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Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)

Sanctionnée le 2019-06-21

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes (suite)

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

    • Note marginale :Organisations journalistiques enregistrées

      h) une organisation journalistique enregistrée;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) La définition de donataire reconnu, au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) toute organisation journalistique enregistrée;

  • (2) Le paragraphe 149.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    organisation journalistique admissible

    organisation journalistique admissible Société ou fiducie qui satisfait aux conditions suivantes :

    • a) elle est une organisation journalistique canadienne qualifiée;

    • b) elle est constituée et administrée exclusivement à des fins liées au journalisme;

    • c) toute activité commerciale qu’elle exerce est liée à ses fins;

    • d) elle a soit un conseil d’administration dont les membres n’ont aucun lien de dépendance entre eux, soit des fiduciaires n’ayant aucun lien de dépendance entre eux;

    • e) elle n’est pas contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance;

    • f) il lui est interdit, pendant une année d’imposition, de recevoir des dons d’une même source qui représentent plus de 20 % de ses recettes totales (y compris les donations) au cours d’une année d’imposition, autre qu’un don :

      • (i) fait à titre de legs,

      • (ii) fait dans les 12 mois suivant le premier enregistrement de l’organisation,

      • (iii) approuvé, au cas par cas, par le ministre;

    • g) aucun revenu n’est payable à un propriétaire, membre, actionnaire, directeur, fiduciaire, auteur ou personne de ce type ou ne peut par ailleurs être mis à leur disposition à leur profit personnel. (qualifying journalism organization)

  • (3) Le paragraphe 149.1(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Révocation d’un donataire reconnu

      (4.3) Le ministre peut, de la façon prévue à l’article 168, révoquer l’enregistrement d’un donataire reconnu visé à l’alinéa a) ou b.1) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) pour l’une des raisons prévues au paragraphe 168(1).

  • (4) L’article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

    • Note marginale :Déclarations de renseignements

      (14.1) Dans les six mois suivant la fin de son année d’imposition, l’organisation journalistique enregistrée doit présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de renseignements et une déclaration publique de renseignements pour l’année, selon le formulaire prescrit et renfermant les renseignements prescrits, y compris, pour la déclaration publique de renseignements, le nom de chaque donataire dont le total des dons à l’organisation pendant l’année dépasse 5 000 $ ainsi que le montant total des dons effectués par ce donataire.

  • (5) Les alinéas 149.1(15)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) les renseignements contenus dans une déclaration publique de renseignements, visée au paragraphe (14) ou (14.1), doivent être communiqués au public ou autrement mis à sa disposition par le ministre de la façon que celui-ci juge appropriée;

    • b) le ministre peut mettre à la disposition du public, de la façon qu’il juge appropriée, les renseignements ci-après relatifs à chaque organisme de bienfaisance, association canadienne de sport amateur, organisation journalistique ou donataire reconnu visé à l’alinéa a) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1), enregistré ou antérieurement enregistré :

      • (i) ses nom, adresse et date d’enregistrement,

      • (ii) dans le cas d’un organisme de bienfaisance, d’une association canadienne de sport amateur ou d’une organisation journalistique, enregistré ou antérieurement enregistré, son numéro d’enregistrement,

      • (iii) la date d’entrée en vigueur de toute révocation ou annulation de son enregistrement;

  • (6) Le paragraphe 149.1(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Refus d’enregistrement

      (22) Le ministre peut, par courrier recommandé, aviser toute personne que sa demande d’enregistrement comme organisme de bienfaisance enregistré, association canadienne enregistrée de sport amateur, organisation journalistique enregistrée ou donataire reconnu visé aux sous-alinéas a)(i) ou (iii) de la définition de donataire reconnu au paragraphe (1) est refusée.

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’article 153 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Sommes versées par erreur

      (3.1) Pour l’application de la présente loi, une somme (appelée « somme excédentaire » au présent paragraphe) est réputée ne pas avoir été déduite ou retenue par une personne en vertu du paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la somme excédentaire a été déduite ou retenue par la personne en vertu du paragraphe (1), compte non tenu du présent paragraphe;

      • b) la somme excédentaire se rapporte à un paiement excédentaire (appelé « paiement excédentaire total » au présent paragraphe) au titre du traitement, salaire ou autre rémunération d’un particulier que la personne lui a versé au cours d’une année donnée par suite d’une erreur d’écriture, administrative ou systémique;

      • c) avant la fin de la troisième année qui suit l’année civile au cours de laquelle la somme excédentaire a été déduite ou retenue :

        • (i) d’une part, la personne fait un choix, selon les modalités prescrites, d’appliquer le présent paragraphe à l’égard de la somme excédentaire,

        • (ii) d’autre part, le particulier a remboursé, ou a pris des arrangements pour rembourser, l’excédent du paiement excédentaire total sur la somme excédentaire;

      • d) la personne n’a pas émis au particulier, avant de faire le choix prévu au sous-alinéa c)(i), une déclaration de renseignements ayant pour effet de corriger le paiement excédentaire total;

      • e) les conditions supplémentaires fixées, le cas échéant, par le ministre ont été remplies.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux paiements excédentaires de traitement, salaire ou autre rémunération faits après 2015.

  •  (1) L’alinéa 157(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) le douzième du total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3), avoir été payé au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (2) L’alinéa 157(3.1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le quart du total des sommes dont chacune est réputée en vertu des paragraphes 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 127.1(1) ou 127.41(3) avoir été payée au titre de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2019.

 

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