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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage (suite)

Modification de la loi (suite)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Contrôle

Désignation des personnes autorisées

Note marginale :Désignation par le ministre

46.1 Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme personne autorisée pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’une telle personne est autorisée à exercer sous le régime de la présente loi.

Note marginale :Certificat de désignation

46.11 Le ministre fournit à la personne autorisée un certificat attestant sa qualité; la personne dont les pouvoirs sont restreints en vertu de l’article 46.1 reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’elle est autorisée à exercer.

Mesures relatives au respect de la loi

Note marginale :Entrée dans tout lieu — personne autorisée

  • 46.12 (1) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, entrer dans tout lieu, y compris un navire, si elle a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

    • a) qu’une chose visée par une disposition de la présente loi s’y trouve;

    • b) qu’une activité assujettie à la présente loi y a été, y est ou y sera vraisemblablement exercée;

    • c) qu’un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application d’une disposition de la loi s’y trouvent.

  • Note marginale :Pouvoirs généraux

    (2) La personne autorisée peut, à cette même fin :

    • a) examiner ce lieu et toute chose s’y trouvant;

    • b) utiliser ou faire utiliser tous moyens de communication;

    • c) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir tout document sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible à partir de ces données;

    • e) ordonner à toute personne de lui remettre tous documents pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

    • f) utiliser ou faire utiliser tout matériel de reproduction;

    • g) faire des tests et des analyses;

    • h) prendre des mesures et prélever des échantillons;

    • i) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

    • j) emporter toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;

    • k) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner toute chose;

    • l) interdire ou limiter l’accès à tout lieu, ou partie de celui-ci, ou à toute chose s’y trouvant;

    • m) ordonner à toute personne d’établir, à sa satisfaction, son identité.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à la fourniture de renseignements

    (3) La personne autorisée peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner :

    • a) à toute personne de lui fournir tout renseignement;

    • b) au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà, de lui fournir tout renseignement.

  • Note marginale :Pouvoirs — ordre relatif à un navire

    (4) La personne autorisée peut, dans le cas où elle a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise, ordonner au navire qui est sur le point d’entrer dans les eaux canadiennes, ou qui s’y trouve déjà :

    • a) de s’immobiliser;

    • b) de traverser ces eaux ou de se diriger vers le lieu qu’elle spécifie à l’intérieur de ces eaux, par la route et de la manière qu’elle précise, et de s’amarrer à quai, de mouiller ou de rester à cet endroit pour la période raisonnable qu’elle spécifie;

    • c) de quitter ces eaux par la route et de la manière qu’elle lui indique;

    • d) de rester à l’extérieur de ces eaux.

Note marginale :Maison d’habitation ou local d’habitation

  • 46.13 (1) La personne autorisée ne peut entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation en vertu du paragraphe 46.12(1) sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2), sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette maison ou ce local est inhabité.

  • Note marginale :Mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne autorisée à entrer dans une maison d’habitation ou un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la maison d’habitation ou le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 46.12(1);

    • b) y entrer est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi;

    • c) soit l’occupant lui a refusé l’entrée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) La personne autorisée ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation ou dans un local d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Télémandats

    (4) La personne autorisée qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Sort des échantillons

  • 46.14 (1) La personne autorisée qui, en vertu de l’alinéa 46.12(2)h), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre estime indiquée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour contravention à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal ou du Tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le certificat ou le rapport n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un avis suffisant, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Note marginale :Restitution des choses emportées

  • 46.15 (1) Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues, sauf dans les cas suivants :

    • a) selon la personne autorisée, elle n’est plus utile;

    • b) le propriétaire de celle-ci est inconnu ou introuvable.

  • Note marginale :Chose non restituée

    (2) La personne autorisée peut disposer de toute chose non restituée de la façon qu’elle estime indiquée, le produit de la disposition étant versé au receveur général.

Note marginale :Obstruction

46.16 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne autorisée, de déplacer, sciemment, les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 46.12(2)h) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 46.12(2)j) ou de modifier, sciemment, leur état de quelque manière que ce soit.

