Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 5STABILITÉ ET EFFICACITÉ DU SYSTÈME FINANCIER
Disposition transitoire
Note marginale :Rapport annuel initial
298. Si l’article 297 entre en vigueur dans les trois mois précédant la fin d’un exercice, le président présente le premier rapport exigé par l’article 16 de la Loi sur le Bureau de transition vers un régime canadien de réglementation des valeurs mobilières au plus tard quatre mois après la fin de l’exercice suivant et celui-ci couvre la période commençant à l’entrée en vigueur de l’article 297 et se terminant à la fin de ce dernier exercice.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
299. L’article 297 entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 6PAIEMENTS
Fonds de stimulation de l’infrastructure
Note marginale :Paiement maximal de 2 000 000 000 $
300. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux milliards de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets portant principalement sur la réfection des infrastructures.
Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires
Note marginale :Paiement maximal de 495 000 000 $
301. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas quatre cent quatre-vingt-quinze millions de dollars aux provinces et territoires, dans le cadre du Programme de financement de base de l’infrastructure des provinces et des territoires, à l’égard de projets d’infrastructure.
Fonds Chantiers Canada — collectivités
Note marginale :Paiement maximal de 250 000 000 $
302. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cent cinquante millions de dollars en vue de fournir du financement à l’égard de projets d’infrastructure à réaliser dans les collectivités de moins de cent mille habitants.
Fonds pour l’infrastructure verte
Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $
303. À la demande du ministre des Transports et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue d’appuyer des projets d’infrastructure qui favorisent un environnement sain.
Fonds d’adaptation des collectivités
Note marginale :Paiement maximal de 51 000 000 $
304. À la demande du ministre d’État (Agence de promotion économique du Canada atlantique) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinquante et un millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités du Canada atlantique.
Note marginale :Paiement maximal de 106 000 000 $
305. À la demande du ministre d’État (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent six millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des régions du Québec.
Note marginale :Paiement maximal de 175 000 000 $
306. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent soixante-quinze millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ontario.
Note marginale :Paiement maximal de 17 000 000 $
307. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas dix-sept millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités des territoires.
Note marginale :Paiement maximal de 154 000 000 $
308. À la demande du ministre d’État (Diversification de l’économie de l’Ouest) et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cent cinquante-quatre millions de dollars en vue de soutenir des initiatives en matière de développement économique, scientifique et technologique ainsi que d’autres mesures visant à promouvoir la diversification économique des collectivités de l’Ouest canadien.
Amélioration de l’infrastructure liée aux universités et aux collèges
Note marginale :Paiement maximal de 1 000 000 000 $
309. À la demande du ministre de l’Industrie et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas un milliard de dollars pour l’accélération des travaux de réparation et d’entretien dans les établissements d’enseignement postsecondaire.
Logement pour les premières nations
Note marginale :Paiement maximal de 75 000 000 $
310. À la demande du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-quinze millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Note marginale :Paiement maximal de 125 000 000 $
311. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent vingt-cinq millions de dollars en vue d’appuyer le logement dans les réserves.
Rénovation et modernisation du logement social
Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $
312. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et aux territoires pour leur permettre de faire face aux besoins en matière de rénovation et de modernisation énergétique des logements sociaux.
Logement pour les aînés à faible revenu
Note marginale :Paiement maximal de 200 000 000 $
313. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas deux cents millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les aînés à faible revenu dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement pour les personnes handicapées
Note marginale :Paiement maximal de 25 000 000 $
314. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas vingt-cinq millions de dollars en vue de fournir du financement aux provinces et territoires pour la construction d’unités de logement pour les personnes handicapées dans le cadre de l’Initiative en matière de logement abordable.
Logement dans le Nord
Note marginale :Paiement maximal de 100 000 000 $
315. À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor à la Société canadienne d’hypothèques et de logement une somme n’excédant pas cent millions de dollars en vue de fournir du financement aux territoires pour la rénovation et la construction d’unités de logement social.
Inforoute Santé du Canada inc.
Note marginale :Paiement maximal de 500 000 000 $
316. À la demande du ministre de la Santé, il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas cinq cents millions de dollars à Inforoute Santé du Canada inc. pour la création de dossiers de santé électroniques et le développement de systèmes connexes.
PARTIE 7L.R., ch. N-22LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX NAVIGABLES
Modification de la loi
317. L’article 2 de la Loi sur la protection des eaux navigables est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bateau »
“vessel”
« bateau » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bateau.
