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Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2009-03-12

PARTIE 8DISPOSITIONS DIVERSES

Section 3Sociétés d’État

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Périodicité

    (2) Les examens spéciaux sont au moins décennaux; des examens spéciaux peuvent avoir lieu à d’autres moments à la demande du gouverneur en conseil, du ministre de tutelle, du conseil d’administration de la société en cause ou du vérificateur général.

 L’article 139 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Communication au ministre et au Conseil du Trésor

    (3) Le conseil d’administration soumet le rapport au ministre de tutelle et au président du Conseil du Trésor dans les trente jours de sa réception.

  • Note marginale :Communication au public

    (4) Le conseil d’administration met le rapport à la disposition du public dans les soixante jours de sa réception.

Modifications corrélatives

L.R., ch. C-2; 2001, ch. 34, art. 14(A)Loi sur le Conseil des Arts du Canada

 L’article 5 de la Loi sur le Conseil des Arts du Canada devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le directeur est le premier dirigeant du Conseil.

2008, ch. 28, art. 121Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada

 Le paragraphe 9(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • e.1) qui est un employé de l’Office;

L.R., ch. C-10Loi sur la Société canadienne des postes

 L’article 8 de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (1.1) Le président est le premier dirigeant de la Société.

L.R., ch. C-15Loi sur la Commission canadienne du lait

 Le paragraphe 3(3) de la Loi sur la Commission canadienne du lait est abrogé.

1991, ch. 8Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales

Note marginale :2006, ch. 9, art. 244

 Le paragraphe 17(3) de la Loi sur la Fondation canadienne des relations raciales est remplacé par ce qui suit :

1999, ch. 34Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Note marginale :2006, ch. 9, art. 295

 Le paragraphe 3(6) de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est remplacé par ce qui suit :

 Le paragraphe 6(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) qui est un employé de l’Office;

PARTIE 9PAIEMENTS AUX PROVINCES

L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

 La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 3.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exercice 2009-2010

3.11 Sous réserve du paragraphe 3.7(3), le paiement de péréquation qui peut être fait aux provinces ci-après pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 est celui figurant en regard de leur nom :

  • a) Ontario : 347 029 000 $;

  • b) Québec : 8 354 501 000 $;

  • c) Nouvelle-Écosse : 1 390 747 000 $;

  • d) Nouveau-Brunswick : 1 689 410 000 $;

  • e) Manitoba : 2 063 394 000 $;

  • f) Colombie-Britannique : 0 $;

  • g) Île-du-Prince-Édouard : 339 919 000 $;

  • h) Saskatchewan : 0 $;

  • i) Alberta : 0 $;

  • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 0 $.

 L’article 3.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

  • Note marginale :Exercice 2009-2010

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, le paiement de péréquation que recevraient la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, si celui-ci était calculé au titre du présent article, s’élèverait à 1 645 198 000 $, dans le cas de la Nouvelle-Écosse, et à 856 986 000 $, dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador.

Note marginale :2007, ch. 29, art. 62

 L’article 3.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Moins de 50 pour cent de la population
  • 3.4 (1) Dans le cas où, d’une part, la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente moins de cinquante pour cent de la population annuelle moyenne de l’ensemble des provinces pour l’exercice et, d’autre part, le versement à une province du paiement qui peut lui être fait au titre de l’article 3.2 pour l’exercice rendrait la capacité fiscale totale par habitant de la province, pour l’exercice, supérieure à la capacité fiscale par habitant après péréquation d’une province qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à la province pour l’exercice est réduit du montant correspondant au résultat du calcul suivant :

    (A – B) × C

    où :

    A
    représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice;
    B
    la capacité fiscale par habitant après péréquation pour l’exercice de la province qui a la capacité fiscale par habitant après péréquation la plus faible pour l’exercice et qui ne recevrait pas de paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a);
    C
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :50 pour cent ou plus de la population

