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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) Les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

    « contribuant rattaché »

    “connected contributor”

    « contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception d’une personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.

    « contribuant résident »

    “resident contributor”

    « contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, de la personne qui, à ce moment, est à la fois un résident du Canada et un contribuant de la fiducie, à l’exclusion, si la fiducie a été établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie, du particulier (sauf une fiducie) qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.

  • (2) L’alinéa 94(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) pour l’application des paragraphes (8.1) et (8.2), de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c), de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au paragraphe 122(3) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);

  • (3) Le sous-alinéa 94(11)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2013, s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, ils ne s’appliquent pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;

    • b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :

      • (i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,

      • (ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 94.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
    • 94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 10 février 2014. Toutefois, il ne s’applique pas, relativement à une fiducie, aux années d’imposition qui se terminent avant 2015 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) aucun apport n’est fait à la fiducie après le 10 février 2014 et avant 2015;

    • b) dans l’éventualité où la fiducie aurait une année d’imposition donnée s’étant terminée après 2013 et avant le 11 février 2014 :

      • (i) la fiducie serait un non-résident aux fins du calcul de son revenu pour l’année donnée,

      • (ii) si les définitions de « contribuant rattaché » et « contribuant résident », au paragraphe 94(1) de la même loi, s’appliquaient pour l’année donnée compte non tenu de leur alinéa a), la fiducie serait un résident du Canada aux fins du calcul de son revenu pour cette année.

  •  (1) La définition de « impôt étranger accumulé », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « impôt étranger accumulé »

    “foreign accrual tax”

    « impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à toute somme incluse, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :

    • a) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il est raisonnable de considérer comme étant applicable à cette somme et qui est payée :

      • (i) soit par la société affiliée donnée,

      • (ii) soit par une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée actionnaire » à l’alinéa b)) du contribuable si, à la fois :

        • (A) l’autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée,

        • (B) l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices est payé à un pays étranger,

        • (C) l’autre société affiliée, et non la société affiliée donnée, est redevable de cet impôt sous le régime des lois de ce pays,

      • (iii) soit par une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard d’un dividende reçu, directement ou indirectement, de la société affiliée donnée, si cette autre société affiliée a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

    • b) tout montant visé par règlement qui constitue à l’égard de la société affiliée donnée ou de la société affiliée actionnaire, selon le cas, un impôt étranger accumulé applicable à cette somme.

  • (2) La définition de « pays non admissible », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « pays non admissible »

    “non-qualifying country”

    « pays non admissible » Est un pays non admissible à un moment donné le pays ou autre territoire, à la fois :

    • a) avec lequel le Canada n’a pas de traité fiscal à ce moment ni n’a signé, avant ce moment, un accord qui sera un traité fiscal dès son entrée en vigueur;

    • a.1) lorsque ce moment est postérieur à février 2014, à l’égard duquel la Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale — faite à Strasbourg le 25 janvier 1988, modifiée de temps à autre par protocole ou autre instrument international et ratifiée par le Canada — n’est pas en vigueur à ce moment et n’est pas exécutoire;

    • b) avec lequel le Canada n’a pas d’accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire à ce moment;

    • c) avec lequel le Canada a, plus de 60 mois avant ce moment :

      • (i) soit engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire),

      • (ii) soit tenté, au moyen d’une invitation écrite en ce sens, d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord général d’échange de renseignements fiscaux (sauf si le moment en cause est antérieur à 2014 et que le Canada avait engagé, le 19 mars 2007, des négociations en vue de la conclusion d’un tel accord avec ce pays ou territoire).

  • (3) L’alinéa a) de l’élément H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) si la société affiliée est un associé d’une société de personnes à la fin de l’exercice de celle-ci s’étant terminé dans l’année et que la société de personnes a reçu, à un moment donné de cet exercice, un dividende d’une société qui serait une société étrangère affiliée du contribuable à ce moment pour l’application des articles 93 et 113 si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(1) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », la partie de ce dividende qui est incluse dans la valeur de l’élément A relativement à la société affiliée pour l’année et qui serait réputée, en vertu de l’alinéa 93.1(2)a), avoir été reçue par elle pour l’application de ces articles si le passage « une société résidant au Canada » au paragraphe 93.1(2) était remplacé par « un contribuable résidant au Canada », avec les adaptations grammaticales nécessaires,

  • (4) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Îles Vierges britanniques

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « pays non admissible » au paragraphe (1), le territoire britannique d’outre-mer des îles Vierges britanniques est réputé avoir conclu avec le Canada un accord général d’échange de renseignements fiscaux qui est en vigueur et exécutoire après 2013 et avant le 11 mars 2014.