Note marginale :Saisie

46.17 À toute fin prévue au paragraphe 46.12(1), la personne autorisée peut saisir et retenir toute chose dont elle a des motifs raisonnables de croire soit que la chose a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou aux règlements, soit que la chose servira à la prouver.

Note marginale :Garde des choses saisies

46.18 La garde des choses saisies par la personne autorisée incombe, sous réserve d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 490 du Code criminel, à celle-ci ou à la personne qu’elle désigne.

Note marginale :Frais

46.19 Lorsqu’il y a plus d’un propriétaire de la chose saisie ou confisquée au titre de la présente loi, les propriétaires sont solidairement responsables des frais occasionnés par sa saisie, sa confiscation ou sa disposition, ainsi que des sommes dues à son égard, lorsque ces sommes excèdent le produit de la disposition de la chose qui a été confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de la présente loi.

Note marginale :Ordre de détention

  • 46.2 (1) La personne autorisée peut ordonner la détention d’un navire si elle a des motifs raisonnables de croire que le navire a commis une infraction à la présente loi ou qu’une telle infraction a été commise à l’égard du navire.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au navire.

  • Note marginale :Signification de l’avis de l’ordre de détention

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), l’avis de l’ordre de détention est signifié :

    • a) par signification d’une copie au représentant autorisé du navire visé par l’ordre de détention ou, en son absence, à un responsable de ce navire;

    • b) si la signification ne peut raisonnablement être faite au représentant autorisé ou à un responsable du navire, par affichage d’une copie à un endroit bien en vue sur le navire visé par l’ordre de détention.

  • Note marginale :Avis public

    (4) Si la signification ne peut raisonnablement être faite, un avis public de l’ordre de détention est donné.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (5) L’avis énonce :

    • a) toute mesure à prendre pour faire annuler l’ordre;

    • b) le montant et la nature de toute caution à remettre au ministre.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (6) Si le navire visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, cet État est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un navire

    (7) Sous réserve du paragraphe 46.22(1), il est interdit de déplacer un navire visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (8) Il est interdit aux personnes à qui est adressé l’ordre de détention de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au navire visé par celui-ci, sauf si elles ont été avisées du fait que l’ordre a été annulé.

  • Note marginale :Annulation de l’ordre de détention

    (9) La personne autorisée peut, si elle l’estime dans l’intérêt public, annuler l’ordre de détention. Elle est toutefois tenu de l’annuler si elle est convaincue que les mesures énoncées dans l’avis visé au paragraphe (5) ont été prises et, s’il y a lieu, que la caution visée par l’avis a été remise au ministre.

  • Note marginale :Avis de l’annulation

    (10) La personne autorisée qui annule un ordre de détention en avise, selon les modalités que fixe le ministre, les personnes à qui est adressé l’ordre en vertu du paragraphe (2) et toute personne à qui l’ordre a été signifié en vertu de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Frais

    (11) Le représentant autorisé ou, en son absence, le propriétaire du navire visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

  • Note marginale :Restitution de la caution

    (12) S’il estime que l’affaire est réglée, le ministre :

    • a) peut utiliser la caution pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’il a engagés pour la détention du navire ainsi que pour lui payer, en tout ou en partie, la pénalité ou l’amende infligées sous le régime de la présente loi;

    • b) est tenu de restituer la caution ou, si celle-ci a été utilisée au titre de l’alinéa a), tout éventuel reliquat lorsque les frais ou la pénalité ou l’amende infligée sous le régime de la présente loi ont été payés.

Note marginale :Obstacle à la signification

46.21 Il est interdit de faire sciemment obstacle à la signification d’un avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le navire

  • 46.22 (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé ou, en son absence, du responsable d’un navire visé par un ordre de détention, permettre de déplacer le navire selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai ou du responsable du lieu où un navire détenu se trouve, ordonner au représentant autorisé ou au responsable du navire de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) et si le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut autoriser le demandeur à effectuer le déplacement, selon les instructions qu’il donne, aux frais du représentant autorisé ou, en son absence, aux frais du propriétaire.

