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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

2007, ch. 1Modification corrélative à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux

 Les paragraphes 4(3) et (4) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (3) La présente loi et les règlements pris sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de toute autre loi fédérale, notamment en ce qui touche l’obligation d’obtenir une licence, un permis ou toute autre autorisation eu égard à un pont ou tunnel international.

PARTIE 8DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1Programme de protection des salariés

2005, ch. 47, art. 1Loi sur le Programme de protection des salariés

Note marginale :2007, ch. 36, art. 83

 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Définitions
  • 2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    « salaire »

    “wages”

    « salaire » Sont assimilés au salaire les gages, la commission, la rémunération pour services fournis, l’indemnité de vacances, l’indemnité de départ, l’indemnité de préavis et toute autre somme prévue par règlement.

    « salaire admissible »

    “eligible wages”

    « salaire admissible »

    • a) Le salaire — autre que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — qui a été gagné au cours de la période de six mois se terminant à la date de la faillite ou à celle de l’entrée en fonctions du séquestre;

    • b) l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis se rapportant à l’emploi qui a pris fin au cours de la période mentionnée à l’alinéa a).

Note marginale :2007, ch. 36, art. 84
  •  (1) L’alinéa 5a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) son emploi auprès d’un employeur a pris fin pour un motif prévu par règlement;

  • (2) Les alinéas 5c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) elle est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible sur son ancien employeur.

Note marginale :2007, ch. 36, art. 85

 Le passage de l’article 6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Exceptions

6. La personne n’est pas admissible au versement de prestations à l’égard de tout salaire gagné au cours d’une période — ou qui s’y rapporte autrement — durant laquelle, selon le cas :

Note marginale :2007, ch. 36, art. 86

 L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Montant des prestations
  • 7. (1) Le montant des prestations à verser à une personne au titre de la présente loi est égal au salaire admissible qui lui est dû jusqu’à concurrence de la plus élevée des sommes ci-après, défalcation faite de toute somme réglementaire :

    • a) 3 000 $;

    • b) la somme correspondant à quatre fois le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable, au sens de la Loi sur l’assurance-emploi.

  • Note marginale :Faillite et mise sous séquestre

    (2) Si l’ancien employeur à la fois est en faillite et fait l’objet d’une mise sous séquestre, le montant à verser est le plus élevé de celui qui est déterminé dans le cas de la faillite et de celui qui est déterminé dans le cas de la mise sous séquestre.

Note marginale :2007, ch. 36, art. 89
  •  (1) Les alinéas 21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) d’identifier chaque personne qui est titulaire d’une créance au titre du salaire admissible;

    • b) de déterminer le montant du salaire admissible qui est dû à chaque personne;

  • Note marginale :2007, ch. 36, art. 89

    (2) L’alinéa 21(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) de transmettre au ministre et à chaque personne, sauf celle qui fait partie d’une catégorie réglementaire, les renseignements réglementaires la concernant et le montant du salaire admissible qui lui est dû;

Note marginale :2007, ch. 36, art. 94
  •  (1) L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) prévoir les motifs pour l’application de l’alinéa 5a);

  • Note marginale :2007, ch. 36, art. 94

    (2) Les alinéas 41d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) prévoir les sommes à défalquer pour l’application du paragraphe 7(1);

    • e) régir l’affectation des prestations versées aux différents éléments du salaire;

  • Note marginale :2007, ch. 36, art. 94

    (3) L’alinéa 41i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • i) régir les renseignements que le syndic ou le séquestre est tenu de transmettre au ministre et à la personne pour l’application de l’alinéa 21(1)d), ainsi que régir les modalités — de temps et autres — applicables à leur fourniture;

DORS/2008-222Règlement sur le Programme de protection des salariés

 L’article 3 du Règlement sur le Programme de protection des salariés est remplacé par ce qui suit :

3. Pour l’application de l’alinéa 5a) de la Loi, les motifs pour lesquels l’emploi d’une personne prend fin sont les suivants :

  • a) sa démission ou sa retraite;

  • b) son licenciement ou congédiement;

  • c) la fin de son emploi à durée déterminée.

  •  (1) Le passage de l’article 6 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    6. Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les sommes ci-après sont à défalquer :

  • (2) Les alinéas 6a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • a) toute somme reçue par la personne après la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre en raison d’une créance au titre du salaire admissible;

    • b) 6,82 % du montant déterminé en application de ce paragraphe.

 L’article 7 du même règlement est abrogé.

  •  (1) L’alinéa 8a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) les salaires autres que ceux visés aux alinéas b) à e);

  • (2) L’alinéa 8c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) l’indemnité de vacances;

  • (3) L’article 8 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) l’indemnité de préavis;

    • e) l’indemnité de départ.

 L’alinéa 9b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • b) la date à laquelle l’emploi du demandeur prend fin pour tout motif mentionné à l’article 3;

  •  (1) L’alinéa 15(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • c) la date où les salaires — autres que l’indemnité de départ et l’indemnité de préavis — ont été gagnés et la base de calcul;

    • c.1) la date où a pris fin l’emploi qui se rapporte à la créance au titre de l’indemnité de départ ou de l’indemnité de préavis;

  • (2) L’alinéa 15(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long;

 Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le syndic ou le séquestre transmet les renseignements dans les quarante-cinq jours suivant la date de la faillite ou celle de l’entrée en fonctions du séquestre, sauf si des circonstances indépendantes de la volonté du syndic ou du séquestre justifient un délai plus long.

L.R., ch. B-3Modifications corrélatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Note marginale :2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38

 La définition de « rémunération », au paragraphe 81.3(9) de la version française de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est remplacée par ce qui suit :

« rémunération »

“compensation”

« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.