  • (5) Le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le revenu ou la perte :

      • (A) d’une part, est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :

        • (I) une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,

        • (II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est :

          1. le contribuable,

          2. une personne qui contrôle le contribuable,

          3. une personne contrôlée par le contribuable,

          4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,

        • (III) la société étrangère affiliée donnée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,

        • (IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,

      • (B) d’autre part, en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant qui constitue, aux termes du règlement, les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :

        • (I) l’autre société étrangère affiliée visée aux subdivisions (A)(I) ou (IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,

        • (II) la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,

  • (6) Les subdivisions 95(2)a)(ii)(D)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

    • (II) en ce qui concerne chacune de la deuxième société affiliée et de la troisième société affiliée pour chacune de leurs années d’imposition (appelée chacune « année pertinente » à la présente subdivision) se terminant dans l’année, selon le cas :

      1. la société affiliée en cause est assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger au cours de cette année pertinente,

      2. les membres ou les actionnaires de la société affiliée en cause (qui, pour l’application de la présente sous-subdivision, comprend une personne qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action du capital-actions de cette société affiliée ou une participation dans celle-ci) à la fin de cette année pertinente sont assujettis à l’impôt sur le revenu dans un pays étranger, sur la totalité ou la presque totalité du revenu de la société affiliée en cause pour cette année pertinente, au cours de leur année d’imposition dans laquelle cette année pertinente prend fin,

  • (7) Le passage du sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la version anglaise de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) the property was not

  • (8) Le sous-alinéa 95(2)a.1)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

    • (C) ne sont pas des dettes ou des obligations découlant de baux d’une personne résidant au Canada, ou des dettes ou des obligations découlant de baux relatives à une entreprise exploitée au Canada, qui ont été achetées et vendues par la société affiliée pour son propre compte,

  • (9) Le passage de l’alinéa 95(2)a.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée pour l’année tiré de la vente de biens provient de la vente de tels biens (sauf un bien visé au sous-alinéa (ii) dont le coût pour une personne est visé au sous-alinéa (i) ou un bien dont la vente a donné lieu à un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance; à cette fin, la vente en question comprend la vente, à une société non-résidente avec laquelle la société affiliée a un lien de dépendance, de biens destinés à être vendus à des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

  • (10) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :

    • a.21) pour l’application de l’alinéa a.2), un ou plusieurs risques assurés par une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelés « groupe de polices étrangères » au présent alinéa) qui, en l’absence du présent alinéa, ne seraient pas des risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii) sont réputés être des risques visant une personne résidant au Canada si, à la fois :

      • (i) la société affiliée, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, conclut un ou plusieurs accords ou arrangements relatifs au groupe de polices étrangères,

      • (ii) il est raisonnable — ou il serait raisonnable si la société affiliée avait conclu les accords ou arrangements conclus par la personne ou la société de personnes — de considérer que les possibilités, pour la société affiliée, de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement au groupe de polices étrangères, de concert avec les possibilités pour elle de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement aux accords ou arrangements, sont déterminées, en tout ou en partie, par rapport à un ou à plusieurs des critères ci-après relatifs à un ou à plusieurs risques assurés par une autre personne ou société de personnes (appelés « groupe de polices de repère » au présent alinéa) :

        • (A) la juste valeur marchande du groupe de polices de repère,

        • (B) les recettes, le revenu, la perte ou le flux de trésorerie provenant du groupe de polices de repère,

        • (C) tout autre critère semblable,

      • (iii) au moins 10 % du groupe de polices de repère est constitué de risques visant une personne, un bien ou une entreprise mentionnés à l’un des sous-alinéas a.2)(i) à (iii);

    • a.22) si les conditions énoncées à l’alinéa a.21) sont réunies relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou à une société étrangère affiliée d’un autre contribuable avec lequel le contribuable en cause a un lien de dépendance, et qu’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé, a conclu un ou plusieurs accords ou arrangements visés à cet alinéa, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) les activités exercées dans le cadre de ces accords ou arrangements sont réputées constituer une entreprise distincte, autre qu’une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée donnée dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elles sont exercées dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa a.21)(ii),

      • (ii) tout revenu de la société affiliée donnée provenant de l’entreprise (y compris le revenu accessoire à l’entreprise ou s’y rapportant) est réputé être un revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement;

