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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 93.1, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 93.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « participation »

      “equity interest”

      « participation » Est une participation dans une société non-résidente sans capital-actions tout droit, absolu ou conditionnel, conféré par la société, de recevoir, dans l’immédiat ou dans le futur, une somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant tout ou partie de son capital ou de son revenu, à l’exclusion d’un droit à titre de créancier.

      « société non-résidente sans capital-actions »

      “non-resident corporation without share capital”

      « société non-résidente sans capital-actions » Est une société non-résidente sans capital-actions la société non-résidente dont le capital, déterminé compte non tenu du présent article, n’est pas divisé en actions.

    • Note marginale :Société non-résidente sans capital-actions

      (2) Les règles ci-après s’appliquent à la présente loi :

      • a) les participations dans une société non-résidente sans capital-actions dont les droits et obligations, déterminés compte non tenu des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées être des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;

      • b) la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie de son capital-actions;

      • c) chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment donné, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée être propriétaire, à ce moment, du nombre d’actions de la catégorie donnée qui correspond à la proportion de 100 que représente le rapport entre :

        • (i) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes,

        • (ii) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;

      • d) les actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.

    • Note marginale :Société non-résidente sans capital-actions

      (3) Pour l’application de l’article 51, du paragraphe 85.1(3), de l’article 86 et de l’alinéa 95(2)c), les règles ci-après s’appliquent :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), si, à un moment donné, un contribuable résidant au Canada ou une société étrangère affiliée du contribuable (chacun étant appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de certaines immobilisations qui sont des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, ou d’une créance que la société affiliée doit au contribuable, en faveur — ou échange les actions ou la créance contre des actions du capital-actions — d’une société non-résidente sans capital-actions qui est, immédiatement après ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable d’une manière qui augmente la juste valeur marchande d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société non-résidente, celle-ci est réputée avoir émis, et le vendeur est réputé avoir reçu, des nouvelles actions de la catégorie en contrepartie relativement à la disposition ou à l’échange;

      • b) si le contribuable fait le choix prévu au présent alinéa, dans un document qu’il présente au ministre au plus tard à sa date d’échéance de production pour l’année d’imposition qui comprend la date à laquelle la disposition ou l’échange se produit, l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition ou à l’échange.

    Définition de « fiducie australienne »

    • 93.3 (1) Au présent article, « fiducie australienne », à un moment donné, s’entend d’une fiducie à l’égard de laquelle les énoncés ci-après se vérifient à ce moment :

      • a) en l’absence du paragraphe (3), la fiducie serait visée à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);

      • b) la fiducie réside en Australie;

      • c) la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;

      • d) la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par la loi qui régit la fiducie.

    • Note marginale :Conditions d’application du paragraphe (3)

      (2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) une société non-résidente a un droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment;

      • b) la société non-résidente est, à ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle il a une participation admissible;

      • c) la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;

      • d) la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes, au sens du paragraphe 94(1) au présent article, d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société non-résidente, ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec la société non-résidente, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;

      • e) à moins que la société non-résidente n’acquière un droit de bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, le paragraphe (3) s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas :

        • (i) au contribuable relativement à la fiducie,

        • (ii) à une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.

    • Note marginale :Fiducies australiennes

      (3) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné à un contribuable résidant au Canada relativement à une fiducie, les règles ci-après s’appliquent à ce moment aux fins déterminées :

      • a) la fiducie est réputée être une société non-résidente qui réside en Australie et ne pas être une fiducie;

      • b) chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie est réputée être une catégorie distincte de 100 actions émises du capital-actions de la société non-résidente qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;

      • c) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée à l’alinéa b) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée;

      • d) la société non-résidente est réputée être contrôlée par le contribuable résidant au Canada — dont la société étrangère affiliée est visée à l’alinéa (2)b) et a un droit de bénéficiaire dans la fiducie — qui a le pourcentage d’intérêt le plus élevé dans la société non-résidente;

      • e) une société étrangère affiliée donnée du contribuable dans laquelle il a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), à un moment donné, et qui n’est pas une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment, est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment si, à ce moment :

        • (i) soit la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b),

        • (ii) soit la société affiliée donnée est la société étrangère affiliée visée à l’alinéa (2)b);

      • f) l’article 94.2 ne s’applique pas à la société donnée relativement à la fiducie.

    • Note marginale :Fins déterminées

      (4) Pour l’application du paragraphe (3), les fins déterminées sont les suivantes :

      • a) la détermination relativement à une participation dans une fiducie australienne des résultats fiscaux canadiens, au sens du paragraphe 261(1), du contribuable résidant au Canada visé au paragraphe (3) pour une année d’imposition relativement aux actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;

      • b) les obligations en matière de déclaration du contribuable prévues à l’article 233.4;

      • c) si le contribuable est une société résidant au Canada, l’application de l’article 212.3 relativement à un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), par le contribuable.

    • Note marginale :Fusions

      (5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

      • a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

      • b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

  • (2) L’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après 1994. Toutefois :

    • a) si un contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui s’applique au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique, à l’égard du contribuable, relativement aux années d’imposition de sociétés non-résidentes qui se terminent après le 12 juillet 2013;

    • b) relativement aux dispositions effectuées avant le 12 juillet 2013, l’article 93.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (3);

    • c) relativement aux dispositions effectuées après le 11 juillet 2013 et avant le 10 octobre 2014, le passage « date d’échéance de production du contribuable », à l’alinéa 93.2(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’entend de la date d’échéance de production pour l’année d’imposition du contribuable qui comprend la date de sanction de la présente loi.

  • (3) L’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 12 juillet 2013. Toutefois, si une société résidant au Canada et chacune des autres sociétés résidant au Canada qui, après 2005 et avant le 12 juillet 2013, à la fois était liée à la société et avait une société étrangère affiliée (déterminé comme si le passage « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt », au paragraphe 95(4) de la même loi, était remplacé par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ») qui avait un droit de bénéficiaire dans une fiducie australienne, au sens du paragraphe 93.3(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit d’une année la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent relativement à chaque société qui a fait le choix prévu au présent paragraphe, l’article 93.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :

    • a) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006;

    • b) avant le 12 juillet 2013, est réputé contenir ce qui suit après son paragraphe (5) :

      • (6) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application du présent article, si, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartiennent à une société de personnes ou sont réputées, en vertu du présent paragraphe, lui appartenir, à un moment donné, chaque associé de la société de personnes est réputé détenir, à ce moment, un nombre d’actions égal à la proportion du total de toutes ces actions que représente le rapport entre :

        • a) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;

        • b) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.

 

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