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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

Section 41995, ch. 28Loi sur la Banque de développement du Canada

 Le paragraphe 23(1) de la Loi sur la Banque de développement du Canada est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Capital autorisé
  • 23. (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et en un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé, du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser trois milliards de dollars.

Section 51998, ch. 36Loi sur le financement des petites entreprises du Canada

Modification de la loi

  •  (1) L’alinéa 4(2)b) de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada est remplacé par ce qui suit :

    • b) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;

    • c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.

  • (2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal

      (3) Le montant du prêt impayé visé aux alinéas (2)b) ou c) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.

 L’alinéa 6(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) 10 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis avant le 1er avril 2009 qui excède 500 000 $;

  • d) 12 % — ou tout pourcentage réglementaire inférieur — de la tranche de principal des prêts consentis après le 31 mars 2009 qui excède 500 000 $.

 Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Plafond maximum des prêts
  • 7. (1) Le ministre n’est pas tenu d’indemniser le prêteur de toute perte résultant d’un prêt consenti par celui-ci à un emprunteur dans le cas où le prêt impayé concernant ce dernier est d’un montant — mentionné au prêteur ou dont celui-ci avait effectivement connaissance — qui excède :

    • a) dans le cas d’un prêt consenti avant le 1er avril 2009, 250 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur;

    • b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009, 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2009 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

Section 6Modification de la législation régissant les institutions financières

1991, ch. 46Loi sur les banques

 L’alinéa 409(2)d) de la version française de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 418, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
  • 418.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque est soustraite à l’application du paragraphe (1);

    • c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

      • (i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants,

      • (ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements : communication de renseignements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

    • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      • (i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

      • (ii) aux arrangements entre la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

      • (iii) aux paiements et aux avantages que la banque ou un membre de son groupe qu’elle contrôle, leurs employés ou leurs représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

    • c) les circonstances dans lesquelles la banque n’est pas tenue de fournir les renseignements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 458.2, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque

458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :

  • a) prévoir ce que la banque peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 409 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

  • b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

Note marginale :1999, ch. 28, par. 35(1)

 L’alinéa 538(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, l’exploitation d’un système de telles cartes.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 551, de ce qui suit :

Note marginale :Restriction touchant les sommes exigées des emprunteurs
  • 552. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque étrangère autorisée qui obtient une assurance ou une garantie pour se protéger contre le non-paiement d’un prêt consenti au Canada et garanti par un immeuble résidentiel ne peut exiger de l’emprunteur, pour cette assurance ou cette garantie, une somme supérieure à leur coût réel pour elle.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) prévoir, pour l’application du paragraphe (1), la détermination du coût réel pour la banque étrangère autorisée;

    • b) prévoir les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée est soustraite à l’application du paragraphe (1);

    • c) relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt consenti par une banque étrangère autorisée au Canada et garanti par un immeuble résidentiel :

      • (i) prévoir les arrangements que peut ou ne peut pas conclure la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants,

      • (ii) prévoir les paiements ou avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants peuvent ou ne peuvent pas accepter de la part d’un assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • d) prendre toute autre mesure nécessaire à l’application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Règlements : communication de renseignements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une banque étrangère autorisée, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :

    • a) les renseignements à communiquer, ayant trait notamment :

      • (i) à la personne bénéficiant de l’assurance ou de la garantie,

      • (ii) aux arrangements entre la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants et l’assureur ou un membre du groupe de ce dernier,

      • (iii) aux paiements et aux avantages que la banque étrangère autorisée, ses employés ou ses représentants acceptent de l’assureur ou d’un membre du groupe de ce dernier;

    • b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;

    • c) les circonstances dans lesquelles la banque étrangère autorisée n’est pas tenue de fournir les renseignements.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 575, de ce qui suit :

Note marginale :Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée

575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :

  • a) prévoir ce que la banque étrangère autorisée peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées à l’article 538 ou de la prestation des services visés à cet article et des activités et services accessoires, liés ou connexes;

  • b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.

 

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