  • (11) Le passage de l’alinéa 95(2)a.3) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    toutefois, aucun montant n’est à inclure en vertu du présent alinéa si plus de 90 % du revenu brut de la société affiliée tiré, directement ou indirectement, de dettes et d’obligations découlant de baux (sauf un revenu exclu ou un revenu qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement de la société affiliée en vertu du présent alinéa par l’effet du paragraphe (2.31)) est tiré, directement ou indirectement, de dettes et de telles obligations de personnes non-résidentes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance;

  • (12) Le passage de la division 95(2)b)(ii)(B) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) une personne déterminée qui a un lien de dépendance :

  • (13) Le sous-alinéa 95(2)l)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

    • (D) soit une société de personnes dont chacun des associés est une société visée à l’une des divisions (A) à (C);

  • (14) Le passage de l’alinéa 95(2)n) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • n) pour l’application des alinéas a) et g), de l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), des paragraphes (2.2), (2.21) et 93.1(5) et de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, une société non-résidente est réputée être, à un moment donné, une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada ainsi qu’une société étrangère affiliée de la société donnée dans laquelle celle-ci a une participation admissible si, à ce moment, à la fois :

  • (15) Le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par le paragraphe 70(21) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :

      • (A) le sous-alinéa (ii),

      • (B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,

      • (C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),

      • (D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),

      • (E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),

      • (F) le paragraphe 93.1(2),

  • (16) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, modifié par le paragraphe (15), est abrogé.

  • (17) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

    • « entreprise de placement » — conditions supplémentaires

      (2.11) Pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), un contribuable ou une société étrangère affiliée de celui-ci est réputé ne pas avoir établi que les conditions énoncées au sous-alinéa a)(i) de cette définition sont réunies, tout au long d’une période au cours d’une année d’imposition donnée de la société affiliée, à moins que les faits ci-après ne s’avèrent :

      • a) tout au long de la période, le contribuable est, selon le cas :

        • (i) une société donnée résidant au Canada qui, à la fois :

          • (A) est une banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques, une société de fiducie, une caisse de crédit, une compagnie d’assurance ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises qui est un courtier en valeurs mobilières inscrit, dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province,

          • (B) n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

            • (I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

            • (II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

            • (III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

            • (IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

        • (ii) une société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

          • (A) elle est une société, selon le cas :

            • (I) dont la société donnée visée au sous-alinéa (i) est une filiale contrôlée,

            • (II) dont une société visée au présent sous-alinéa est une filiale à cent pour cent,

          • (B) elle n’est pas une société dont la juste valeur marchande d’une action du capital-actions est déterminée principalement par rapport à un ou plusieurs des critères suivants :

            • (I) la juste valeur marchande de biens dont la juste valeur marchande est inférieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens de la société,

            • (II) les recettes, le revenu ou les rentrées provenant de tels biens,

            • (III) les bénéfices ou gains provenant de la disposition de tels biens,

            • (IV) tout autre critère semblable applicable à de tels biens,

        • (iii) une société résidant au Canada dont chacune des actions du capital-actions appartient à une société visée au présent sous-alinéa ou aux sous-alinéas (i) ou (ii),

        • (iv) une société de personnes à l’égard de laquelle l’un des énoncés ci-après se vérifie :

          • (A) chacun de ses associés est une société visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou une autre société de personnes visée au présent sous-alinéa,

          • (B) les faits ci-après se vérifient à son égard :

            • (I) la société de personnes est un courtier en valeurs mobilières inscrit dont les activités d’entreprise sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation visé à la division a)(i)(A),

            • (II) la part du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes d’un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes qui est une société résidant au Canada ou une société de personnes canadienne — conjointement avec la part de chaque société résidant au Canada qui est affiliée à cet associé — est égale à la totalité, ou presque, du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes;

      • b) selon le cas :

        • (i) tout au long de la période, la société donnée visée au sous-alinéa a)(i) a, ou est réputée avoir à certaines fins, des capitaux propres d’au moins deux milliards de dollars en vertu de celle des lois ci-après qui est applicable :

        • (ii) plus de 50 % du total des sommes dont chacune représente un montant de capital imposable utilisé au Canada, au sens de la partie I.3, du contribuable, ou d’une société résidant au Canada qui est affiliée au contribuable, pour l’année d’imposition du contribuable ou de la société affiliée, selon le cas, se terminant au cours de l’année donnée est attribuable à une entreprise exploitée au Canada dont les activités sont sous la surveillance d’un organisme de réglementation, comme le surintendant des institutions financières, un organisme de réglementation provincial semblable ou un organisme de réglementation des négociateurs ou courtiers en valeurs mobilières ou en marchandises mandaté ou approuvé par une province.

