Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

Dispositions transitoires

Note marginale :Terminologie

 Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 396 et 397 s’entendent au sens de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

Note marginale :Plaintes devant la Commission canadienne des droits de la personne
  •  (1) Les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont la Commission canadienne des droits de la personne est saisie à la date de sanction de la présente loi, ou qui ont été déposées devant elle pendant la période commençant à cette date et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 399, sont, malgré l’article 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, renvoyées sans délai par la Commission canadienne des droits de la personne devant la Commission :

    • a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de cette loi, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

    • b) les plaintes fondées sur l’article 11 de la même loi.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) La Commission statue sur les plaintes conformément au présent article.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Commission

    (3) La Commission dispose, pour statuer sur les plaintes, en plus des pouvoirs que lui confère la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, du pouvoir d’interpréter et d’appliquer les articles 7, 10 et 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale, même après l’entrée en vigueur de l’article 399.

  • Note marginale :Examen sommaire

    (4) La Commission procède à un examen sommaire de la plainte et la renvoie à l’employeur qui en fait l’objet ou à celui-ci et à l’agent négociateur des employés qui l’ont déposée, selon ce qu’elle estime indiqué, à moins qu’elle ne l’estime irrecevable pour le motif qu’elle est futile ou vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

  • Note marginale :Assistance

    (5) La Commission peut aider l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, à qui elle a renvoyé la plainte au titre du paragraphe (4) à régler les questions en litige de la façon qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Audition

    (6) Si l’employeur ou l’employeur et l’agent négociateur, selon le cas, ne règlent pas les questions en litige dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la plainte leur a été renvoyée ou dans le délai supérieur précisé par la Commission, celle-ci fixe une date pour l’audition de la plainte.

  • Note marginale :Procédure

    (7) La Commission établit sa propre procédure; elle est toutefois tenue de donner à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et leurs arguments.

  • Note marginale :Décision de la Commission

    (8) La Commission rend une décision écrite et motivée sur la plainte et en envoie copie à l’employeur ou à l’employeur et à l’agent négociateur, selon le cas, et aux employés.

  • Note marginale :Réserve

    (9) La Commission peut, à l’égard des plaintes visées au présent article, rendre toute ordonnance que le membre instructeur est habilité à rendre au titre de l’article 53 de la Loi canadienne sur les droits de la personne mais elle ne peut accorder de réparation pécuniaire que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.

Note marginale :Plaintes devant le Tribunal canadien des droits de la personne
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Tribunal canadien des droits de la personne instruit les plaintes ci-après qui concernent des employés et dont il est saisi à la date de sanction de la présente loi :

    • a) les plaintes fondées sur les articles 7 ou 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, dans le cas où celles-ci portent sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

    • b) les plaintes fondées sur l’article 11 de cette loi.

  • Note marginale :Pouvoirs du Tribunal

    (2) Si l’article 399 est en vigueur au moment de l’instruction :

    • a) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)a) comme si les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne s’appliquaient toujours aux employés;

    • b) il est statué sur les plaintes visées à l’alinéa (1)b) comme si l’article 11 de cette loi et l’Ordonnance de 1986 sur la parité salariale s’appliquaient toujours aux employés.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le Tribunal canadien des droits de la personne ne peut accorder de réparation pécuniaire à l’égard des plaintes visées au paragraphe (1) que sous la forme d’une somme forfaitaire et que pour une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 394.

Note marginale :Application

 Les articles 30 et 33 de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public et les articles 396 et 397 s’appliquent malgré la Loi sur le contrôle des dépenses.

Modifications corrélatives

L.R., ch. H-6Loi canadienne sur les droits de la personne

 La Loi canadienne sur les droits de la personne est modifiée par adjonction, après l’article 40.1, de ce qui suit :

Note marginale :Non-application des articles 7, 10 et 11

40.2 La Commission n’a pas compétence pour connaître des plaintes faites contre un employeur, au sens de ce terme dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, et dénonçant :

  • a) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés aux articles 7 et 10 dans le cas où la plainte porte sur la disparité salariale entre les hommes et les femmes instaurée ou pratiquée par l’employeur;

  • b) soit la perpétration d’actes discriminatoires visés à l’article 11.

2003, ch. 22, art. 2Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

 L’article 13 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mission

13. La Commission est chargée de la prestation de services en matière d’arbitrage, de médiation et d’analyse et de recherche dans le domaine de la rémunération en conformité avec la présente loi et la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

 Le paragraphe 208(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (5) L’agent négociateur ne peut présenter de grief collectif relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

 Le paragraphe 220(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Réserve

    (3) L’employeur ou l’agent négociateur ne peut présenter de grief de principe relativement à toute question liée à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes ou à toute autre question mentionnée dans la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public.

 L’alinéa 226(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 251(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Établissement du rapport
  • 251. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque exercice, la Commission établit un rapport sur l’application de la présente loi et sur ses activités sous le régime de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public au cours de l’exercice précédent et elle le transmet au ministre. Elle inclut dans le rapport un sommaire des rapports qu’elle a reçus pendant cet exercice au titre de cette loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les articles 394 et 399 à 405 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 12L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19LOI SUR LA CONCURRENCE

Modification de la loi

Note marginale :2000, ch. 15, art. 11

 L’article 4.1 de la Loi sur la concurrence est abrogé.

 Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Souscripteurs à forfait
  • 5. (1) L’article 45 ne s’applique pas à l’accord ou l’arrangement, soit entre des personnes qui appartiennent à une catégorie de personnes faisant habituellement le commerce de valeurs, soit entre ces personnes et l’émetteur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution primaire ou le vendeur d’une valeur particulière dans le cas d’une distribution secondaire, qui a un rapport raisonnable avec la souscription de l’émission d’une valeur particulière.

Note marginale :1999, ch. 2, par. 11(4)

 Le paragraphe 34(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Peine pour désobéissance

    (6) Le tribunal peut infliger l’amende qu’il estime indiquée ou un emprisonnement maximal de cinq ans à quiconque contrevient à une ordonnance rendue aux termes du présent article.

Note marginale :L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 30 et 31; 1991, ch. 47, art. 714

 Les articles 45 et 45.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Complot, accord ou arrangement entre concurrents
  • 45. (1) Commet une infraction quiconque, avec une personne qui est son concurrent à l’égard d’un produit, complote ou conclut un accord ou un arrangement :

    • a) soit pour fixer, maintenir, augmenter ou contrôler le prix de la fourniture du produit;

    • b) soit pour attribuer des ventes, des territoires, des clients ou des marchés pour la production ou la fourniture du produit;

    • c) soit pour fixer, maintenir, contrôler, empêcher, réduire ou éliminer la production ou la fourniture du produit.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de quatorze ans et une amende maximale de 25 000 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Preuve du complot, de l’accord ou de l’arrangement

    (3) Dans les poursuites intentées en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut déduire l’existence du complot, de l’accord ou de l’arrangement en se basant sur une preuve circonstancielle, avec ou sans preuve directe de communication entre les présumées parties au complot, à l’accord ou à l’arrangement, mais il demeure entendu que le complot, l’accord ou l’arrangement doit être prouvé hors de tout doute raisonnable.

  • Note marginale :Défense

    (4) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) à l’égard d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement qui aurait par ailleurs contrevenu à ce paragraphe si, à la fois :

    • a) il établit, selon la prépondérance des probabilités :

      • (i) que le complot, l’accord ou l’arrangement, selon le cas, est accessoire à un accord ou à un arrangement plus large ou distinct qui inclut les mêmes parties,

      • (ii) qu’il est directement lié à l’objectif de l’accord ou de l’arrangement plus large ou distinct et est raisonnablement nécessaire à la réalisation de cet objectif;

    • b) l’accord ou l’arrangement plus large ou distinct, considéré individuellement, ne contrevient pas au même paragraphe.

  • Note marginale :Défense

    (5) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si le complot, l’accord ou l’arrangement se rattache exclusivement à l’exportation de produits du Canada, sauf dans les cas suivants :

    • a) le complot, l’accord ou l’arrangement a eu pour résultat ou aura vraisemblablement pour résultat de réduire ou de limiter la valeur réelle des exportations d’un produit;

    • b) il a restreint ou restreindra vraisemblablement les possibilités pour une personne d’entrer dans le commerce d’exportation de produits du Canada ou de développer un tel commerce;

    • c) il ne vise que la fourniture de services favorisant l’exportation de produits du Canada.

  • Note marginale :Exception

    (6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au complot, à l’accord ou à l’arrangement :

    • a) intervenu exclusivement entre des personnes morales qui sont chacune des affiliées de toutes les autres;

    • b) conclu entre des institutions financières fédérales et visé au paragraphe 49(1).

  • Note marginale :Principes de la common law — comportement réglementé

    (7) Les règles et principes de la common law qui font d’une exigence ou d’une autorisation prévue par une autre loi fédérale ou une loi provinciale, ou par l’un de ses règlements, un moyen de défense contre des poursuites intentées en vertu du paragraphe 45(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des poursuites intentées en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Définitions

    (8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    « concurrent »

    “competitor”

    « concurrent » S’entend notamment de toute personne qui, en toute raison, ferait vraisemblablement concurrence à une autre personne à l’égard d’un produit en l’absence d’un complot, d’un accord ou d’un arrangement visant à faire l’une des choses prévues aux alinéas (1)a) à c).

    « prix »

    “price”

    « prix » S’entend notamment de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage relatif à la fourniture du produit.

Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92

45.1 Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du paragraphe 45(1) si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.

  •  (1) L’alinéa 47(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) l’accord ou arrangement entre plusieurs personnes par lequel au moins l’une d’elles consent ou s’engage à ne pas présenter d’offre ou de soumission en réponse à un appel ou à une demande d’offres ou de soumissions ou à en retirer une qui a été présentée dans le cadre d’un tel appel ou d’une telle demande;

  • (2) Le passage du paragraphe 47(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    lorsque l’accord ou l’arrangement n’est pas porté à la connaissance de la personne procédant à l’appel ou à la demande, au plus tard au moment de la présentation ou du retrait de l’offre ou de la soumission par une des parties à cet accord ou arrangement.

  • (3) Le paragraphe 47(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Truquage des offres

      (2) Quiconque participe à un truquage d’offres commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, l’amende que le tribunal estime indiquée et un emprisonnement maximal de quatorze ans, ou l’une de ces peines.

 L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Procédures en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92

    (4) Aucune poursuite ne peut être intentée à l’endroit d’une personne en application du présent article si les faits au soutien de la poursuite sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux allégués au soutien d’une ordonnance à l’endroit de cette personne demandée par le commissaire en vertu des articles 76, 79, 90.1 ou 92.

 

Détails de la page

Date de modification :