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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 3MODIFICATION DU TARIF DES DOUANES

Entrée en vigueur

PARTIE 4ASSURANCE-EMPLOI

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 L’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Taux de cotisation pour 2010

    (4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 73, de ce qui suit :

Note marginale :Avantages accordés par la présente loi

73.1 Le Compte d’assurance-emploi est crédité le 1er août 2010 de la somme déterminée par le ministre des Finances qui correspond au coût des mesures visant l’amélioration des avantages accordés au titre de la présente loi, prévues dans le budget déposé au Parlement le 27 janvier 2009, lequel coût est estimé à 2 900 000 000 $ dans ce budget.

  •  (1) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 8 de la présente loi.

  • (2) L’annexe I de la même loi est remplacée par l’annexe I figurant à l’annexe 9 de la présente loi.

Prestataires à l’étranger

Note marginale :Paragraphe 55(7)

 Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire visé au paragraphe 55(7) du Règlement sur l’assurance-emploi dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi et ne débute pas après le 11 septembre 2010 est déterminé selon l’annexe 10.

Projet pilote visant l’accroissement des prestations

Note marginale :Projet pilote no 10
  •  (1) L’article 77.6 du Règlement sur l’assurance-emploi est réputé avoir cessé d’avoir effet le deuxième samedi précédant la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Transition

    (2) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées à tout prestataire participant au projet pilote no 10 dont la période de prestations n’a pas pris fin avant le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi est déterminé selon l’annexe I de la Loi sur l’assurance-emploi, édictée par le paragraphe 224(1).

Taux de cotisation prévus par la Loi sur l’assurance-emploi

Note marginale :Présomption

 L’article 66.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 9 du chapitre 5 des Lois du Canada (2001), est réputé avoir eu le libellé suivant :

Note marginale :Taux de cotisation pour 2002 et 2003

66.1 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2002 et celui pour l’année 2003 sont respectivement de 2,2 % et de 2,1 %.

Note marginale :Présomption

 L’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version édictée par l’article 25 du chapitre 22 des Lois du Canada (2004), est réputé avoir eu le libellé suivant :

Note marginale :Taux de cotisation pour 2005

66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est de 1,95 %.

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 Le paragraphe 224(1) s’applique à tout prestataire dont la période de prestations n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et ne débute pas après le 11 septembre 2010.

Dispositions de coordination

Note marginale :2008, ch. 28
  •  (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi d’exécution du budget de 2008.

  • (2) Si l’article 127 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 222 de la présente loi :

    • a) cet article 222 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

    • b) l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Taux de cotisation pour 2010

        (1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.

  • (3) Si l’article 222 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 127 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 127, l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Taux de cotisation pour 2010

      (1.1) Malgré le paragraphe (1), le taux de cotisation pour l’année 2010 est fixé à 1,73 %.

  • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 127 de l’autre loi et celle de l’article 222 de la présente loi sont concomitantes, cet article 222 est réputé être entré en vigueur avant cet article 127, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Rétroactivité
  •  (1) Le paragraphe 224(1) est réputé être entré en vigueur le deuxième dimanche précédant la sanction de la présente loi.

  • Note marginale :12 septembre 2010

    (2) Le paragraphe 224(2) entre en vigueur le 12 septembre 2010.

PARTIE 5STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER

Section 1L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 60.1, de ce qui suit :

PARTIE IV.1STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER

Note marginale :Définitions
  • 60.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « entité »

    “entity”

    « entité » Entité qui, de l’avis du ministre, exerce des activités au Canada.

    « marchés financiers »

    “financial markets”

    « marchés financiers » S’entend notamment des marchés monétaires, obligataires et boursiers ainsi que des marchés de produits dérivés, des marchés des changes et des marchés de marchandises.

    « système financier »

    “financial system”

    « système financier » S’entend notamment des institutions financières, des marchés financiers et des systèmes de paiement au sens de l’article 36 de la Loi canadienne sur les paiements.