  • (18) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application des alinéas (2)a.1) et a.3)

      (2.31) Les alinéas (2)a.1) et a.3) ne s’appliquent pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux activités exercées dans le but de tirer un revenu d’un bien, sauf un bien déterminé de la société affiliée, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la société affiliée vend le bien ou fournit des services à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente du bien, et il est raisonnable de conclure que le coût du bien pour une personne est pris en compte dans le calcul du revenu tiré :

        • (i) soit d’une entreprise exploitée par la banque ou par une personne résidant au Canada avec laquelle la banque a un lien de dépendance,

        • (ii) soit d’une entreprise exploitée au Canada par une personne non-résidente avec laquelle la banque a un lien de dépendance;

      • b) la juste valeur marchande du bien peut être obtenue facilement et le bien, selon le cas :

        • (i) est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs reconnue,

        • (ii) serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la banque s’il appartenait à celle-ci,

        • (iii) est une créance due par la banque qui serait un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1), de la société affiliée si, à la fois :

          • (A) la société affiliée était le contribuable visé à cette définition,

          • (B) la définition de « titre de créance déterminé » au paragraphe 142.2(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa d);

      • c) l’achat et la vente du bien par la société affiliée, ou les services qu’elle fournit à titre de mandataire dans le cadre de l’achat ou de la vente, sont exécutés, à la fois :

        • (i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles d’achats ou de ventes semblables de tels biens, ou de services semblables dans le cadre de l’achat ou de la vente de tels biens, exécutés par des personnes sans lien de dépendance,

        • (ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

          • (A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

          • (B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

        • (iii) dans le but de permettre l’achat ou la vente du bien par une personne donnée qui n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

      • d) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois d’un ou plusieurs des pays ci-après :

        • (i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

        • (ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

        • (iii) si la société affiliée est liée à une société, le pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

    • Définition de « bien déterminé »

      (2.32) Pour l’application du paragraphe (2.31), « bien déterminé » s’entend de l’un des biens ci-après qui appartient à une société étrangère affiliée pendant plus de dix jours :

      • a) une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;

      • b) un bien qui est négocié sur une bourse de valeurs située au Canada et non sur une bourse de valeurs située dans le territoire de résidence de la société affiliée;

      • c) un titre de créance :

        • (i) émis par une société résidant au Canada,

        • (ii) émis par une fiducie ou par une société de personnes, dont les unités sont négociées sur une bourse de valeurs située au Canada,

        • (iii) émis ou garanti par le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province, un mandataire d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.

  • (19) Le passage du paragraphe 95(2.4) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’alinéa (2)a.3)

      (2.4) L’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée d’un contribuable pour ce qui est du revenu qu’elle tire directement ou indirectement de dettes, dans la mesure où, à la fois :

      • a) elle a tiré ce revenu dans le cours des activités d’une entreprise menée principalement avec des personnes avec lesquelles elle n’a aucun lien de dépendance et qu’elle exploite à titre de banque étrangère, de société de fiducie, de caisse de crédit, de compagnie d’assurance ou de négociateur ou courtier en valeurs mobilières ou en marchandises, dont les activités sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

  • (20) L’alinéa 95(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) les conditions ci-après sont remplies :

      • (i) elle a tiré ce revenu du commerce des dettes en cause (à cette fin, le revenu est le revenu qui provient du commerce effectif de ces dettes et des intérêts gagnés par la société affiliée au cours d’une période de détention à court terme sur les dettes qu’elle a acquises en vue d’en faire le commerce) effectué directement ou indirectement avec des personnes (appelées « clients réguliers » au présent paragraphe) qui, à la fois :

        • (A) n’ont aucun lien de dépendance avec elle,

        • (B) résident dans un pays étranger ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable,

      • (ii) elle a une présence importante sur les marchés du pays,

      • (iii) une ou plusieurs personnes qui n’ont aucun lien de dépendance avec elle et qui résident dans le pays ou y exploitent une entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable :

        • (A) d’une part, exploitent une entreprise qui, à la fois :

          • (I) fait concurrence dans le pays à l’entreprise de la société affiliée,

          • (II) exerce des activités qui sont régies par les lois du pays ou, si le pays est membre de l’Union européenne, d’un des pays membres de l’Union européenne, de la même manière que le sont les activités de l’entreprise de la société affiliée,

        • (B) d’autre part, ont une présence importante sur les marchés du pays.