Note marginale :2005, ch. 47, art. 67; 2007, ch. 36, art. 38

 La définition de « rémunération », au paragraphe 81.4(9) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« rémunération »

“compensation”

« rémunération » S’entend notamment de l’indemnité de vacances, mais non de l’indemnité de départ ou de préavis.

Disposition transitoire

Note marginale :Application

 Les dispositions de la Loi sur le Programme de protection des salariés et du Règlement sur le Programme de protection des salariés, dans leur version modifiée par les articles 342 à 354, s’appliquent :

  • a) au salaire dû à une personne physique par un employeur qui fait faillite après le 26 janvier 2009;

  • b) au salaire dû à une personne physique par un employeur dont tout bien est mis en possession ou sous la responsabilité d’un séquestre, au sens du paragraphe 243(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, après le 26 janvier 2009.

Section 2Aide financière octroyée aux étudiants par le gouvernement fédéral

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 Le sous-alinéa 5a)(iii) de la version anglaise de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est remplacé par ce qui suit :

  • (iii) principal and interest on a student loan made by the lender to a borrower whose obligations in respect of the loan are terminated in the circumstances set out in section 10 or 11,

Note marginale :2000, ch. 14, art. 17

 Le paragraphe 6.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Conditions et modalités

    (2) Les conditions et modalités de l’accord pouvant avoir une incidence financière pour Sa Majesté du chef du Canada doivent être approuvées au préalable par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre, à laquelle doit souscrire le ministre des Finances.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.3, de ce qui suit :

Note marginale :Refus ou suspension de l’aide financière

6.4 Le ministre peut refuser ou suspendre l’octroi d’aide financière à l’ensemble des étudiants admissibles relativement à un établissement agréé s’il est convaincu qu’il existe des motifs impérieux de croire qu’un tel octroi faciliterait la perpétration par cet établissement d’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou exposerait ces étudiants ou Sa Majesté du chef du Canada à un risque financier important.

 L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Cas de décès
  • 10. (1) Dans le cas d’un prêt d’études visé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)j), les obligations de l’emprunteur s’éteignent au décès de celui-ci, auquel cas le ministre effectue le paiement visé au sous-alinéa 5a)(iii).

  • Note marginale :Décès antérieur à l’entrée en vigueur du présent paragraphe

    (2) Toutefois, si le décès de l’emprunteur survient avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les obligations de l’emprunteur s’éteignent à cette date.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16.2, de ce qui suit :

Note marginale :Fourniture de renseignements ou production de documents
  • 16.3 (1) Le ministre peut, dans le but de vérifier le respect de la présente loi ou d’en prévenir le non-respect, exiger de toute personne ayant reçu de l’aide financière, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, qu’elle lui fournisse, dans le délai et de la manière que précise l’avis, des renseignements ou des documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès.

  • Note marginale :Copies

    (2) Il peut faire ou faire faire une ou plusieurs copies certifiées des documents fournis, lesquelles font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Fausses déclarations
  • 17. (1) Quiconque, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit délibérément un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

  • Note marginale :Prescription

    (2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par six ans à compter de sa perpétration.

Note marginale :Mesures administratives
  • 17.1 (1) Si une personne, à propos d’un prêt d’études ou d’une autre forme d’aide financière, fait sciemment une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission, le ministre peut :

    • a) lui refuser, pour la période réglementaire, une aide financière ou un certificat d’admissibilité;

    • b) lui refuser, pour la période réglementaire, l’exemption d’intérêt prévue au paragraphe 7(1), ou y mettre fin;

    • c) lui refuser, pour la période réglementaire, le report de paiement du principal ou des intérêts prévu à l’article 8, ou y mettre fin;

    • d) lui refuser, pour la période réglementaire, les paiements d’intérêts prévus au paragraphe 9(2), ou y mettre fin;

    • e) lui refuser le remboursement visé à l’alinéa 15(1)l);

    • f) lui refuser, pour la période réglementaire, les périodes spéciales d’exemption totale ou partielle de paiement d’intérêts visées à l’alinéa 15(1)n), ou y mettre fin;

    • g) lui refuser, pour la période réglementaire, le remboursement du prêt d’études en fonction du revenu visé à l’alinéa 15(1)o), ou y mettre fin;

    • h) exiger qu’elle rembourse sans délai la partie impayée des prêts d’études qu’elle a reçus en raison de cette déclaration ou de ce renseignement;

    • i) exiger qu’elle rembourse sans délai les bourses qu’elle a reçues en raison de cette déclaration ou de ce renseignement.

  • Note marginale :Prêts d’étude impayés

    (2) Le ministre peut également prendre les mesures énoncées aux alinéas (1)a) à h) si une personne, à propos d’un prêt d’études impayé à la date d’entrée en vigueur du présent article, a fait sciemment, avant cette date, une déclaration fausse ou erronée dans une demande ou un autre document, notamment par omission, ou a fourni sciemment un renseignement faux ou trompeur, notamment par omission.

  • Note marginale :Avis

    (3) Il ne peut toutefois prendre une de ces mesures que s’il a donné à la personne visée un avis de soixante jours de son intention.

  • Note marginale :Observations

    (4) La personne visée peut présenter au ministre des observations à l’égard de la mesure.

  • Note marginale :Modification ou annulation de la mesure

    (5) Le ministre peut modifier la mesure ou l’annuler si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la mesure a été prise avant que soit connu un fait essentiel ou a été prise sur le fondement d’une erreur relative à un tel fait.

  • Note marginale :Prescription

    (6) Le ministre ne peut prendre aucune mesure plus de cinq ans après la date à laquelle il a pris connaissance de la déclaration fausse ou erronée ou du renseignement faux ou trompeur.

 

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