personne qui, selon le cas :

    • a) exploite une entreprise de production ou de fourniture d’un produit;

    • b) offre du crédit au moyen de cartes de crédit ou, d’une façon générale, exploite une entreprise dans le domaine des cartes de crédit;

    • c) détient les droits et privilèges exclusifs que confèrent un brevet, une marque de commerce, un droit d’auteur, un dessin industriel enregistré ou une topographie de circuit intégré enregistrée.

  • Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

    (4) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) ne peut être rendue lorsque la personne visée au paragraphe (3) et le client ou la personne visés aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) ont entre eux des relations de mandant à mandataire ou sont des personnes morales affiliées ou des administrateurs, mandataires, dirigeants ou employés :

    • a) soit de la même personne morale, société de personnes ou entreprise individuelle;

    • b) soit de personnes morales, sociétés de personnes ou entreprises individuelles qui sont affiliées.

  • Note marginale :Prix de détail proposé

    (5) Pour l’application du présent article, le fait, pour le producteur ou fournisseur d’un produit, de proposer pour ce produit un prix de revente ou un prix de revente minimal, quelle que soit la façon de déterminer ce prix, lorsqu’il n’est pas prouvé que le producteur ou fournisseur, en faisant la proposition, a aussi précisé à la personne à laquelle il l’a faite que cette dernière n’était nullement obligée de l’accepter et que, si elle ne l’acceptait pas, elle n’en souffrirait en aucune façon dans ses relations commerciales avec ce producteur ou fournisseur ou avec toute autre personne, constitue la preuve qu’il a influencé, dans le sens de la proposition, la personne à laquelle il l’a faite.

  • Note marginale :Prix annoncé

    (6) Pour l’application du présent article, la publication, par le producteur ou le fournisseur d’un produit qui n’est pas détaillant, d’une réclame mentionnant un prix de revente pour ce produit constitue la preuve qu’il a fait monter le prix de vente demandé par toute personne qui le reçoit pour le revendre, à moins que ce prix ne soit exprimé de façon à préciser à quiconque prend connaissance de la publicité que le produit peut être vendu à un prix inférieur.

  • Note marginale :Exception

    (7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas au prix apposé ou inscrit sur un produit ou sur son emballage.

  • Note marginale :Refus de fournir

    (8) S’il conclut, à la suite d’une demande du commissaire ou de toute personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, qu’une personne, par entente, menace, promesse ou quelque autre moyen semblable, a persuadé un fournisseur, au Canada ou à l’étranger, en en faisant la condition de leurs relations commerciales, de refuser de fournir un produit à une personne donnée ou à une catégorie donnée de personnes en raison du régime de bas prix de cette personne ou catégorie et que la persuasion a eu, a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à la personne de continuer à se comporter ainsi ou exiger qu’elle entretienne des relations commerciales avec le fournisseur en question aux conditions de commerce normales.

  • Note marginale :Cas où il ne peut être rendu d’ordonnance

    (9) L’ordonnance prévue au paragraphe (2) à l’égard du comportement visé au sous-alinéa (1)a)(ii) ne peut être rendue si le Tribunal est convaincu que la personne ou catégorie de personnes visée au sous-alinéa avait l’habitude, quant aux produits fournis par la personne visée au paragraphe (3) :

    • a) de les sacrifier à des fins de publicité et non d’en tirer profit;

    • b) de les vendre sans profit afin d’attirer les clients dans l’espoir de leur vendre d’autres produits;

    • c) de faire de la publicité trompeuse;

    • d) de ne pas assurer la qualité de service à laquelle leurs acheteurs pouvaient raisonnablement s’attendre.

  • Note marginale :Application

    (10) Le Tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande présentée par une personne à qui il a accordé la permission de présenter une demande en vertu de l’article 103.1, ne peut tirer quelque conclusion que ce soit du fait que le commissaire a pris des mesures ou non à l’égard de l’objet de la demande.

  • Note marginale :Procédures en vertu des articles 45, 49, 79 et 90.1

    (11) Aucune demande à l’endroit d’une personne ne peut être présentée au titre du présent article si les faits allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont été allégués au soutien :

    • a) d’une procédure engagée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 45 ou 49;

    • b) d’une ordonnance demandée à l’endroit de cette personne en vertu des articles 79 ou 90.1.

  • Définition de « conditions de commerce »

    (12) Pour l’application du présent article, « conditions de commerce » s’entend des conditions relatives au paiement, aux quantités unitaires d’achat et aux exigences raisonnables d’ordre technique ou d’entretien.

 

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