  • (21) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.42), de ce qui suit :

    • Note marginale :Définitions — paragraphes (2.43) à (2.45)

      (2.43) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (2.44) et (2.45).

      « actif organique »

      “organic assets”

      « actif organique » L’actif organique de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspond au total des sommes relatives à la filiale dont chacune représente :

      • a) une somme incluse dans les sommes déclarées à titre de prêts dans la section de l’actif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois;

      • b) une somme due à la filiale par une personne qui lui est liée, à l’exception de la somme visée à l’alinéa a).

      En sont exclus les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont détenus par la filiale.

      « banque canadienne admissible »

      “eligible Canadian bank”

      « banque canadienne admissible » Banque figurant à l’annexe I de la Loi sur les banques.

      « couverture de change admissible »

      “eligible currency hedge”

      « couverture de change admissible » Est une couverture de change admissible de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible toute convention qui prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie et à l’égard de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

      • a) il est raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations de la valeur de la monnaie relativement aux dettes canadiennes admissibles et aux dépôts en amont qu’elle détient;

      • b) il n’est pas raisonnable de considérer qu’elle a été conclue par la filiale dans le but de réduire le risque que présentent pour elle des biens autres que les dettes canadiennes admissibles et les dépôts en amont qu’elle détient.

      « dépôt en amont »

      “upstream deposit”

      « dépôt en amont » Dettes d’une banque canadienne admissible envers sa filiale bancaire admissible.

      « dépôts apparentés »

      “relationship deposits”

      « dépôts apparentés » Les dépôts apparentés de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour un mois correspondent au total des sommes incluses dans les sommes déclarées à titre de dépôts à vue, de dépôts à préavis et de dépôts à terme dans la section du passif du bilan mensuel consolidé accepté par le surintendant des institutions financières qui est produit pour le mois par la banque, ou par une autre société résidant au Canada qui lui est liée à la fin du mois, qui sont des dépôts (sauf les dépôts de nature temporaire) de la filiale faits par une personne qui, à la fin du mois, à la fois :

      • a) n’a aucun lien de dépendance avec la filiale;

      • b) ne réside pas au Canada.

      « dettes canadiennes »

      “Canadian indebtedness”

      « dettes canadiennes » Dettes de personnes résidant au Canada ou dettes relatives à des entreprises exploitées au Canada. En sont exclus les dépôts en amont.

      « dettes canadiennes admissibles »

      “eligible Canadian indebtedness”

      « dettes canadiennes admissibles » Obligations, débentures, billets ou titres semblables du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’un mandataire d’une province, d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada qui sont dus à la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible. En sont exclus les biens relativement auxquels l’alinéa (2)a.3) ne s’applique pas en raison du paragraphe (2.31).

      « dettes désignées totales »

      “total specified indebtedness”

      « dettes désignées totales » Les dettes désignées totales détenues par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à la moyenne des sommes dont chacune représente, pour un mois se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, au cours du mois, du total des sommes dont chacune représente :

      • a) le montant d’un dépôt en amont détenu par la filiale;

      • b) le montant d’une dette canadienne admissible détenue par la filiale;

      • c) la juste valeur marchande positive ou négative d’une couverture de change admissible de la filiale.

      « dettes déterminées »

      “qualifying indebtedness”

      « dettes déterminées » Dépôts en amont ou dettes canadiennes admissibles détenus par la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible, dans la mesure où il est raisonnable de considérer :

      • a) d’une part, que les dépôts en amont ou l’acquisition des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sont financés :

        • (i) soit par des biens transférés ou prêtés par une personne autre que la banque ou une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci,

        • (ii) soit par le remboursement de tout ou partie d’un dépôt en amont détenu par la filiale,

        • (iii) soit par l’achat de dettes canadiennes admissibles par la banque ou par une personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec celle-ci;

      • b) d’autre part, que le produit des dépôts en amont ou le produit reçu par le vendeur des dettes canadiennes admissibles, selon le cas, sert à une fin autre que le financement d’un transfert ou d’un prêt de biens par la banque — ou par une autre personne résidant au Canada qui, au moment du transfert ou du prêt, avait un lien de dépendance avec la banque — à la filiale ou à une autre société étrangère affiliée de la banque ou de l’autre personne.

