Loi d’exécution du budget de 2009 (L.C. 2009, ch. 2)
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Sanctionnée le 2009-03-12
PARTIE 9PAIEMENTS AUX PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
386. Le paragraphe 3.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« capacité fiscale après péréquation »
“equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le produit obtenu par multiplication de la capacité fiscale par habitant après péréquation de la province pour l’exercice par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
« capacité fiscale par habitant après péréquation »
“per capita equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + (C / F)
où :
- A,
- B et F correspondent respectivement aux éléments A, B et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
- C
- représente tout paiement de péréquation pouvant être fait à la province, pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’alinéa 3.2(1)a).
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement »
“per capita pre-adjustment equalized fiscal capacity”
« capacité fiscale par habitant après péréquation et avant rajustement » En ce qui concerne une province pour un exercice, le résultat du calcul suivant :
A + B + C + [(D + E) / F]
où :
- A,
- B, D, E et F correspondent respectivement aux éléments A, B, D, E et F de la formule figurant à la définition de « capacité fiscale totale par habitant »;
- C
- représente le paiement de péréquation par habitant pour la province pour l’exercice.
« paiement de péréquation par habitant »
“per capita equalization payment”
« paiement de péréquation par habitant » En ce qui concerne une province pour un exercice, le quotient obtenu par division du paiement de péréquation que recevrait la province pour l’exercice, si celui-ci était calculé au titre de l’article 3.2 et des paragraphes 3.4(1) à (4) comme si la province n’avait pas fait le choix prévu au paragraphe 3.2(2), par la population annuelle moyenne de la province pour l’exercice.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 62
387. Le paragraphe 3.7(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Choix offert à la province — exercices subséquents
(3) La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador peuvent faire le choix ci-après, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à l’égard du paiement de péréquation qui peut leur être fait respectivement :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2008, le paiement de péréquation est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, plutôt que du paragraphe 3.6(1);
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, il est le montant prévu à l’article 3.11 plutôt que celui calculé au titre du paragraphe 3.6(1);
c) pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2010, il est calculé au titre des articles 3.2 et 3.4 plutôt que du paragraphe 3.6(1).
388. L’article 24.2 de la même loi devient le paragraphe 24.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Note marginale :Exercice 2009-2010
(2) Malgré le paragraphe (1), la quote-part de la contribution pécuniaire visée à l’alinéa 24.1(1)a) qui peut être versée à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 9 233 217 000 $;
b) Québec : 5 798 516 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 700 137 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 557 488 000 $;
e) Manitoba : 903 325 000 $;
f) Colombie-Britannique : 3 353 843 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 104 364 000 $;
h) Saskatchewan : 843 451 000 $;
i) Alberta : 1 961 782 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 450 450 000 $;
k) Yukon : 26 457 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 26 824 000 $;
m) Nunavut : 27 208 000 $.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 71
389. (1) Les paragraphes 24.7(1.2) et (1.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2007-2008 à 2010-2011
(1.2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à une province pour chaque exercice de la période commençant le 1er avril 2007 et se terminant le 31 mars 2011 correspond à la somme des montants suivants :
a) le montant total, calculé par le ministre, du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province, au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie;
b) dans le cas d’un territoire, de zéro, et dans le cas d’une province, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(I) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(II) la population de la province pour l’exercice,
(B) zéro.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercice 2009-2010
(1.21) Malgré le paragraphe (1.2), la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 2009 correspond au montant figurant en regard de son nom :
a) Ontario : 5 531 594 000 $;
b) Québec : 3 007 447 000 $;
c) Nouvelle-Écosse : 363 132 000 $;
d) Nouveau-Brunswick : 289 145 000 $;
e) Manitoba : 468 518 000 $;
f) Colombie-Britannique : 1 649 531 000 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 54 129 000 $;
h) Saskatchewan : 302 432 000 $;
i) Alberta : 2 129 928 000 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 123 276 000 $;
k) Yukon : 11 131 000 $;
l) Territoire du Nord-Ouest : 22 794 000 $;
m) Nunavut : 8 510 000 $.
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation : exercices 2011-2012 et suivants
(1.22) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicable à une province, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2011, correspond à la somme — calculée par le ministre, pour l’exercice — du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux visés par la présente partie et des montants suivants :
a) dans le cas d’une province qui reçoit un paiement de péréquation pour l’exercice au titre de la partie I, ainsi que dans le cas de l’Ontario, le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant du paiement de péréquation susceptible d’être fait à la province pour l’exercice en vertu de la partie I,
(ii) le montant correspondant au produit obtenu par multiplication des éléments suivants :
(A) le total des sommes obtenues par soustraction, pour chacune des sources de revenu mentionnées aux alinéas a) et b) de la définition de « source de revenu » au paragraphe 3.9(1), du rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu de la province pour l’exercice en cause du rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu pour le même exercice,
(B) la population de la province pour l’exercice;
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Précision
(1.3) Pour les calculs prévus au sous-alinéa (1.2)b)(ii) et à l’alinéa (1.22)a), les assiettes, le rendement par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu et le rendement national par habitant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu à retenir sont déterminés de la manière prescrite.
Note marginale :2007, ch. 29, par. 71(7)
(2) Le passage du paragraphe 24.7(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu
(2) Pour l’application des paragraphes (1), (1.2) et (1.22), le montant du dégrèvement d’impôt fédéral sur le revenu effectué au profit de la province au titre du Transfert canadien en matière de santé et du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour un exercice est égal à la somme des montants suivants :
390. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24.701, de ce qui suit :
Note marginale :Versement à l’Ontario
24.702 Le ministre peut verser à l’Ontario les sommes supplémentaires suivantes :
a) pour l’exercice commençant le 1er avril 2009, 489 058 000 $;
b) pour l’exercice commençant le 1er avril 2010, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
-1 × A × B
où :
- A
- représente la somme calculée pour l’Ontario au sous-alinéa 24.7(1.2)b)(i) pour l’exercice;
- B
- la population de l’Ontario pour l’exercice.
Note marginale :2007, ch. 29, art. 73
391. L’alinéa 40a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) concernant l’information qui doit être établie et communiquée par le statisticien en chef du Canada pour l’application des parties I, I.1, V et V.1;
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