« câble de traille »
“ferry cable”
« câble de traille » Sont compris parmi les câbles de traille les câbles, tiges, chaînes ou autres dispositifs mis en travers, au-dessus ou au-dessous d’eaux navigables ou dans ces eaux, pour guider un bac.
« ouvrage »
“work”
« ouvrage » Sont compris parmi les ouvrages :
a) les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents, susceptibles de nuire à la navigation;
b) les déversements de remblais dans les eaux navigables ou les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables, susceptibles de nuire à la navigation.
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
SA MAJESTÉ
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
319. Le titre de la partie I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
APPROBATION DES OUVRAGES
320. (1) La définition de « ouvrages », à l’article 3 de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 3 de la même loi devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Assimilation
(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
321. Les articles 4 et 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Ouvrages construits sous l’autorité d’une loi ou d’un décret
4. (1) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas aux ouvrages construits sous l’autorité, selon le cas :
a) d’une loi fédérale ou d’un décret du gouverneur en conseil, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) d’une loi provinciale ou d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
c) d’une loi d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada;
d) de Sa Majesté d’une telle colonie.
Note marginale :Application : propriété et transfert d’ouvrage
(2) Les autres articles de la présente partie, sauf ceux qui ont trait à la reconstruction, à la réparation ou à la modification des ouvrages légalement construits, ne s’appliquent pas :
a) aux ouvrages qui sont la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) à ceux dont Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou Sa Majesté d’une colonie de la Grande-Bretagne dont au moins une portion fait maintenant partie du Canada, a transféré la propriété à un tiers avant cette date.
Note marginale :Ordre ministériel
(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de l’ouvrage de modifier ou d’enlever tout ouvrage visé aux paragraphes (1) ou (2) ou de se conformer aux conditions qu’il juge indiquées s’il est convaincu, selon le cas :
a) soit que l’ouvrage est devenu un danger pour la navigation ou un obstacle à celle-ci en raison du temps écoulé et de l’évolution des conditions de la navigation dans les eaux navigables en cause;
b) soit que la modification, l’enlèvement ou les conditions sont dans l’intérêt public.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(4) Si le propriétaire de l’ouvrage n’obtempère pas à l’ordre donné au titre du paragraphe (3), le ministre peut enlever et détruire l’ouvrage et aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent.
Note marginale :Frais d’enlèvement, de destruction ou d’aliénation
(5) Les frais entraînés par l’enlèvement, la destruction ou l’aliénation de l’ouvrage par le ministre en application du paragraphe (4) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé notamment par vente, recouvrables du propriétaire, ainsi que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions générales
Note marginale :Approbation des ouvrages
5. (1) Il est interdit de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci à moins que, préalablement au début des travaux, l’ouvrage ainsi que son emplacement et ses plans n’aient été approuvés par le ministre.
Note marginale :Conditions : obstacle important
(2) S’il estime que l’ouvrage gênera sérieusement la navigation, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence dans les six mois et se termine dans les trois ans qui suivent la date de l’approbation ou dans tout autre délai qu’il précise.
Note marginale :Conditions : autre obstacle
(3) S’il estime que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement, le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées et, notamment, exiger que la construction de celui-ci commence et se termine dans le délai qu’il précise.
Note marginale :Prorogation
(4) Le ministre peut proroger la date du début ou de la fin de la construction de l’ouvrage.
Note marginale :Respect des plans, règlements et conditions
(5) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux plans, aux règlements et aux conditions prévues dans l’approbation du ministre.
Note marginale :Catégories d’ouvrages et d’eaux navigables
5.1 (1) Par dérogation à l’article 5, il est permis de construire ou de placer un ouvrage dans des eaux navigables ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci sans se conformer aux obligations prévues à cet article si l’ouvrage ou les eaux navigables appartiennent à l’une des catégories établies en vertu des règlements ou de l’article 13.
Note marginale :Respect des règlements ou conditions
(2) La construction, l’emplacement, l’entretien, l’exploitation, l’utilisation et l’enlèvement de l’ouvrage doivent être conformes aux règlements ou aux conditions visées à l’article 13, selon le cas.
Note marginale :Non-application
(3) Les articles 6 à 11.1 ne s’appliquent pas aux ouvrages visés au paragraphe (1), sauf en cas de contravention au paragraphe (2).
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