      « filiale bancaire admissible »

      “eligible bank affiliate”

      « filiale bancaire admissible » Est une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible à un moment donné toute banque étrangère qui, à ce moment, est une société étrangère affiliée contrôlée de la banque pour l’application de l’article 17 et est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1).

      « liquidités excédentaires »

      “excess liquidity”

      « liquidités excédentaires » Les liquidités excédentaires de la filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale correspondent à l’excédent de la moyenne visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :

      • a) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période de douze mois commençant 60 jours avant le début de l’année ou, si la filiale a été constituée après le début de cette période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte;

      • b) la moyenne des sommes dont chacune représente, relativement à un mois se terminant dans la période ou, si la filiale a été établie après le début de la période, relativement à un mois se terminant dans l’année, le montant des actifs organiques de la filiale pour le mois, exprimé dans la monnaie de calcul de celle-ci pour l’année, sauf indication contraire du contexte.

    • Note marginale :Ajustement du REATB — filiale bancaire admissible

      (2.44) Si une société non-résidente (appelée « filiale » au présent paragraphe) est, tout au long de son année d’imposition, une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible et que la banque en fait le choix en vertu du présent paragraphe, relativement à la filiale pour l’année, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition de la filiale prend fin, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) est à déduire dans le calcul de la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1) relativement à la filiale pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :

        • (i) la valeur de l’élément A de cette formule déterminée relativement à la filiale pour l’année compte non tenu du présent alinéa,

        • (ii) la somme obtenue par la formule ci-après, les sommes figurant dans cette formule devant toutes être exprimées en dollars canadiens :

          A – B – C – D

          où :

          A 
          représente le total des sommes dont chacune représente le revenu de la filiale pour l’année qui provient d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait inclus dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
          B 
          le total des sommes dont chacune représente la perte de la filiale pour l’année qui découle d’une couverture de change admissible de celle-ci, ou d’une dette déterminée qu’elle détient, et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait déduite dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement par elle,
          C 
          le total des sommes dont chacune représente la partie éventuelle d’une somme incluse dans le calcul de la valeur des éléments A ou B relativement à un dépôt en amont qui est soit en sus de la somme qui correspondrait au revenu de la filiale pour l’année tiré du dépôt, soit en deçà de la somme qui correspondrait à sa perte pour l’année découlant du dépôt, si les intérêts reçus ou à recevoir par la filiale relativement au dépôt étaient calculés à un taux égal au moins élevé des taux suivants :
          • (A) le taux d’intérêt relatif au dépôt,

          • (B) le taux d’intérêt de référence que le ministre estime acceptable et qui correspond à celle des moyennes ci-après qui est applicable :

            • (I) si le dépôt est libellé dans une monnaie admissible, au sens du paragraphe 261(1), la moyenne, pour l’année, d’un taux interbancaire quotidien offert à l’égard de prêts libellés dans cette monnaie d’une durée à l’échéance de trois mois,

            • (II) dans les autres cas, la moyenne, pour l’année, d’un taux quotidien à l’égard des acceptations bancaires en dollars canadiens d’une durée à l’échéance de trois mois,

          D 
          la somme obtenue par la formule suivante :

          E × F/G

          où :

          E 
          représente l’excédent de la valeur de l’élément A sur le total des valeurs des éléments B et C,
          F 
          l’excédent des dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année sur ses liquidités excédentaires pour l’année,
          G 
          les dettes désignées totales détenues par la filiale pour l’année;
      • b) est à inclure dans le calcul du revenu de la filiale provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année une somme égale à la proportion de la somme obtenue par la formule figurant au sous-alinéa a)(ii), calculée comme si chaque somme figurant dans cette formule était exprimée dans la monnaie de calcul de la filiale, que représente le rapport entre la somme à déduire en application de l’alinéa a) pour l’année et la somme visée au sous-alinéa a)(ii).