Dispositions connexes à l’entrée dans des lieux

Note marginale :Accompagnateur

  • 46.23 (1) Lorsque la personne autorisée entre dans un lieu en vertu du paragraphe 46.12(1), elle peut être accompagnée de toute personne qu’elle estime nécessaire pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Entrée dans une propriété privée

    (2) La personne autorisée et toute personne qui l’accompagne peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 46.12(1), pénétrer dans une propriété privée, autre qu’une maison d’habitation ou un local d’habitation, et y circuler, y compris au moyen de véhicules et avec de l’équipement.

Note marginale :Assistance

46.24 Le propriétaire du lieu dans lequel entre une personne autorisée en vertu du paragraphe 46.12(1), le responsable du lieu ainsi que toute personne s’y trouvant sont tenus de prêter à la personne autorisée toute l’assistance qu’elle peut raisonnablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre de la présente loi, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut raisonnablement exiger.

Entrave

Note marginale :Entrave

46.25 Lorsque la personne autorisée agit dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, il est interdit à toute personne de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs, ou de sciemment entraver l’action de la personne autorisée.

Sanctions administratives pécuniaires

Note marginale :Violation — personne

  • 46.26 (1) Commet une violation et s’expose à une pénalité la personne qui contrevient à une disposition ou à un ordre qualifiés de violation par les règlements.

  • Note marginale :Violation — navire

    (2) Commet une violation et s’expose à une pénalité le navire qui contrevient à :

    • a) l’ordre donné en vertu de l’alinéa 46.12(3)b) ou du paragraphe 46.12(4);

    • b) toute disposition dont la contravention est qualifiée de violation par les règlements.

  • Note marginale :Violation continue

    (3) Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

  • Note marginale :Sanction

    (4) Le montant maximal de la pénalité applicable à chaque violation est plafonné à 250 000 $ et le montant maximal applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions est prévu par règlement.

  • Note marginale :But de la pénalité

    (5) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (6) Toute contravention qualifiable à la fois de violation et d’infraction peut être réprimée soit comme violation, soit comme infraction, les poursuites pour violation et celles pour infraction s’excluant toutefois mutuellement.

  • Note marginale :Nature de la violation

    (7) Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — personne

    (8) Une personne ne peut être tenue responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si elle prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

  • Note marginale :Défense de prise des précautions voulues — navire

    (9) Aucun navire ne peut être tenu responsable d’une violation prévue sous le régime de la présente loi si la personne qui a commis l’acte ou l’omission qui constitue la violation prouve qu’elle a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.

Note marginale :Transaction ou procès-verbal

  • 46.27 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise par une personne ou un navire, le ministre peut :

    • a) soit conclure avec la personne ou le navire une transaction en vue de l’observation, dans le délai précisé et aux conditions fixées, de la disposition enfreinte et fixer le montant et la forme de la caution à verser pour garantir l’exécution de la transaction ainsi que le montant de la pénalité qu’il aurait eu à payer s’il n’avait pas conclu la transaction;

    • b) soit dresser un procès-verbal — qu’il fait signifier à la personne ou au navire — comportant, outre le nom de la personne ou du navire et les faits reprochés, le montant de la pénalité à payer, ainsi que le délai, soit trente jours après la date de la signification de l’avis, et les modalités de paiement ou de requête en révision.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (2) S’il est convaincu que la personne ou le navire ne peut exécuter la transaction dans le délai précisé pour des raisons indépendantes de sa volonté, le ministre peut proroger ce délai.

  • Note marginale :Description abrégée

    (3) Il peut établir, pour toute violation, une description abrégée à utiliser dans les procès-verbaux.

Note marginale :Commission de la violation

  • 46.28 (1) Sauf s’il dépose une requête en révision au titre du paragraphe (2), la personne ou le navire qui conclut une transaction au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est réputé avoir commis la violation en cause.

  • Note marginale :Requête en révision

    (2) La personne ou le navire qui conclut une transaction peut, dans les quarante-huit heures suivant la signature de celle-ci, mais avant la signification de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés, auquel cas la transaction est réputée être un procès-verbal et la personne ou le navire est réputé avoir déposé une requête en révision des faits reprochés et du montant de la pénalité en vertu de l’alinéa 46.33(1)b).

