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Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 (L.C. 2023, ch. 26)

Sanctionnée le 2023-06-22

PARTIE 4Mesures diverses (suite)

SECTION 2Régimes de pension dans le secteur privé (suite)

2012, ch. 16Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (suite)

  •  (1) Le passage de l’alinéa 57(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) sauf à l’égard de paiements viagers variables, chaque participant reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque année ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé indiquant :

  • (2) Les alinéas 57(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • d) l’administrateur remet au participant ayant donné l’avis visé à l’article 44 ou à l’alinéa 54(1)b.1) ou à celui ayant cessé d’être au service d’un employeur participant, dans les trente jours suivant l’avis ou la cessation d’emploi, ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant, un relevé en la forme réglementaire;

    • d.1) l’administrateur remet au participant, en cas de cessation du régime au titre de l’article 62, dans les trente jours suivant la cessation ou dans les cent vingt jours suivant la cessation, dans le cas où le participant recevait des paiements viagers variables, — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — un relevé en la forme réglementaire;

    • e) l’administrateur établit, en cas de décès du participant, un relevé en la forme réglementaire et le remet, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décès — ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant — au survivant, s’il y en a un, au bénéficiaire désigné, s’il a été avisé de la désignation et qu’il n’y a pas de survivant, ou au liquidateur, à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession, dans tout autre cas.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 57, de ce qui suit :

Note marginale :Fonds de paiements viagers variables

  • 57.1 (1) Le régime de pension agréé collectif contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds reçoit, selon les circonstances et les modalités réglementaires, dans le délai réglementaire ou tout délai supérieur accordé par le surintendant, les renseignements réglementaires.

  • Note marginale :Renseignements à fournir à la cessation du fonds de prestations viagères variables

    (2) Le régime contenant un fonds de paiements viagers variables prévoit que, en cas de cessation du fonds au titre de l’article 51.5, l’administrateur remet à chaque personne qui reçoit des paiements viagers variables au titre du fonds un relevé en la forme réglementaire indiquant les renseignements réglementaires, dans les cent vingt jours suivant la cessation ou dans tout délai supérieur accordé par le surintendant.

 Les paragraphes 62(10) et (11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Approbation préalable du rapport

    (10) L’actif du régime de pension agréé collectif ne peut être utilisé à quelque fin que ce soit ni transféré avant que le surintendant n’ait approuvé le rapport de cessation; cependant, l’administrateur peut verser à la personne qui y a droit des paiements variables et des paiements viagers variables, au fur et à mesure de leur échéance.

  • Note marginale :Liquidation imposée

    (11) Après la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le surintendant peut, s’il est d’avis qu’aucune mesure n’a été prise en vue de la liquidation du régime ou que celles qui l’ont été sont insuffisantes à cette fin, enjoindre à l’administrateur de répartir les fonds détenus dans les comptes des participants et dans tout fonds de paiements viagers variables et ordonner que toutes dépenses afférentes à cette distribution soient prélevées sur les comptes des participants ou le fonds de paiements viagers variables, selon le cas. L’administrateur doit se conformer sans délai à ces directives.

  • Note marginale :Paiements viagers variables — transfert ou achat

    (12) Lors de la cessation d’un régime de pension agréé collectif, le participant qui recevait des paiements viagers variables au titre du régime a droit :

    • a) de transférer la somme des paiements viagers variables à un autre régime de pension agréé collectif ou à un autre régime de pension, si l’autre régime prévoit un tel transfert;

    • b) de transférer, pour lui-même, la somme des paiements viagers variables à un régime d’épargne-retraite prévu par règlement;

    • c) d’utiliser la somme des paiements viagers variables pour s’acheter une prestation viagère immédiate ou différée prévue par règlement.

 Les alinéas 72a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) les fonds détenus dans un compte au titre d’un régime de pension agréé collectif, les paiements viagers variables ou tout droit ou intérêt afférent aux fonds ou aux paiements;

  • b) les fonds — ou tout droit ou intérêt afférent — retirés au titre des articles 50, 51.6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

 L’alinéa 73(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a.1) tout droit ou intérêt afférent aux paiements viagers variables;

  • b) tout droit ou intérêt afférent aux fonds retirés au titre des articles 50, 51.6 ou 54 ou du paragraphe 62(12).

  •  (1) Les alinéas 76(1)e) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • e) régir la gestion et le placement des fonds détenus dans les comptes des participants et dans les fonds de paiements viagers variables, y compris la manière dont ils sont détenus;

    • f) régir le processus par lequel l’administrateur offre des options de placement au titre de l’article 23 et le processus pour effectuer des choix parmi ces options;

    • g) régir les options de placement offertes par l’administrateur au titre de l’article 23;

    • h) préciser les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut modifier les choix de placement d’un participant faits au titre de l’article 23;

  • (2) Les alinéas 76(1)q) et r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • p.1) régir les paiements viagers variables et les fonds de paiements viagers variables;

    • p.2) fixer les modalités de la détermination des sommes des paiements viagers variables;

    • q) régir le transfert, par l’administrateur, de fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif;