    • Note marginale :Entreprise de placement et biens exclus

      (2.45) Si le choix prévu au paragraphe (2.44) est fait relativement à une filiale bancaire admissible d’une banque canadienne admissible pour une année d’imposition de la filiale, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) pour l’application de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1), la banque et toute autre personne résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance sont réputées ne pas avoir de lien de dépendance avec la filiale en ce qui a trait aux dépôts en amont faits par la filiale, et aux dettes canadiennes acquises par celle-ci auprès de la banque ou de l’autre personne, dans le cadre d’une entreprise que la filiale exploite au cours de l’année, dans le cas où les liquidités excédentaires de la filiale pour l’année représentent au moins 90 % des dettes désignées totales qu’elle détient pour l’année;

      • b) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « bien exclu » au paragraphe (1) :

        • (i) la juste valeur marchande de chaque couverture de change admissible de la filiale et de chaque dépôt en amont et dette canadienne qu’elle détient est réputée être nulle,

        • (ii) la moins élevée des sommes ci-après est réputée, à un moment donné, correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui est un bien exclu à ce moment :

          • (A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’une couverture de change admissible de la filiale ou d’un dépôt en amont ou d’une dette canadienne qu’elle détient,

          • (B) l’excédent du montant visé à la subdivision (I) sur celui visé à la subdivision (II) :

            • (I) le montant des dépôts apparentés de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

            • (II) le montant de l’actif organique de la filiale pour le mois civil qui précède de deux mois le moment donné ou, si la filiale a été constituée moins de deux mois avant ce moment, pour le mois civil qui comprend ce moment,

        • (iii) l’excédent de la somme visée à la division (ii)(A) sur celle visée au sous-alinéa (ii) est réputé correspondre à la juste valeur marchande d’un bien de la filiale qui n’est pas un bien exclu au moment donné.

  • (22) L’alinéa b) de la définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) est tiré, directement ou indirectement, d’une obligation découlant d’un bail d’une personne (sauf le contribuable ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) résidant au Canada liée à l’utilisation d’un bien par la personne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement stable à l’étranger;

  • (23) La définition de « revenu exclu », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • d) est inclus dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année par l’effet du sous-alinéa (2)a)(ii).

  • (24) La définition de « dépôt déterminé », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « dépôt déterminé »

    “specified deposit”

    « dépôt déterminé » Dépôt d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectué auprès d’un établissement stable, situé dans un pays étranger, d’une institution financière visée par règlement qui réside au Canada, si le revenu provenant du dépôt est un revenu de la société affiliée pour l’année qui, en l’absence de l’alinéa (2)a.3), serait un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans un pays étranger, à l’exception d’une entreprise dont le principal objet consiste à tirer un revenu de biens (y compris tous intérêts, dividendes, loyers, redevances et rendements semblables ainsi que tous montants remplaçant de tels rendements) ou des bénéfices de la disposition de biens de placement.

  • (25) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Application de l’alinéa (2)b) — banque canadienne admissible

      (3.01) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas à une société étrangère affiliée contrôlée (pour l’application de l’article 17) d’une banque canadienne admissible, au sens du paragraphe (2.43), relativement aux services rendus à l’occasion de l’achat ou de la vente d’un bien visé à l’alinéa (2.31)b) si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) les services ont été rendus par la société affiliée, à la fois :

        • (i) selon des modalités qui sont sensiblement les mêmes que celles qui auraient été conclues entre personnes sans lien de dépendance,

        • (ii) dans le cadre d’une entreprise qui, à la fois :

          • (A) comporte régulièrement le commerce de valeurs mobilières principalement avec des personnes avec lesquelles la société affiliée n’a aucun lien de dépendance,

          • (B) est exploitée principalement par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans un pays étranger,

        • (iii) dans le but de permettre l’acquisition ou la disposition du bien par une personne qui, au moment de l’acquisition ou de la disposition, n’a de lien de dépendance ni avec la société affiliée ni avec la banque;

      • b) la société affiliée est une banque étrangère ou un négociateur ou courtier en valeurs mobilières et les activités de l’entreprise sont régies par les lois des pays ci-après, selon le cas :

        • (i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, et les lois de chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,

        • (ii) le pays (sauf le Canada) où l’entreprise est exploitée principalement,

        • (iii) si la société affiliée est liée à une société, les lois du pays sous le régime des lois duquel cette dernière est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois, pourvu que ces lois soient reconnues par les lois du pays où l’entreprise est principalement exploitée et que ces pays soient tous membres de l’Union européenne.

  • (26) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.01), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règles d’application — division (2)b)(ii)(B)

      (3.02) Les règles ci-après s’appliquent à la division (2)b)(ii)(B) :

      • a) chacune des personnes ci-après est une personne déterminée :

        • (i) une personne résidant au Canada,

        • (ii) une personne non-résidente qui exécute les services visés au sous-alinéa (2)b)(ii) dans le cadre d’une entreprise (sauf une entreprise protégée par traité) exploitée au Canada;

      • b) toute partie d’une entreprise exploitée par une personne non-résidente qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise qu’elle exploite.