Note marginale :Avis d’exécution

46.29 S’il estime que la personne ou le navire a exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre veille à ce que lui soit signifié un avis à cet effet. Sur signification de l’avis :

  • a) aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne ou le navire pour la même violation;

  • b) toute caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est remise à la personne ou au navire.

Note marginale :Avis de défaut d’exécution

  • 46.3 (1) S’il estime que la personne ou le navire n’a pas exécuté la transaction visée à l’alinéa 46.27(1)a), le ministre peut lui faire signifier un avis de défaut qui l’informe que, sauf si le conseiller ou le comité du Tribunal conclut au titre des articles 46.31 ou 46.34 respectivement que la transaction a été exécutée :

    • a) soit il est tenu de payer le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

    • b) soit la caution remise au titre de l’alinéa 46.27(1)a) est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) Sont notamment indiqués dans l’avis le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis de défaut, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour déposer une requête en révision.

  • Note marginale :Effet de l’inexécution

    (3) Sur signification de l’avis de défaut, la personne ou le navire perd tout droit à la compensation pour les sommes exposées dans le cadre de la transaction.

Note marginale :Requête en révision

  • 46.31 (1) La personne ou le navire à qui un avis a été signifié au titre du paragraphe 46.3(1) peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre en vertu de ce paragraphe, au plus tard à la date limite indiquée à l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (3) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (4) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense

    (5) Malgré les paragraphes 46.26(8) et (9), le fait d’avoir pris toutes les précautions voulues pour exécuter la transaction ne peut être invoquée en défense par la personne ou le navire.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou conclure que la transaction a été exécutée par la personne ou le navire. Sans délai après avoir pris sa décision, il en informe la personne ou le navire et le ministre.

Note marginale :Remise de la caution

46.32 La caution versée par la personne ou le navire au titre de l’alinéa 46.27(1)a) lui est remise :

  • a) lorsqu’un avis est signifié au titre du paragraphe 46.3(1), et que la personne ou le navire paie le double du montant de la pénalité prévue par la transaction;

  • b) lorsque le conseiller, en vertu du paragraphe 46.31(6), ou le comité du Tribunal, en vertu du paragraphe 46.34(3), conclut que la transaction a été exécutée.

Note marginale :Option découlant du procès-verbal

  • 46.33 (1) La personne ou le navire à qui a été signifié un procès-verbal dressé par le ministre en application de l’alinéa 46.27(1)b) peut :

    • a) soit payer le montant de la pénalité infligée;

    • b) soit, dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal, déposer, par écrit, auprès de celui-ci une requête en révision des faits reprochés ou du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Paiement ou aucune requête

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure, selon le cas :

    • a) l’omission de déposer une requête en révision dans le délai visé à l’alinéa (1)b);

    • b) le paiement du montant de la pénalité.

  • Note marginale :Audience

    (3) Le Tribunal, sur réception de la requête visée à l’alinéa (1)b), fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (4) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (5) Il incombe au ministre d’établir la responsabilité de la personne ou du navire. La personne ne peut être contrainte de témoigner.

  • Note marginale :Décision du conseiller

    (6) Après audition des parties, le conseiller informe par écrit sans délai la personne ou le navire et le ministre de sa décision. S’il décide :

    • a) qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 46.34, aucune autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

    • b) qu’il y a eu contravention, il les informe également, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, de la somme fixée par le conseiller à payer au Tribunal par la personne ou le navire ou en son nom et du délai imparti pour le paiement.

Note marginale :Droit d’appel

  • 46.34 (1) Le ministre ou la personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision rendue en vertu des paragraphes 46.31(6) ou 46.33(6), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf si elle fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Après audition des parties, le comité du Tribunal peut :

    • a) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.31(6), rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause;

    • b) dans le cas d’une décision visée au paragraphe 46.33(6), rejeter l’appel ou y faire droit et, sous réserve des paragraphes 46.26(4) et (5) et des règlements, substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis de décision

    (4) Sans délai après avoir pris sa décision, il informe la personne et le navire et le ministre de sa décision et du délai imparti pour le paiement de la somme, qu’il fixe, à payer au Tribunal.

