Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 5STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Section 6Modification de la législation régissant les institutions financières
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
291. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 443.1, de ce qui suit :
Note marginale :Règlements : portée des activités de la société
443.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
292. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Exemption ou adaptation par décret
Note marginale :Décret
527.9 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique pas à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne autrement assujettie à cette disposition;
b) prévoir que telle disposition de la présente loi ou de ses règlements ne s’applique à une société, à Sa Majesté du chef du Canada ou à l’un de ses mandataires ou organismes ou à toute autre personne assujettie à cette disposition que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret et adapter la disposition à cette application.
Note marginale :Recommandation du ministre
(2) Le ministre ne peut faire de recommandation en application du paragraphe (1) que s’il est d’avis :
a) que le décret sera lié :
(i) soit à l’acquisition, à la détention ou à la vente ou toute autre forme de disposition d’actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes, à toute autre forme de commerce par l’un de ceux-ci relativement à de telles actions ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci,
(ii) soit à la conduite de l’activité commerciale et des affaires internes ou à la réglementation et à la supervision d’une société alors que Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes acquiert, détient ou vend des actions de cette société, en dispose autrement, en fait autrement le commerce ou en obtient le transfert ou l’émission;
b) après avoir envisagé de prendre d’autres mesures que celles prévues à ce paragraphe et consulté le surintendant, le gouverneur de la Banque du Canada et le président de la Société d’assurance-dépôts du Canada, que le décret favorisera la stabilité du système financier au Canada.
Note marginale :Conditions
(3) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir les conditions relatives à l’acquisition des actions d’une société par Sa Majesté du chef du Canada ou par l’un de ses mandataires ou organismes ou au transfert ou à l’émission de telles actions à l’un de ceux-ci.
Note marginale :Abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1)
(4) Le ministre peut recommander l’abrogation d’un décret pris en application du paragraphe (1) sans égard au paragraphe (2).
Note marginale :Conditions et engagements
(5) Lorsque Sa Majesté du chef du Canada ou l’un de ses mandataires ou organismes fait l’acquisition d’actions d’une société, le ministre peut, par arrêté, imposer à la société les conditions et les engagements qu’il estime indiqués, et ce, à compter du moment de l’acquisition et jusqu’à celui de la vente ou autre disposition des actions, notamment à l’égard de ce qui suit :
a) la rémunération de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;
b) la nomination ou la destitution de ses cadres dirigeants, au sens de l’article 509.01, et de ses administrateurs;
c) le versement de dividendes par la société;
d) les politiques et pratiques de la société relatives aux prêts.
Note marginale :Acquisition
(6) Malgré la partie X de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada peut, selon les conditions fixées en application du paragraphe (3), acquérir et détenir au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, des actions d’une société si, en raison d’un décret pris en application du paragraphe (1), la société peut inscrire à son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission d’actions à Sa Majesté ou à l’un de ses mandataires ou organismes.
Note marginale :Prélèvement sur le Trésor
(7) Sur demande du ministre, peuvent être prélevés sur le Trésor les sommes que le ministre ou que l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada est tenu de payer pour l’acquisition d’actions conformément au paragraphe (6) et les frais entraînés par leur acquisition, détention, vente ou autre disposition ou commerce.
Note marginale :Inscription des actions
(8) Les actions acquises conformément au paragraphe (6) par le ministre ou par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada sont inscrites au registre des valeurs mobilières de la société au nom de l’acquéreur si elles peuvent faire l’objet d’une inscription sur ce registre et sont détenues par lui au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci.
Note marginale :Disposition par le ministre
(9) Le ministre peut, en tout temps, vendre des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Note marginale :Disposition par l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté
(10) À la demande du ministre, laquelle peut être faite en tout temps, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada vend des actions acquises conformément au paragraphe (6) ou en dispose autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Note marginale :Effet de la détention d’actions
(11) Lorsque le ministre ou l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada détient des actions d’une société au nom de Sa Majesté, ou en fiducie pour celle-ci, deux ans après leur acquisition, le ministre se penche sur la question de savoir si leur détention continue de favoriser la stabilité du système financier au Canada.