    « titre »

    “security”

    « titre »

    • a) S’agissant d’une personne morale, action, catégorie d’actions ou titre de créance de la personne morale, y compris les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions;

    • b) s’agissant de toute autre entité, titre de participation dans l’entité ou titre de créance sur celle-ci.

    « titre de créance »

    “debt obligation”

    « titre de créance » Tout document attestant l’existence d’une créance sur l’entité, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet.

  • Note marginale :Contrats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil, conclure pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada tout contrat estimé nécessaire par lui pour promouvoir la stabilité ou maintenir l’efficacité du système financier au Canada et ayant notamment l’un des objets suivants :

    • a) acheter, acquérir, détenir, prêter ou vendre ou, d’une façon générale, céder des titres d’une entité;

    • b) assortir d’un droit ou d’un intérêt ou grever d’une charge les titres d’une entité que détient le ministre;

    • c) consentir un prêt à une entité;

    • d) fournir une ligne de crédit à une entité;

    • e) garantir une dette, une obligation ou un actif financier d’une entité;

    • f) fournir de l’assurance-prêt ou de l’assurance-crédit pour le bénéfice d’une entité à l’égard d’une dette, d’une obligation ou d’un actif financier de l’entité.

  • Note marginale :Non-application à l’égard de certaines entités

    (3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas :

  • Note marginale :Non-application de l’article 90

    (4) L’article 90 ne s’applique pas si le ministre achète, acquiert ou vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des actions au sens de cet article.

  • Note marginale :Non-application de l’article 61 et de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne

    (5) L’article 61 et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s’appliquent pas si le ministre détient, prête, vend ou, d’une façon générale, cède, en application de l’alinéa (2)a), des titres.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (6) À la demande du ministre, peut être prélevée sur le Trésor toute somme à payer dans le cadre des contrats conclus en vertu du présent article, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Effet rétroactif

    (7) Le présent article s’applique à tout contrat conclu à compter du 30 novembre 2008.

Section 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« institution-relais »

“bridge institution”

« institution-relais » Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
  • 7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même lorsqu’elle prend des mesures visant à remédier à la situation précisée dans le décret.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que si le ministre est d’avis, après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, que l’exigence imposée à la Société d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même pourrait, en ce qui a trait à la situation qui sera précisée dans le décret, être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.

  • Note marginale :Abrogation

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut abroger le décret que si le ministre est d’avis que d’assujettir à nouveau la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même ne serait, en ce qui a trait à la situation en cause, préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

Note marginale :Entrée en vigueur
  • 7.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 7.1(1) prend effet dès sa prise.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que le décret a été pris ou abrogé dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

Note marginale :Recouvrement des pertes

7.3 Après la publication dans la Gazette du Canada de l’avis énonçant qu’un décret a été pris, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies, en raison de l’accomplissement de sa mission sans égard à l’exigence de minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption — actions d’une institution membre
  • 10.01 (1) Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption peut être assortie de conditions.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 24; 1997, ch. 15, art. 111(A)
  •  (1) Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond

      (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

  • (2) L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Augmentation

      (3.1) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), le montant maximal du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) augmente chaque année pour atteindre le résultat du calcul suivant :

      A + (A × B)

      où :

      A
      représente le montant maximal, au 1er janvier de l’année en cours, du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2);
      B
      le taux calculé selon le paragraphe (3.2).
    • Note marginale :Taux

      (3.2) Le taux est calculé selon la formule suivante :

      (C – D) / D

      où :

      C
      représente le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année en cours;
      D
      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année précédente.
    • Note marginale :Arrondissement

      (3.3) Le montant calculé selon le paragraphe (3.1) est arrondi au milliard le plus proche ou, s’il comporte un demi-milliard, au milliard supérieur.

    • Note marginale :Pas de modification

      (3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant représenté par D est supérieur à celui représenté par C.

    • Note marginale :Entrée en vigueur

      (3.5) Le nouveau montant maximal entre en vigueur le 31 décembre de l’année en cours.

    • Note marginale :Publication

      (3.6) La Société publie le nouveau montant maximal dans son rapport annuel suivant l’entrée en vigueur de celui-ci.

 

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