Recouvrement des créances

Note marginale :Créances de Sa Majesté

  • 46.35 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent :

    • a) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.33(1), le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal visé à l’alinéa 46.27(1)b), à compter de la date d’expiration du délai prévu dans celui-ci;

    • b) sauf en cas de dépôt d’une requête en révision au titre du paragraphe 46.31(1), la somme à payer au titre de l’avis de défaut visé au paragraphe 46.3(1), à compter la date de la signification de l’avis;

    • c) le montant de la pénalité fixé par le conseiller ou le comité du Tribunal dans le cadre de la requête prévue aux articles 46.33 ou 46.34, à compter de la date d’expiration du délai prévu par la décision;

    • d) le montant des frais visé au paragraphe (3).

  • Note marginale :Prescription

    (2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

  • Note marginale :Responsabilité relative au recouvrement

    (3) La personne ou le navire tenu de payer le montant visé aux alinéas (1)a) ou c) ou la somme visée à l’alinéa (1)b) est également tenu de payer le montant des frais engagés en vue du recouvrement de ce montant ou de cette somme.

Note marginale :Certificat de non-paiement

  • 46.36 (1) Le ministre ou le Tribunal, selon le cas, peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 46.35(1).

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (2) La Cour fédérale enregistre tout certificat visé au paragraphe (1) déposé auprès d’elle. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Dispositions générales

Note marginale :Méthodes de signification

  • 46.37 (1) Le procès-verbal visé à l’article 46.27 et les avis visés aux articles 46.29, 46.3 et 46.45 sont signifiés selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) dans le cas d’une personne physique :

      • (i) par remise d’une copie à la personne physique ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne physique ou, s’agissant d’une personne physique de moins de dix-huit ans, par remise d’une copie à ses parents ou à la personne en ayant la garde ou exerçant l’autorité parentale,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de cette personne physique;

    • b) dans le cas d’une autre personne :

      • (i) par remise d’une copie à son représentant ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement de la personne ou celui de son représentant,

      • (ii) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i) ou au siège ou à l’établissement de la personne ou à celui de son représentant;

    • c) dans le cas d’un navire :

      • (i) par remise d’une copie, en mains propres, au capitaine ou à la personne physique qui est ou semble être responsable du navire,

      • (ii) par affichage, bien en vue, d’une copie du procès-verbal ou de l’avis sur le navire,

      • (iii) par remise d’une copie au propriétaire ou à l’exploitant du navire, au représentant de l’un de ceux-ci ou à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement du propriétaire, celui de l’exploitant ou celui du représentant,

      • (iv) par envoi d’une copie par courrier recommandé, par service de messagerie ou par télécopieur ou autre moyen électronique au navire, à l’une ou l’autre des personnes visées aux sous-alinéas (i) ou (iii) ou au siège ou à l’établissement de l’une de celles-ci.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (2) La signification est établie par l’un ou l’autre des documents suivants :

    • a) un accusé de réception indiquant le lieu et la date de signification, signé par la personne l’ayant reçu, en son nom ou au nom d’une autre personne ou d’un navire;

    • b) un certificat de signification signé par la personne qui l’a effectuée et sur lequel sont indiqués le nom de la personne qui a reçu la copie ou le nom du navire auquel celle-ci a été signifiée, ainsi que le moyen et la date de la signification;

    • c) un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de transmission.

  • Note marginale :Prise d’effet de la signification

    (3) En l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, la signification prend effet à l’une des dates suivantes :

    • a) dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;

    • b) dans le cas d’une copie transmise par télécopieur ou par un autre moyen électronique, la date indiquée sur le relevé de transmission.

Note marginale :Preuve d’une violation par un navire

46.38 Il suffit, pour établir la violation commise par un navire, de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait d’un responsable du navire, que celui-ci soit identifié ou non.

Note marginale :Coauteur d’une violation par un navire

  • 46.39 (1) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par un navire, le responsable de celui-ci qui l’a ordonnée ou autorisée, ou qui y a consenti ou participé, est considéré comme étant coauteur de la violation et encourt la pénalité prévue, que le navire ait été ou non poursuivi aux termes des articles 46.27 à 46.36.