  • (27) L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Fabrication en sous-traitance

      (3.2) Pour l’application de la division (2)a.1)(ii)(A), un bien d’une société étrangère affiliée donnée est réputé avoir été fabriqué par la société affiliée donnée dans un pays donné s’il est, à la fois :

      • a) conçu et mis au point par la société affiliée donnée dans le pays donné dans le cadre d’une entreprise exploitée activement par cette société dans ce pays;

      • b) fabriqué, produit ou transformé à l’extérieur du pays donné par une autre société étrangère affiliée du contribuable au cours d’une période tout au long de laquelle le contribuable a une participation admissible dans l’autre société affiliée, à la fois :

        • (i) aux termes d’un contrat conclu entre la société affiliée donnée et l’autre société affiliée,

        • (ii) conformément aux spécifications fournies par la société affiliée donnée.

  • (28) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2010.

  • (29) Les paragraphes (2) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2014.

  • (30) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2006.

  • (31) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si le contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :

    • a) le paragraphe (5) s’applique relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007;

    • b) le sous-alinéa 95(2)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable qui se terminent après 2007 et qui commencent avant 2009 :

      • (i) le revenu ou la perte, à la fois :

        • (A) est tiré par la société étrangère affiliée donnée d’activités de celle-ci, ou d’une société de personnes donnée dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes donnée, qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement qu’une des personnes ci-après exerce dans un pays étranger :

          • (I) une autre société qui est, selon le cas :

            1. une société non-résidente à laquelle la société affiliée donnée et le contribuable sont liés tout au long de l’année,

            2. une autre société étrangère affiliée du contribuable dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année,

          • (II) une compagnie d’assurance-vie qui réside au Canada tout au long de l’année et qui est, selon le cas :

            1. le contribuable,

            2. une personne qui contrôle le contribuable,

            3. une personne contrôlée par le contribuable,

            4. une personne contrôlée par une personne qui contrôle le contribuable,

          • (III) la société étrangère affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que la société affiliée donnée est un associé admissible de la société de personnes,

          • (IV) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée du contribuable, dans laquelle celui-ci a une participation admissible tout au long de l’année, est un associé, dans la mesure où les activités se produisent pendant que l’autre société affiliée est un associé admissible de la société de personnes,

        • (B) en cas d’application des subdivisions (A)(I), (II) ou (IV), serait inclus dans le calcul du montant visé par règlement qui représente les gains ou les pertes de l’une des personnes ci-après provenant d’une entreprise exploitée activement dans un pays étranger :

          • (I) l’autre société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision (A)(I)2 ou à la subdivision (A)(IV), à supposer que le revenu soit gagné par elle,

          • (II) la société non-résidente visée à la sous-subdivision (A)(I)1 ou la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision (A)(II), à supposer qu’elle soit une société étrangère affiliée du contribuable et que le revenu soit gagné par elle,

  • (32) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013.

  • (33) Les paragraphes (7) à (9), (11), (18) à (21), (24) et (25) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après octobre 2012.

  • (34) Les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes (12) et (26) s’appliquent relativement aux années d’imposition de ses sociétés étrangères affiliées qui commencent après le 27 février 2004.

  • (35) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable qui commencent après le 10 février 2014.

  • (36) Les paragraphes (13) et (17) s’appliquent aux années d’imposition qui commencent après 2014.

  • (37) Le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable fait le choix prévu au paragraphe 21(15), le paragraphe (14) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées qui se terminent après 2010.

  • (38) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si un contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b) de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes, le sous-alinéa 95(2)u)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui se terminent après 1999 et qui commencent avant le 21 décembre 2002 :

    • (i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :

      • (A) le sous-alinéa (ii),

      • (B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,

      • (C) les alinéas a.1) à b), g.03) et o),

      • (D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),

      • (E) le paragraphe 93.1(2),

  • (39) Le paragraphe (16) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 19 août 2011.

  • (40) Le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui commencent après le 12 juillet 2013. Toutefois, si un contribuable en fait le choix relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (22) s’applique relativement aux années d’imposition ci-après de ses sociétés étrangères affiliées :

    • a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 73(17) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, celles qui commencent après 1994;

    • b) dans les autres cas, celles qui commencent après 1999.

  • (41) Le paragraphe (23) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après le 27 février 2004.

  • (42) Le paragraphe (27) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable qui se terminent après 2008.

 

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