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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

Section 2L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

Modification de la loi

 L’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« institution-relais »

“bridge institution”

« institution-relais » Institution fédérale qui est dotée du statut d’institution-relais par décret pris en vertu de l’alinéa 39.13(1)c).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
  • 7.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même lorsqu’elle prend des mesures visant à remédier à la situation précisée dans le décret.

  • Note marginale :Condition préalable

    (2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre le décret que si le ministre est d’avis, après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, que l’exigence imposée à la Société d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même pourrait, en ce qui a trait à la situation qui sera précisée dans le décret, être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.

  • Note marginale :Abrogation

    (3) Le gouverneur en conseil ne peut abroger le décret que si le ministre est d’avis que d’assujettir à nouveau la Société à l’exigence d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même ne serait, en ce qui a trait à la situation en cause, préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

Note marginale :Entrée en vigueur
  • 7.2 (1) Le décret pris en vertu du paragraphe 7.1(1) prend effet dès sa prise.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.

  • Note marginale :Publication

    (3) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que le décret a été pris ou abrogé dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

Note marginale :Recouvrement des pertes

7.3 Après la publication dans la Gazette du Canada de l’avis énonçant qu’un décret a été pris, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies, en raison de l’accomplissement de sa mission sans égard à l’exigence de minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Exemption — actions d’une institution membre
  • 10.01 (1) Afin que la Société puisse, en vertu de l’alinéa 10(1)f.1), acquérir, détenir et aliéner des actions d’une institution membre, le ministre peut, par arrêté, exempter de l’application de toute disposition ci-après toute personne ou action que l’arrêté précise :

  • Note marginale :Conditions

    (2) L’exemption peut être assortie de conditions.

  • Note marginale :Durée de validité

    (3) Elle cesse d’avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur.

  • Note marginale :Prorogation

    (4) Le ministre peut, par arrêté, proroger la durée de l’exemption si les conditions générales du marché le justifient.

  • Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

    (5) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.

Note marginale :1996, ch. 6, art. 24; 1997, ch. 15, art. 111(A)
  •  (1) Le paragraphe 10.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond

      (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut, pour le principal, dépasser 15 000 000 000 $ ou la somme supérieure calculée en application des paragraphes (3.1) à (3.5), cette somme pouvant toutefois être augmentée par une loi de crédits.

  • (2) L’article 10.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Augmentation

      (3.1) Sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.4), le montant maximal du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) augmente chaque année pour atteindre le résultat du calcul suivant :

      A + (A × B)

      où :

      A
      représente le montant maximal, au 1er janvier de l’année en cours, du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2);
      B
      le taux calculé selon le paragraphe (3.2).
    • Note marginale :Taux

      (3.2) Le taux est calculé selon la formule suivante :

      (C – D) / D

      où :

      C
      représente le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année en cours;
      D
      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année précédente.
    • Note marginale :Arrondissement

      (3.3) Le montant calculé selon le paragraphe (3.1) est arrondi au milliard le plus proche ou, s’il comporte un demi-milliard, au milliard supérieur.

    • Note marginale :Pas de modification

      (3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant représenté par D est supérieur à celui représenté par C.

    • Note marginale :Entrée en vigueur

      (3.5) Le nouveau montant maximal entre en vigueur le 31 décembre de l’année en cours.

    • Note marginale :Publication

      (3.6) La Société publie le nouveau montant maximal dans son rapport annuel suivant l’entrée en vigueur de celui-ci.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Note marginale :Instructions du ministre
  • 11.1 (1) Après avoir consulté le conseil, le gouverneur de la Banque du Canada et le surintendant, le ministre peut donner des instructions écrites à la Société, s’il est d’avis que l’absence d’instructions pourrait être préjudiciable à la stabilité du système financier au Canada ou à la confiance du public en cette stabilité.

  • Note marginale :Pertes pour la Société

    (2) La Société se conforme aux instructions sans égard à l’exigence, prévue à l’alinéa 7c), d’accomplir sa mission de manière à minimiser les possibilités de perte pour elle-même.

  • Note marginale :Mise en oeuvre

    (3) Les administrateurs de la Société veillent à la mise en oeuvre rapide et efficace des instructions, mais ils ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences en découlant si, ce faisant, ils observent l’article 115 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • Note marginale :Avis de mise en oeuvre

    (4) La Société avise sans délai le ministre que les instructions ont été mises en oeuvre.

  • Note marginale :Intérêts de la Société

    (5) La Société est présumée agir au mieux de ses intérêts lorsqu’elle se conforme aux instructions.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
  • 11.2 (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux instructions données en vertu du paragraphe 11.1(1).

  • Note marginale :Publication

    (2) Le ministre fait publier un avis dans la Gazette du Canada portant que les instructions ont été données dès qu’il estime que la publication ne sera préjudiciable ni à la stabilité du système financier au Canada ni à la confiance du public en cette stabilité.

Note marginale :Recouvrement des pertes

11.3 Après la publication de l’avis dans la Gazette du Canada, la Société perçoit, conformément aux règlements administratifs, auprès d’institutions membres ou de toute catégorie d’institutions membres, une prime spéciale afin de recouvrer les pertes qu’elle a, selon ses calculs, subies parce qu’elle s’est conformée aux instructions.

Note marginale :L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(1)

 Le paragraphe 14(2.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Examen préparatoire

    (2.7) Si elle est d’avis qu’elle-même et les déposants auprès d’une institution membre auraient intérêt à ce que des préparatifs soient entrepris pour qu’un paiement prévu à la présente loi à l’égard d’un dépôt détenu par l’institution soit effectué, la Société peut soit faire elle-même, soit faire faire par une personne qu’elle désigne, un examen des livres, comptes et registres de l’institution en rapport avec les obligations de cette dernière sous forme de dépôts. Dans le cadre de cet examen, la Société et la personne qu’elle désigne ont droit d’accès à ces livres, comptes et registres et peuvent exiger tant des administrateurs, des dirigeants et des vérificateurs de l’institution que d’un séquestre ou d’un liquidateur de cette dernière qu’ils leur fournissent les renseignements et explications qu’elles jugent utiles à l’égard des dépôts détenus par cette institution.

 

Date de modification :