  • Note marginale :Coauteur d’une violation par une personne morale

    (2) En cas de perpétration d’une violation sous le régime de la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et encourent la pénalité prévue, que la personne morale ait été ou non identifiée ou poursuivie aux termes des articles 46.27 à 46.36.

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

46.4 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Note marginale :Ordre donné à un navire

46.41 S’agissant d’une violation relative à la contravention à un ordre donné sous le régime de la présente loi, est réputé avoir été donné au navire :

  • a) l’ordre donné au représentant autorisé ou à un responsable;

  • b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre dont une copie est affichée à un endroit bien en vue sur le navire.

Note marginale :Prescription

46.42 Le procès-verbal ne peut être dressé plus de deux ans après la date à laquelle la personne autorisée a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

Note marginale :Certificat

46.43 Le certificat paraissant délivré par la personne autorisée et attestant la date à laquelle elle a eu connaissance des éléments visés à l’article 46.42 est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Registre public

Note marginale :Procès-verbaux et avis de défaut

46.44 Le ministre tient un registre public des procès-verbaux et avis de défaut, comprenant notamment la nature des violations ou défauts d’exécution de transactions, le nom de l’auteur de chacune de ces violations ou de chacun de ces défauts d’exécution et le montant des pénalités applicables.

Note marginale :Radiation des mentions

  • 46.45 (1) Sauf si le ministre estime que cela est contraire à l’intérêt public, les mentions relatives à une violation qui a été commise par une personne ou un navire sont radiées du registre public des procès-verbaux et des avis de défaut au cinquième anniversaire de la date à laquelle celui-ci a payé toutes les pénalités exigibles aux termes de la présente loi.

  • Note marginale :Notification

    (2) Lorsqu’il estime que la radiation est contraire à l’intérêt public, le ministre en avise par écrit, motifs à l’appui, la personne ou le navire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) Sont notamment indiqués dans l’avis visé au paragraphe (2) le lieu et la date limite, à savoir trente jours après la date de la signification de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision ainsi que la procédure à suivre pour le dépôt.

  • Note marginale :Requête en révision

    (4) La personne ou le navire peut déposer, par écrit, auprès du Tribunal une requête en révision de la décision du ministre prise en vertu du paragraphe (2) au plus tard à la date limite indiquée dans l’avis, ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (5) Le Tribunal, sur réception de la requête, fixe les date, heure et lieu de l’audience et en avise par écrit le ministre et la personne ou le navire.

  • Note marginale :Déroulement

    (6) À l’audience, le conseiller commis à l’affaire accorde au ministre et à la personne ou au navire la possibilité de présenter leurs éléments de preuve et leurs observations, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle.

  • Note marginale :Décision

    (7) Le conseiller peut confirmer la décision du ministre ou lui renvoyer l’affaire pour réexamen.

  • Note marginale :Droit d’appel

    (8) La personne ou le navire peut, dans les trente jours suivant la décision du conseiller rendue en vertu du paragraphe (7), faire appel au Tribunal de cette décision.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (9) La personne ou le navire qui ne se présente pas à l’audience sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, sauf s’il fait valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (10) Le comité du Tribunal peut rejeter l’appel ou renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen.

Règlements

Note marginale :Règlements

46.46 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) désigner comme violation la contravention :

    • (i) à toute disposition précisée de la présente loi ou des règlements,

    • (ii) à tout ordre donné au titre de toute disposition précisée de la présente loi;

  • b) établir le montant, notamment par barème, des pénalités applicables aux violations, lequel montant ne peut dépasser le montant prévu au paragraphe 46.26(4);

  • c) lorsque le montant d’une pénalité est établi par barème en vertu de l’alinéa b), prévoir la méthode de son établissement, y compris les critères dont il faut tenir compte;

  • d) prévoir le montant maximal de la pénalité applicable pour toute série ou catégorie connexe de contraventions;

  • e) régir les circonstances, critères et modalités applicables à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

  • f) régir les personnes qui peuvent demander une révision au nom d’un navire qui aurait commis une violation.

 

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