    (2) Dans le cas où la population annuelle moyenne, pour l’exercice, de l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), représente cinquante pour cent ou plus de la population annuelle moyenne de toutes les provinces pour l’exercice, le paiement de péréquation — calculé au titre de l’article 3.2 — qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit du plus élevé des montants suivants :

    • a) zéro;

    • b) le résultat du calcul suivant :

      (A – B) × C

      où :

      A
      représente la capacité fiscale totale par habitant de la province pour l’exercice,
      B
      le quotient obtenu par division de la capacité fiscale après péréquation pour l’ensemble des provinces qui recevraient un paiement de péréquation pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a), par la population annuelle moyenne pour l’ensemble de ces provinces pour l’exercice,
      C
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :Nouveau calcul

    (3) Si, par suite de l’application du paragraphe (2), le montant du paiement de péréquation qui peut être fait à une province pour l’exercice est réduit à zéro, ce paragraphe s’applique de nouveau, sauf qu’à l’élément B de la formule figurant à ce paragraphe il n’est pas tenu compte, pour l’exercice, de la capacité fiscale après péréquation et de la population annuelle moyenne de toute province dont le paiement de péréquation est réduit à zéro.

  • Note marginale :Application multiple

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique après chaque application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Total des paiements

    (5) Pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), correspond au résultat du calcul suivant :

    A × (1 + B)

    où :

    A
    représente, pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, 14 185 000 000 $ ou, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, le montant calculé au titre du présent paragraphe pour l’exercice précédent;
    B
    la moyenne des taux de croissance du produit intérieur brut nominal du Canada, déterminés par le ministre, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice en cause et pour les deux années civiles précédentes.
  • Note marginale :Calcul

    (6) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), excède le montant calculé au titre du paragraphe (5), le paiement de péréquation — calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 — qui peut être versé à une province pour l’exercice est réduit du montant résultant du calcul suivant :

    A × B

    où :

    A
    représente le moindre du paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice ou de la réduction par habitant;
    B
    la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
  • Note marginale :Calcul par habitant

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), la réduction par habitant pour l’exercice est déterminée par le ministre de manière que le total des réductions visées à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2);
    B
    le montant calculé au titre du paragraphe (5).
  • Note marginale :Paiement de rajustement

    (8) Dans le cas où le total des paiements de péréquation que recevraient l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), est moindre que le montant calculé au titre du paragraphe (5), il peut être versé à une province, pour l’exercice, un paiement de rajustement correspondant :

    • a) dans le cas d’une province qui recevrait un paiement de péréquation pour l’exercice si celui-ci était calculé au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2, au résultat du calcul suivant :

      A × B

      où :

      A
      représente le rajustement par habitant pour l’exercice,
      B
      la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice;
    • b) dans les autres cas, au plus élevé de zéro et du montant résultant du calcul suivant :

      (C + D – E) × F

      où :

      C
      représente la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement, pour l’exercice, de la province qui a la plus élevée des capacités fiscales par habitant après péréquation et avant rajustement de toutes les provinces visées à l’alinéa a) pour l’exercice,
      D
      le rajustement par habitant pour l’exercice,
      E
      la capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement de la province en cause pour l’exercice,
      F
      la population annuelle moyenne de la province en cause pour l’exercice.
  • Note marginale :Rajustement par habitant

    (9) Pour l’application du paragraphe (8), le rajustement par habitant pour l’exercice est déterminé par le ministre de manière que le total des paiements de rajustement visés à ce paragraphe soit égal au résultat du calcul suivant :

    A – B

    où :

    A
    représente le montant calculé au titre du paragraphe (5);
    B
    le total des paiements de péréquation pour l’ensemble des provinces pour l’exercice, si ceux-ci étaient calculés au titre des paragraphes (1) à (4) et de l’article 3.2 comme si aucune province n’avait fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2).
  • Note marginale :Article 3.6

    (10) Aucun paiement de rajustement n’est fait pour l’exercice à la province visée par l’article 3.6 à l’égard de cet exercice.

 

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