    • r) régir la répartition des fonds détenus au titre d’un régime de pension agréé collectif en liquidation;

L.R., ch. H-6Modification corrélative à la Loi canadienne sur les droits de la personne

 L’alinéa 15(1)d.1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

  • d.1) le fait que les modalités d’un régime de pension agréé collectif prévoient le versement de paiements variables ou de paiements viagers variables ou le transfert de fonds à des âges déterminés conformément aux articles 48, 51.1 et 55 respectivement de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs;

Dispositions de coordination

Note marginale :2019, ch. 29

  •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

  • (2) Si les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi entrent en vigueur avant le paragraphe 148(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 148(3), l’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’article 9.2, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

  • (3) Si le paragraphe 148(3) de la présente loi entre en vigueur avant les paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi, ces paragraphes 145(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

    • (2) L’alinéa b) de la définition de ancien, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      • b) à l’article 9.2, à l’alinéa 28(1)b.1) et au paragraphe 28(2.1), du participant dont la participation a pris fin ou qui a pris sa retraite, à l’exception de celui qui, avant la cessation totale du régime, a, au titre des articles 16.4, 16.91 ou 26, transféré ses droits à pension ou utilisé ceux-ci pour acheter une prestation viagère, s’est vu acheter une prestation viagère qui satisfait, en application de l’article 17.2, à l’ensemble des obligations prévues par le régime relativement à ses prestations ou relativement à toute autre prestation ou toute option visées à l’alinéa 17b), ou a fait transférer ses prestations de pension à un autre régime de pension;

  • (4) Si l’entrée en vigueur des paragraphes 145(2) et (3) de l’autre loi et celle du paragraphe 148(3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 145(2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur avant ce paragraphe 148(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Les articles 148 à 158, à l’exception des paragraphes 148(2) et 152(1), de l’article 153 et des paragraphes 155(1) et (4), 156(1) et (2) et 157(2) et (4), entrent en vigueur à la date fixée par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les articles 159 à 178 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 3Mesures relatives au recyclage des produits de la criminalité et aux actifs numériques et autres mesures

SOUS-SECTION A2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Modification de la loi

 Le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Communication

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9.8, de ce qui suit :

Note marginale :Définition de mandataire

9.9 Aux articles 9.91 à 9.93, mandataire s’entend de tout mandataire qui se livre, pour le compte d’une personne ou d’une entité visée à l’alinéa 5h), à la fourniture de tout service prévu à cet alinéa.

Note marginale :Mandataire

9.91 La personne ou l’entité visée à l’alinéa 5h) ne peut engager un mandataire si ce dernier est une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f). Elle est tenue de mettre fin à sa relation avec un tel mandataire si celui-ci est une personne ou entité visée à l’un de ces alinéas.

Note marginale :Vérification

9.92 Il incombe à toute personne ou entité visée à l’alinéa 5h) de vérifier :

  • a) avant d’engager un mandataire, qu’il n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f);

  • b) dans les trente jours suivant le deuxième anniversaire de la dernière vérification effectuée en application du présent article, que le mandataire, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire, n’est pas une personne ou entité visée à l’un des alinéas 11.11(1)a) à f).

Note marginale :Condamnations criminelles du mandataire

  • 9.93 (1) Il incombe à la personne ou entité visée à l’alinéa 5h) d’obtenir et d’examiner, relativement à un mandataire, les documents prévus au paragraphe (2) :

    • a) d’une part, avant de l’engager;

    • b) d’autre part, dans les trente jours du deuxième anniversaire du dernier examen effectué en application du présent paragraphe, s’il agissait pour le compte de la personne ou entité à cet anniversaire.

  • Note marginale :Documents

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents sont les suivants :

    • a) lorsque le mandataire est une personne, tout document qui fait état des condamnations criminelles portées à son dossier — ou attestant l’absence de dossier — délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel elle réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort;

    • b) lorsque le mandataire est une entité, pour son premier dirigeant, son président, chacun de ses administrateurs et toute personne qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, au moins vingt pour cent de l’entité ou au moins vingt pour cent de ses actions, tout document pour chacun de ceux-ci qui fait état des condamnations criminelles portées au dossier — ou attestant l’absence de dossier — et qui est délivré par une autorité compétente du ressort dans lequel chacun de ceux-ci réside ou par une autorité ou une entité reconnue compétente dans ce ressort.

  • Note marginale :Traduction

    (3) Si le document est dans une langue autre que le français ou l’anglais, la personne ou entité est également tenue d’obtenir et d’examiner une traduction en français ou en anglais du document attestée par une personne qui détient une certification professionnelle pour agir en tant que traducteur agréé qui lui a été délivrée par un organisme provincial autorisé en vertu de la législation provinciale ou un organisme d’un État étranger autorisé en vertu de la législation de cet État.

  • Note marginale :Conservation

    (4) La personne ou l’entité conserve, selon les modalités réglementaires de temps et autres, les documents obtenus pour l’application du présent article ainsi que tout autre renseignement réglementaire.

 

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