Note marginale :Disposition obligatoire
(12) S’il estime, aux termes du paragraphe (11), que la détention d’actions acquises conformément au paragraphe (6) ne favorise plus la stabilité du système financier au Canada, le ministre — ou, à sa demande, l’un des mandataires ou organismes de Sa Majesté du chef du Canada — prend les mesures qu’il juge indiquées dans les circonstances pour vendre les actions ou en disposer autrement. La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ainsi que l’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas à une telle vente ou disposition.
Note marginale :Pas une société d’État
(13) Si l’acquisition des actions d’une société conformément au paragraphe (6) en ferait par ailleurs une société d’État, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, cette société n’est pas une telle société pour l’application de cette loi.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(14) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets ou aux arrêtés pris en application du présent article.
Note marginale :Précision
(15) Pour l’application du présent article, sont assimilés aux actions les privilèges de conversion ou d’échange et les options ou droits d’achat d’actions.
Disposition de coordination
Note marginale :2005, ch. 54
293. Dès le premier jour où le paragraphe 213(3) de la Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières, chapitre 54 des Lois du Canada (2005), et l’article 281 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 17(1)i) de la Loi sur l’association personnalisée le Bouclier vert du Canada est remplacé par ce qui suit :
i) la partie XI, sauf les articles 528.1 à 528.3, les parties XV et XVI, la partie XVIII, sauf l’article 1016.7, et les parties XIX et XX.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
294. Les articles 270, 273, 277, 280, 283, 285 et 290 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 7Valeurs mobilières
Réglementation des valeurs mobilières
Note marginale :Paiement maximal de 150 000 000 $
295. (1) Le ministre des Finances peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de cent cinquante millions de dollars, à des provinces et à des territoires au titre de mesures liées à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre des Finances, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Note marginale :Accords
296. Le ministre des Finances peut conclure avec les provinces et les territoires des accords relatifs à la réglementation des valeurs mobilières.
Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
Note marginale :Édiction de la loi
297. Est édictée la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, dont le texte suit :
Loi constituant le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« Bureau de transition »
“Transition Office”
« Bureau de transition » Le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières, constitué par l’article 3.
« comité consultatif »
“Advisory Committee”
« comité consultatif » Le comité consultatif des provinces et territoires participants, constitué par l’article 5.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Finances.
« province ou territoire participant »
“participating province or territory”
« province ou territoire participant » Toute province ou tout territoire ayant informé le ministre de sa volonté de participer à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
MISE EN PLACE
Note marginale :Bureau de transition
3. (1) Est constitué le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières.
Note marginale :Statut
(2) Le Bureau de transition n’est ni mandataire de l’État ni une entité régie par la Loi sur la gestion des finances publiques; son président, ses dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts et les membres du comité consultatif ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Président
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, sur recommandation du ministre, le président — ou deux coprésidents agissant conjointement — du Bureau de transition.
Note marginale :Attributions
(2) Le président est le premier dirigeant du Bureau de transition; à ce titre, il en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
Note marginale :Intérim : président
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre peut désigner un intérimaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Intérim : coprésident
(4) Il en est de même en cas d’absence ou d’empêchement d’un coprésident. L’autre coprésident peut agir seul jusqu’à la désignation d’un intérimaire ou la nomination d’un coprésident.
Note marginale :Précisions
(5) Toute mention du président dans la présente loi — sauf aux paragraphes (1) et (3) — vaut mention des coprésidents en exercice ou du coprésident agissant seul au titre du paragraphe (4), selon le cas.
Note marginale :Comité consultatif
5. (1) Est constitué, au sein du Bureau de transition, un comité consultatif des provinces et territoires participants composé d’au plus treize membres.
Note marginale :Membres
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil nomme à titre amovible, pour chaque province ou territoire participant, un membre qu’il choisit parmi les personnes recommandées par la province ou le territoire.
Note marginale :Rôle
(3) Le rôle du comité consultatif est de donner au président son avis sur des questions liées à la mission du Bureau de transition.
Note marginale :Personnel
6. Le Bureau de transition peut employer le personnel et retenir les services des mandataires, conseillers et experts qu’il estime nécessaires à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Conditions d’emploi : président et membres
7. (1) Le gouverneur en conseil fixe, sur recommandation du ministre, la rémunération, les indemnités et les autres conditions d’emploi du président et des membres du comité consultatif.
Note marginale :Conditions d’emploi : dirigeants, employés, etc.
(2) Le Bureau de transition fixe la rémunération et les indemnités des dirigeants, employés, mandataires, conseillers et experts, ainsi que leurs autres conditions d’emploi ou d’exécution de services.
Note marginale :Rémunération
(3) Il paie la rémunération et les indemnités des personnes visées aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Conflit d’intérêts : président et membres
8. (1) Le président et les membres du comité consultatif ne peuvent accepter ni occuper de charge ou d’emploi — ni exercer d’activité — qui, de l’avis du ministre, sont incompatibles avec leurs attributions.
Note marginale :Conflit d’intérêts : dirigeants et employés
(2) Il en est de même pour les dirigeants et les employés si le président est d’avis qu’il y a incompatibilité.
Note marginale :Immunité
9. Le président, les membres du comité consultatif, les dirigeants et les employés bénéficient de l’immunité civile et pénale pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi au titre de la présente loi.
MISSION ET ATTRIBUTIONS
Note marginale :Mission
10. Le Bureau de transition a pour mission de concourir à l’établissement d’un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières et à la constitution d’une autorité administrative canadienne.
Note marginale :Attributions
11. (1) Dans le cadre de sa mission, le Bureau de transition :
a) élabore un plan de transition traitant des questions administratives et organisationnelles, y compris celles touchant les ressources humaines, financières, matérielles et informationnelles;
b) consulte les parties intéressées, dont les participants aux marchés financiers canadiens;
c) exerce, à la demande du ministre, toute autre activité.
Note marginale :Copie
(2) Il transmet au ministre et aux provinces et territoires participants, au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 3, copie du plan de transition.
Note marginale :Capacité et pouvoirs
12. Pour l’exécution de sa mission, le Bureau de transition a la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique; il peut notamment :
a) prendre l’initiative de programmes et d’activités et les administrer et les financer;
b) dépenser les sommes reçues pour ses activités, sous réserve des conditions qui y sont rattachées;
c) conclure des contrats;
d) avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire tout accord que le président estime nécessaire ou souhaitable.
Note marginale :Information
13. Le Bureau de transition informe régulièrement le ministre de ses activités et des progrès réalisés dans l’exécution de sa mission.
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Note marginale :Paiement maximal de 33 000 000 $
14. (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de trente-trois millions de dollars, au Bureau de transition, à son usage.
Note marginale :Paiements sur le Trésor
(2) À la demande du ministre, les sommes à verser au titre du présent article sont payées sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées.
Note marginale :Vérification
15. Le vérificateur général du Canada examine annuellement les comptes et opérations financières du Bureau de transition et présente son rapport à celui-ci et au ministre.
RAPPORT ANNUEL
Note marginale :Présentation au ministre
16. (1) Dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, le président présente au ministre un rapport sur les activités du Bureau de transition pendant l’exercice, qui comprend les états financiers de celui-ci et le rapport visé à l’article 15.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Note marginale :Mise à disposition
(3) Le Bureau de transition le met à la disposition du public après le dépôt.
DISSOLUTION
Note marginale :Date de dissolution
17. (1) Le Bureau de transition est dissous trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 3.
Note marginale :Modification de la date
(2) Toutefois, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, préciser une date de dissolution différente, qui ne peut être postérieure de plus de quatre ans à l’entrée en vigueur de l’article 3. Le décret est publié dans la Gazette du Canada au moins trois mois avant la date établie au titre du paragraphe (1) ou, si celle-ci est postérieure à la date de dissolution différente, au moins trois mois avant cette dernière date.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret.
Note marginale :Transfert
(4) À la dissolution, les biens du Bureau de transition qui restent, après règlement de ses dettes ou constitution d’une provision suffisante à cette fin, sont dévolus à l’État ou à toute entité précisée par le gouverneur en conseil.
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